Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 août 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 24.10.2025Publikationsdatum: 06.11.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6833/2025
Arrêt du 24 octobre 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, née le (...), Turquie, représentés par Catalina Mendoza, avocate, (...), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 août 2025 / N (...).
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse, en date du 5 octobre 2023, par A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) et B._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée), pour eux-mêmes et leurs deux enfants mineurs,
les procès-verbaux des auditions sur les motifs d'asile des recourants du 9 novembre 2023 et ceux des auditions complémentaires du 23 juillet 2025,
la décision du 7 août 2025 (ci-après également : la décision querellée), par laquelle le SEM a refusé la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 8 septembre 2025 contre cette décision, par lequel les intéressés concluent à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution de leur renvoi, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision,
les demandes de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure, d'assistance judiciaire totale et de consultation de l'intégralité des pièces transmises au SEM dont le recours est assorti,
la décision incidente du 2 octobre 2025, par laquelle le juge instructeur, estimant les conclusions du recours dénuées de chances de succès, a rejeté les deux premières demandes, octroyé au recourant un délai au 17 octobre suivant pour s'acquitter d'un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, et invité le SEM (dans les communications) à se déterminer sur la demande de consultation,
le versement du montant de 750 francs, le 8 octobre 2025,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure,
qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision querellée,
qu'au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives,
qu'en l'espèce, les intéressés ont en substance allégué s'être mariés en 20(...), de leur union étant nés deux enfants, en 20(...) et 20(...),
qu'ils auraient exercé plusieurs années la profession d'enseignant dans le secteur public,
que le recourant aurait été révoqué de ses fonctions en (...) 2017 par décret-loi (KHK) en raison de son engagement au sein de plusieurs associations oeuvrant à la promotion de la langue et de la culture kurdes, notamment en sa qualité d'ancien président des associations « E._______ » et « F._______ »,
qu'il aurait saisi la juridiction compétente afin de contester la légalité de cette mesure qu'il estimait abusive,
qu'à la suite de sa révocation, il serait resté au foyer pour s'occuper des enfants tandis que son épouse continuait à travailler,
qu'en 20(...), il aurait ouvert un café avec deux associés, présidents respectifs des sections du Parti démocratique des peuples (HDP) de G._______ et de H._______,
qu'il n'aurait toutefois pas été laissé en paix par les autorités,
que l'établissement, situé à proximité de la place Newroz à H._______, aurait fait l'objet de contrôles policiers répétés, entraînant, au bout d'environ quatre ans, sa fermeture, les clients craignant de s'y rendre,
que l'intéressé aurait ensuite exercé une activité au sein d'une crèche qu'il cofinançait, y enseignant le kurde et l'anglais aux enfants et assurant l'entretien du jardin,
que la pandémie de COVID-19 aurait entrainé sa fermeture vers 2021,
qu'il n'aurait plus exercé d'activité rémunérée depuis lors, se consacrant à la famille,
qu'à la suite d'un différend financier avec ses associés de la crèche, le recourant aurait intenté sans succès une action, le tribunal rappelant dans sa décision qu'il avait été révoqué en vertu d'un KHK,
que durant les cinq dernières années passées en Turquie, il aurait été amené à changer fréquemment de domicile pour échapper aux autorités, craignant une arrestation en lien avec ses activités à caractère politique,
qu'il n'aurait certes été affilié à aucun parti ou, de manière temporaire en 2019, à l'occasion de sa candidature au poste de coprésident de la commune de I._______ pour le compte du HDP,
