Entscheiddatum: 27.06.2008Publikationsdatum: 11.07.2008
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-6798/2006/
{T 0/2}
Arrêt du 27 juin 2008
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet et Therese Kojic, juges ;
Aurélia Chaboudez, greffière.
Parties
A._______, né le (...),
Congo (Kinshasa),
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 mars 2003 / N_______.
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 15 février 2003. Interrogé sommairement, le 20 février 2003, puis lors d'une audition fédérale directe, le 10 mars 2003, il a déclaré provenir du Congo (Kinshasa), être d'ethnie mungala et de religion pentecôtiste. Il serait né à Kinshasa et y aurait vécu jusqu'en novembre 2002. Il aurait étudié à l'université puis, dès l'an 2000, il aurait fait un stage d'avocat dans une étude de Kinshasa. Un de ses amis, B._______, serait membre du Mouvement des jeunes révolutionnaires (MJR), un parti ayant pour but d'éveiller la conscience des jeunes quant à leur responsabilité de travailler pour leur pays, notamment en s'organisant afin d'améliorer la propreté et l'équipement des quartiers. Cet ami l'aurait emmené assister à deux ou trois réunions de ce parti. Il l'aurait tenu au courant des décisions prises au sein du MJR et lui aurait confié des documents (statuts du parti, procès-verbaux des réunions, cartes vierges de membres, sceaux du parti) qu'il n'avait pas la place de garder chez lui. L'intéressé aurait également aidé plusieurs fois le mouvement à transporter du matériel destiné à être acheminé au Bas-Congo. Le 31 octobre 2002, il y aurait eu des troubles à Kibomango caractérisés par des échanges de coups de feu. Le 4 novembre 2002, six à sept personnes armées et en uniforme militaire se seraient présentées au domicile du requérant vers 5h du matin, l'auraient frappé et auraient procédé à la fouille de la maison. Elles y auraient découvert les documents du MJR et auraient ensuite arrêté l'intéressé. Elles l'auraient emmené, après lui avoir bandé les yeux, et l'auraient frappé durant le trajet. Il aurait été introduit dans une pièce obscure où il aurait été accusé de préparer un coup d'Etat avec le MJR et aurait été forcé à révéler, sous la torture, les noms de ses camarades de parti. Cinq jours plus tard, il aurait été conduit à l'Inspection provinciale de Kinshasa (IPK) où il aurait continué à être battu. Un des commandants travaillant à l'IPK, qui se trouvait être un ami de l'intéressé avec lequel il avait étudié, lui aurait fait savoir qu'il était accusé d'atteinte à la sûreté de l'Etat et de détention de documents subversifs. Le 19 novembre 2002, le requérant serait parvenu à s'évader grâce à l'aide de cet ami et de ses parents. Il aurait été emmené à Z._______ et se serait caché deux jours dans la cave d'une église appartenant à la communauté religieuse au sein de laquelle son père serait pasteur. Il aurait ensuite fui au village de Y._______, près de X._______, où il aurait logé chez un ami de son père, également pasteur. Le 13 février 2003 au soir, il serait parti à bord d'un canot rapide jusqu'à Brazzaville, où il aurait pris l'avion le lendemain pour Milan, avec une escale à Nairobi et une autre à Amsterdam. De Milan, il aurait été conduit en voiture jusqu'en Suisse, où il serait entré clandestinement le 14 février 2003.
B.
Par décision du 21 mars 2003, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que le requérant ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution du fait qu'il n'était pas membre du MJR et que les buts du parti n'avaient rien de subversif. L'office a également estimé que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables. Selon l'ODM, il n'est pas crédible que le commandant à l'IPK ait pris des risques aussi importants pour aider l'intéressé à fuir alors qu'il pouvait agir plus discrètement, ni que le requérant soit allé se promener le soir dans les champs lorsqu'il se cachait à X._______, ni que son père soit venu le voir là-bas, ni enfin qu'il ait voyagé avec ses propres documents d'identité en plus d'un faux passeport. L'exécution du renvoi du requérant a été jugée licite, possible et raisonnablement exigible par l'ODM, qui a souligné que l'intéressé était jeune, en bonne santé, au bénéfice d'une formation de juriste et qu'il pourrait compter sur la présence d'un réseau familial au Congo (Kinshasa).
C.