qu'il aurait toutefois poursuivi ses activités au sein de plusieurs associations, siégeant notamment au conseil du J._______ jusqu'à sa fermeture administrative en 20(...) et oeuvrant au sein du syndicat des enseignants « L._______ »,
qu'il aurait en outre pris connaissance, dans un jugement rendu le (...) avril 2023 par le Tribunal administratif de K._______ sur son recours dirigé contre son licenciement, de la mention d'une enquête ouverte à son encontre pour ses activités associatives et de prétendus liens avec le Parti des travailleurs du Kurdistan et l'Union des communautés du Kurdistan (PKK/KCK), bien qu'il n'ait, selon ses dires, jamais soutenu ces organisations,
que la recourante aurait été élue, en mars 20(...), co-présidente de la section régionale du syndicat « L._______ » à M._______,
que ce mandat l'aurait exposée à des interpellations et reproches de sa hiérarchie,
que son style vestimentaire aurait été critiqué parce que ne correspondant pas à l'image attendue d'une « femme musulmane » dans le cadre scolaire,
qu'elle aurait également reçu des insultes en raison de ses prises de position en faveur de la laïcité,
qu'elle aurait déposé une plainte contre ses supérieurs, laquelle aurait abouti à la reconnaissance formelle de mobbing à son encontre,
que ceux-ci auraient néanmoins, parallèlement, engagé à son encontre une procédure disciplinaire ayant donné lieu à plusieurs sanctions,
qu'elle aurait notamment été affectée d'office à un poste éloigné, à N._______,
que selon elle, cet « exil » ne serait que le début d'une série de mesures répressives à son encontre, redoutant dès lors d'être interpellée, placée en garde à vue et révoquée de la fonction publique,
que pour cette raison, elle n'aurait occupé son nouveau poste que pendant deux semaines avant de prendre un congé non rémunéré,
que craignant dès lors pour leur vie et celle de leurs enfants, les recourants auraient décidé de quitter le pays,
qu'en date du 3 octobre 2023, ils auraient pris un vol de G._______ à Zurich, avec escale à O._______, au moyen de leurs passeports verts, délivrés aux fonctionnaires turcs et permettant d'entrer dans l'espace Schengen sans visa,
qu'interrogés par les autorités turques à l'aéroport sur les motifs de leur voyage, ils auraient indiqué se rendre à l'étranger pour des raisons touristiques et n'auraient rencontré aucune difficulté, l'interdiction de sortie du territoire frappant l'intéressé ayant été levée vers 20(...)/20(...),
qu'en cas de renvoi dans leur pays, les recourants s'exposeraient à des poursuites pénales, voire à une arrestation, en raison de leurs activités associatives et syndicales,
qu'à l'appui de leurs demandes d'asile, ils ont produit notamment des copies de documents relatifs aux procédures engagées dans le cadre de leurs différends avec les enseignants et associés, ainsi que le jugement de la (...)e chambre du Tribunal administratif de K._______ du (...) avril 2023 rejetant le recours formé par le recourant contre sa révocation de la fonction publique,
que le SEM a rejeté les demandes d'asile des intéressés après avoir estimé que leurs déclarations étaient dénuées de pertinence en regard de l'art. 3 LAsi,
que les faits à l'origine de la révocation du recourant remontaient à près de huit ans,
que celui-ci avait, depuis lors, pu mener deux projets professionnels sans entrave,
que malgré des remontrances injustifiées et une sanction disciplinaire, la recourante avait conservé son emploi jusqu'à son départ du pays,
que ni l'un ni l'autre ne présentait d'antécédent judiciaire ou de condamnation pénale, aucun document attestant l'existence de procédures en cours ou passées,
qu'ils avaient, au contraire, entrepris des démarches judiciaires à l'encontre de leurs employeurs et collègues respectifs afin de faire valoir leurs droits, la recourante ayant obtenu gain de cause dans sa plainte pour mobbing, tandis que la procédure relative au licenciement abusif du recourant demeurait pendante,
que leurs activités associatives et syndicales ne permettaient dès lors pas de retenir qu'ils présentaient un profil susceptible d'être perçus comme menaçant par les autorités,
qu'ils avaient enfin quitté la Turquie légalement et sans difficulté, de sorte que le risque de persécutions futures était hautement improbable,
que dans leur mémoire de recours, les recourants contestent l'appréciation du SEM,