L'intéressé a recouru contre cette décision en date du 22 avril 2003, auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission). Il a déclaré que la vraisemblance de ses motifs d'asile devait être examinée en tenant compte des particularités de son pays d'origine, où il n'était pas étonnant qu'un commandant, de par son rang et son pouvoir discrétionnaire, fasse évader un prisonnier qui n'est pas une personnalité politique influente. Par ailleurs, il a expliqué qu'il avait été persécuté en raison du caractère clandestin du MJR et non à cause des buts prônés par ce mouvement, et qu'au vu de la situation politique dans son pays, il était logique que l'Etat s'oppose à l'émergence d'un nouveau parti dont les membres étaient essentiellement des intellectuels. Il a précisé que son père n'était pas originaire du Bas-Congo, où se trouvait X._______, qu'il s'agissait d'un endroit sûr par rapport à la capitale, notamment en raison de l'inefficacité de l'administration publique congolaise, et a soutenu qu'il était compréhensible qu'un parent aille rejoindre son fils dans de pareilles circonstances, malgré les éventuels risques encourus. Il a affirmé qu'une personne sensée aurait, comme lui, voyagé en emportant ses vrais documents d'identité afin de ne rien dissimuler aux autorités du pays où elle demandait protection, conformément à son devoir de collaboration, et que cela était nettement moins risqué que le danger d'être renvoyé dans son pays d'origine. Il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et implicitement à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire. Il a également demandé à être dispensé du paiement des frais de procédure et a joint à son recours une attestation d'assistance datée du 26 mars 2003.
D.
Par décision incidente du 14 mai 2003, la Commission a constaté le droit du recourant d'attendre en Suisse l'issue de la procédure et lui a accordé l'assistance judiciaire partielle.
E.
L'ODM a proposé le rejet du recours dans sa détermination du 23 juillet 2003, qui a été transmise à l'intéressé, pour information et sans droit de réplique, en date du 25 juillet 2003.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (Walter Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Walter Kälin, op. cit., p. 307 et 312).
3.1
3.1.1 En l'occurrence, l'ODM a considéré que les circonstances de l'évasion de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables, étant donné les risques pris par son ami commandant qui aurait agi ouvertement, s'étant lui-même rendu au domicile du recourant et l'ayant par la suite accompagné jusqu'à Z._______. Dans son recours, l'intéressé a fait valoir qu'il fallait prendre en considération les spécificités de son pays. Il a soutenu que les commandants disposaient toujours, comme sous l'ancien régime, d'un pouvoir discrétionnaire important et que faire évader un prisonnier qui n'était pas une personnalité politique influente n'était pas très risqué pour eux. Il apparaît effectivement, selon les sources à disposition du Tribunal, qu'en 2003, l'Etat congolais ne parvenait pas à contrôler les forces de l'ordre. L'armée et la police étaient très mal payées, ce qui favorisait la corruption, et leur organisation laissait fortement à désirer. Les personnes influentes, tels que les officiers supérieurs, disposaient d'un pouvoir de décision important, n'hésitant notamment pas à entraver l'action de la justice. Etant donné cette situation, il paraît crédible qu'un officier ait pu faire évader le recourant, seulement sympathisant du MJR, dans les circonstances décrites.
3.1.2 L'intéressé a justifié son comportement à X._______ et les visites hebdomadaires de son père en précisant qu'ils considéraient ce lieu comme relativement sûr, vu qu'il s'agissait d'un village situé dans la province du Bas-Congo, dont ils n'étaient pas originaires, et que l'administration publique était connue pour son inefficacité. S'il a reconnu que son père avait pris certains risques en venant le voir, il a expliqué cette attitude par l'amour paternel et son besoin de soutien. Il ressort du procès-verbal d'audition que les liens présents entre l'intéressé et son père sont forts, puisque le seul fait de relater leur conversation téléphonique a suffi pour émouvoir l'intéressé de façon visible (pv de l'audition fédérale directe p. 14). De plus, les explications du recourant apparaissent crédibles, au vu du manque d'organisation des forces de sécurité.
3.1.3 L'ODM a enfin estimé invraisemblable que l'intéressé ait voyagé au moyen d'un passeport d'emprunt tout en emportant ses propres documents d'identité. Le recourant a affirmé avoir pris ce risque pour prouver sa véritable identité aux autorités suisses, craignant d'être renvoyé dans son pays d'origine s'il ne collaborait pas suffisamment avec elles. Si le comportement de l'intéressé était effectivement risqué, il est néanmoins compréhensible et ne saurait permettre de considérer ses motifs d'asile comme non vraisemblables.
3.1.4 Par ailleurs, les déclarations du recourant ont été constantes et suffisamment claires et précises sur les points essentiels de son récit. Il a raconté de manière cohérente et crédible comment il avait aidé le MJR en gardant des documents du mouvement chez lui et en les faisant acheminer au Bas-Congo, la manière dont les forces de sécurité s'étaient présentées à son domicile et l'auraient arrêté, ainsi que ses conditions de détention. Concernant le MJR, il a su décrire de manière très détaillée la structure, la carte de membre, l'emblème et la devise du parti, et a été en mesure de donner les noms des dirigeants principaux, de même que leur fonction (pv de l'audition fédérale directe, p. 5-7).
3.2 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal estime, contrairement à l'ODM, que les éléments de vraisemblance l'emportent sur les éléments d'invraisemblance. Les faits avancés par l'intéressé à l'appui de ses motifs d'asile sont donc jugés vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
4.1 Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé remplit les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En cas de retour au Congo (Kinshasa), le recourant craint d'être persécuté par les autorités en raison de sa sympathie pour le MJR et des activités qu'il a exercées en faveur de ce mouvement clandestin.
4.2 Il ressort de ses déclarations que l'intéressé a déjà subi, de la part des autorités, des préjudices basés sur des motifs politiques. La question de savoir si ceux-ci présentent une intensité suffisante pour être déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié peut demeurer indécise, compte tenu du changement objectif de situation intervenu au Congo (Kinshasa) et en l'absence de raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss).
4.3 En effet, au Congo (Kinshasa), même si la liberté d'association et de réunion des partis subit encore de nombreuses entraves, il n'y a, à l'évidence, plus de persécution systématique des opposants politiques et, en principe, seuls les membres actifs du Mouvement de Libération du Congo (MLC) et de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS) peuvent risquer, dans certains cas, d'être maltraités par les forces de sécurité. Au vu de l'évolution de la situation politique en RDC, il n'existe plus forcément, à l'heure actuelle, de crainte de persécution future pour une personne qui a été persécutée dans le passé pour des motifs politiques et, dans tous les cas, la seule affiliation à un parti politique ne suffit pas à entraîner un risque de persécution (cf. UK Home Office, Operational Guidance Note, Democratic Republic of Congo, août 2007, p. 7). En outre, selon les informations à disposition du Tribunal, le MJR a effectivement existé, mais a toutefois été très peu actif et n'a vraisemblablement jamais organisé de manifestations. Actuellement, ce parti n'existe plus ou, il n'a, à tout le moins, plus d'activités sur la scène politique congolaise.
4.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait, elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, des mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. Si un demandeur d'asile a déjà été l'objet de persécutions étatiques, l'appréciation du caractère fondé de sa crainte ne doit pas être basée sur des considérations purement objectives. En pareil cas, il y a lieu de tenir compte, et de son vécu et des connaissances que l'on a des séquelles observées dans des cas comparables (JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9 et jurisprudence citée).
4.5 Dans la décision attaquée, l'ODM a considéré que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, dès lors qu'il n'avait pas adhéré au MJR et que les buts du mouvement ne présentaient absolument rien de subversif. Dans son recours, après avoir concédé qu'il y avait une certaine libéralisation des mouvements politiques en RDC, l'intéressé a affirmé que les autorités ne pouvaient pas tolérer l'émergence d'un nouveau parti composé essentiellement d'intellectuels et opérant dans la clandestinité - celui-ci ne disposant pas des moyens nécessaires requis pour s'inscrire comme parti officiel. Il a soutenu qu'il risquait d'être persécuté en raison du caractère clandestin du MJR et du fait que le parti soit opérationnel, et non à cause de sa sympathie pour ce mouvement dont les buts n'avaient en effet rien de subversif. Si le recourant a déjà subi des préjudices de la part des autorités en raison de son engagement pour le MJR, il apparaît, au vu de l'évolution de la situation politique au Congo (Kinshasa) et de la quasi-inexistence du MJR à l'heure actuelle, qu'il n'est plus en mesure de se prévaloir d'une crainte fondée de persécution. En effet, il a seulement été sympathisant du MJR, sans en avoir été membre, et s'est borné à assister à quelques réunions du mouvement, à entreposer du matériel à son domicile et à le transmettre en vue de l'acheminer au Bas-Congo. Ces quelques activités en faveur d'un parti qui n'existe vraisemblablement plus ou, en tout cas, qui n'est plus du tout actif sur la scène politique ne sauraient, au vu de la situation actuelle, impliquer pour l'intéressé un risque d'être à nouveau soumis à des préjudices par les autorités, en cas de retour au Congo (Kinshasa).
4.6 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte fondée de subir de sérieux préjudices, pour des motifs politiques ou analogues, en cas de renvoi dans son pays d'origine, au sens de l'art. 3 LAsi. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, il apparaît que le recourant ne sera pas exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devaient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.5 En l'espèce, pour les raisons exposées ci-dessus (cf. consid. 4.5), il n'y a pas motif à retenir que le recourant risquerait d'être exposé à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. de l'ONU contre la torture en cas de retour dans son pays d'origine.
7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
8.2 Il est notoire que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle dans un cabinet d'avocat et qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, à Kinshasa, sur lequel il pourra compter à son retour.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Il est statué sans frais.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (par courrier recommandé)
à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie)
au canton W._______ (par lettre simple ; en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Aurélia Chaboudez
Expédition :