que bien que la révocation du recourant de la fonction publique date de 2017, le Tribunal administratif de K._______ n'a statué sur appel qu'en (...) 2023, de sorte qu'en considérant ces faits comme trop anciens pour être pris en compte, le SEM aurait procédé à une appréciation erronée,
que la procédure toujours pendante, fondée sur des soupçons de liens avec le PKK/KCK, illustrerait la persistance de la méfiance des autorités à son égard et exclurait toute perspective réaliste de réhabilitation,
que bien que la recourante n'ait pas été formellement licenciée, sa mutation à N._______, village reculé et réputé proche du gouvernement, ainsi que les pressions exercées à son encontre jusque dans la sphère publique, notamment par la presse locale, dissimuleraient une sanction pertinente en regard de l'art. 3 LAsi, liée à ses convictions religieuses, à son engagement syndical et aux activités politiques de son époux,
qu'aucune de ses démarches judiciaires n'aurait par ailleurs abouti favorablement, l'une étant encore pendante en appel et l'autre ayant été rejetée, ce qui traduirait la persistance des discriminations et des risques auxquels elle demeure exposée,
qu'en raison de leurs fonctions dirigeantes dans le domaine associatif et syndical, les intéressés présenteraient un profil politique susceptible d'être perçu comme menaçant par les autorités turques,
qu'ils auraient vécu, jusqu'à leur départ, dans un climat constant de peur et de pression, marqué par la surveillance du recourant et la mutation punitive de la recourante, ne leur laissant plus d'espoir de mener une vie digne et libre en Turquie,
que le contexte politique s'y serait en outre durci à l'égard des milieux associatifs et syndicaux auxquels ils appartenaient, plusieurs responsables ayant arrêtés ou condamnés,
qu'ils poursuivraient leurs activités politiques et associatives en Suisse, vraisemblablement connues des autorités turques qui surveillent de près la diaspora kurde,
qu'au regard des mesures répressives et discriminatoires déjà subies en Turquie, de leurs profils engagés et du contexte politique actuel, leurs craintes de persécution en cas de retour apparaîtraient dès lors fondées,
qu'à l'appui de leur mémoire de recours, ils ont produit, en copie, un courrier des services de renseignements et une note d'information de la direction générale de la sécurité du Ministère intérieur, tous deux adressés à la (...)e chambre du Tribunal administratif de K._______ au sujet des liens supposés du recourant avec le PKK/KCK, le recours formé par la recourante contre sa mutation à N._______, ainsi que des courriers attestant des activités politiques et associatives du recourant en Suisse,
qu'en l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation,
qu'il peut donc renvoyer, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision attaquée, qu'aucun argument du recours ne vient mettre en cause,
que, notamment, le recourant paraît avoir mené jusqu'à son départ une vie professionnelle et familiale sans avoir été inquiété par les autorités, et ce malgré la destitution de ses fonctions et la surveillance qu'il disait craindre,
que l'affirmation selon laquelle il aurait dû changer fréquemment de domicile pour éviter toute interpellation n'est étayée par aucun élément concret,
qu'elle apparaît singulière en regard de celle selon laquelle il s'est occupé des enfants après son licenciement tandis que son épouse travaillait,
que son domicile familial n'a par ailleurs jamais fait l'objet d'une perquisition (procès-verbal [PV] de l'audition complémentaire du recourant, R45),
qu'il n'a pas davantage été interpellé sur son lieu de travail, que ce soit dans le café ou la crèche, où il aurait pourtant été aisé pour les autorités de le faire,
qu'à cet égard, les prétendues pressions exercées par les autorités lorsqu'il gérait son café n'ont pas seulement visé sa personne, mais également ses deux associés, tous deux présidents d'une section du HDP,
que les obstacles ayant conduit à la fermeture de la crèche sont liés à un différend d'ordre purement privé,
que bien que la décision du (...) avril 2023 mentionne que ses fonctions associatives seraient jugées suffisantes pour établir un lien avec le PKK/KCK, la procédure relève exclusivement du droit administratif et se limite au contrôle de la légalité de sa révocation,
qu'aucun élément ne permet d'établir l'ouverture ni même la perspective d'une enquête pénale pour ce motif, plus de deux ans plus tard,
qu'à titre indicatif, la note d'information produite au stade du recours mentionne l'absence de tout lien du recourant avec le PKK/KCK,
que la procédure engagée contre la recourante par la direction de son école s'inscrit elle aussi dans un cadre administratif,
que la sanction disciplinaire prononcée à son encontre, consistant notamment en son « exil » à N._______, n'a pas entraîné de suite pénale (PV de l'audition sur les motifs de la recourante, R51 s.),
que même si la décision lui donnant gain de cause en raison de mobbing fait, selon ses dires, l'objet d'un appel et n'est pas encore définitive, elle a pu saisir les autorités turques sans être inquiétée,
que rien n'indique que les recourants présentent un profil susceptible d'être perçus comme une menace par les autorités turques,
qu'ils n'ont appartenu à aucun parti politique,
que le recourant a poursuivi, après sa révocation, des activités associatives et participé à des évènements publics jusqu'à son départ du pays en 2023 sans avoir manifestement été inquiété,
que les intéressés n'ont pas dû quitter le pays dans l'urgence, sous une pression devenue insupportable,
qu'après un congé non payé de la recourante, celle-ci s'absentant ainsi officiellement de l'école, ils ont vidé leur logement et se sont installés chez le frère du recourant, profitant des deux semaines restantes pour passer le plus de temps possible avec leurs proches, leurs billets d'avion ayant déjà été achetés,
que bien qu'ils aient été interrogés à la douane de l'aéroport sur le motif de leur voyage à Zurich, ils ont pu quitter légalement la Turquie au moyen de leurs passeports verts,
que l'éventualité que les activités du recourant au sein de plusieurs associations kurdes en Suisse, notamment en tant qu'enseignant de la langue kurde à P._______ et ailleurs, soient parvenues à la connaissance des autorités turques demeure hypothétique,
qu'en tout état de cause, ces activités ne sont pas de nature à fonder une crainte de persécutions futures,
que comme déjà relevé, le recourant a pris part à des activités associatives et publiques jusqu'à son départ du pays en 2023, sans avoir, à ce jour, fait l'objet d'une quelconque procédure pénale,
que les courriers de soutien produits, censés étayer les risques allégués en cas de renvoi en Turquie du fait des activités du recourant en Suisse, ne revêtent pas de caractère déterminant,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, ceux-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour la même raison, rien n'indique qu'ils seraient en tel cas exposés à un risque concret et sérieux d'être victimes de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
que bien que la question de son exigibilité n'ait pas été soulevée par les recourants, elle apparaît également donnée (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), aucun élément ne permettant de retenir, en l'espèce, leur mise en danger concrète,
qu'il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres,
qu'ils sont tous deux au bénéfice de formations universitaires et d'expériences professionnelles,
qu'ils pourront, dans un premier temps du moins, être hébergés par le frère du recourant, lequel les avait déjà accueillis avant leur départ,
qu'ils pourront ensuite compter sur le soutien de leurs familles respectives pour organiser leur réinstallation, que ce soit dans leur région d'origine ou dans une autre région du pays,
que leurs enfants pourront s'appuyer sur ce réseau social et familial,
qu'ils n'ont séjourné que deux ans en Suisse, qui plus est à un âge où l'enfant reste en principe encore fortement lié à ses parents, s'imprégnant de leur mode de vie et de leur culture,
qu'ils pourront dès lors s'intégrer à nouveau dans leur pays d'origine,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les intéressés étant en possession de documents d'identité et en mesure d'entreprendre au besoin les démarches nécessaires à l'obtention de documents de voyage leur permettant, ainsi qu'à leurs enfants, de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi)
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 8 octobre 2025.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send
Expédition :