Entscheiddatum: 14.01.2013Publikationsdatum: 23.01.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-6901/2011
Arrêt du 14 janvier 2013 Composition François Badoud (président du collège), Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges,Christian Dubois, greffier. Parties A._______, alias (...), Erythrée,représentée par le Tuteur général du canton de Vaud,(...)recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 novembre 2011 / N (...).
A. Le 31 juillet 2011, A._______, ressortissante érythréenne d'ethnie et de langue maternelle tigrinya, a demandé l'asile en Suisse. Entendue sommairement, le 12 août 2011, au centre d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Vallorbe, ainsi que sur ses motifs d'asile, en date du 10 octobre 2011, elle a indiqué être née à B._______ en 1999 et avoir ensuite vécu à C._______, en Erythrée. A l'appui de sa demande de protection, elle a déclaré que son frère D._______, lui-même né en (...), l'avait recueillie après le décès de son père, intervenu vers le mois de (...) 2010. En (...) ou (...) 2011, A._______ et D._______ se seraient enfuis clandestinement au Soudan, puis auraient gagné la Libye où ils auraient été séparés. Le 31 juillet 2011, l'intéressée est entrée en Suisse après avoir transité par l'Italie. Elle a ajouté n'avoir pas de proche en mesure de la prendre en charge en Erythrée et a en particulier déclaré n'avoir jamais eu de relation avec sa mère restée en Ethiopie. Elle a par ailleurs affirmé être sans nouvelles de son frère depuis son départ de Libye.
B. Par décision du 28 novembre 2011, l'ODM a dénié la qualité de réfugiée à A._______, lui a refusé l'asile, et a ordonné son renvoi. Il a en effet observé qu'au moment de son expatriation, l'intéressée, née en (...), n'avait pas atteint l'âge requis pour accomplir son service militaire et n'avait eu aucun contact avec les autorités militaires de son pays avant son départ illégal d'Erythrée. En raison des "circonstances particulières" du cas d'espèce, l'autorité inférieure a toutefois admis provisoirement la requérante en Suisse, au motif que l'exécution de son renvoi vers cet Etat l'exposait à un risque de traitements contraires à l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
C. Par recours du 22 décembre 2011, A._______ a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 28 novembre et (implicitement) à l'octroi de l'asile. Elle a en substance fait valoir qu'à son retour, l'Etat érythréen la persécuterait pour contraindre son frère réfractaire à retourner dans son pays et s'enrôler ensuite dans l'armée érythréenne. La recourante a sollicité la dispense du paiement des frais de procédure.
D. Par décision incidente du 11 janvier 2012, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du 22 décembre 2011.
E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par prise de position du 27 janvier 2012, transmise à l'intéressée avec droit de réplique. Celle-ci n'a pas répondu.
F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
1.1. Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Le Tribunal est donc compétent pour se prononcer sur le présent recours. Il statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérants cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non donnée in casu.
1.2. La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 6 LTAF, resp. 6 LAsi).
1.3. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (52 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 48 et et 108 al. 1 LAsi), son recours est recevable.
2.1. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés, sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.2. En vertu de l'art. 54 LAsi, intitulé "Motifs subjectifs survenus après la fuite" l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié selon l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Le requérant invoquant un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite. Est notamment considérée comme un motif subjectif survenu après la fuite le départ illégal du pays («Republikflucht»), lorsque celui-ci fonde un risque de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 3.1 et 3.2 supra ; voir également sur ces questions ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, avec jurisp. citée).
Les motifs subjectifs selon l'art. 54 LAsi doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne sont pas liés au comportement du requérant. Pareils motifs subjectifs sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, conformément à l'art. 3 LAsi. En revanche, le législateur a clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. Ils ne sauraient dès lors être combinés avec des motifs antérieurs à la fuite et/ou des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, lorsque ces deux catégories de motifs d'asile (ou l'une d'entre elles seulement) ne sont pas suffisantes pour justifier simultanément la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile (ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352, avec jurisp. citée).
3.1. Dans son arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 (cf. consid. 5.3.2), le Tribunal a rappelé qu'un départ non autorisé d'Erythrée était considéré par les autorités de cet Etat comme un signe d'opposition politique au régime entraînant de sévères sanctions incluant notamment une peine d'emprisonnement pouvant s'élever jusqu'à cinq ans. Dans sa décision du 28 novembre 2011 (p. 3, consid. I, ch. 2, resp. consid. II, ch. 1), l'ODM n'a, quant à lui, pas remis en cause la vraisemblance de la fuite illégale de l'intéressée d'Erythrée et a précisé qu'en cas de retour dans ce pays, celle-ci y risquait des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Dès lors que pareille fuite vaudra à A._______ d'être considérée comme une opposante politique au régime érythréen (cf. arrêt D-3892/2008 susvisé) et que la recourante risque des traitements contraires au droit international en cas de retour dans son pays (cf. prononcé querellé de l'ODM, consid. II. ch. 1), le Tribunal en conclut que le départ non autorisé de l'intéressée au mois de juin ou de juillet 2011 (cf. let. A supra) représente une "Republikflucht" au sens de l'art. 54 LAsi, ou, autrement dit, un motif subjectif postérieur (cf. consid. 2.2 supra), justifiant une crainte fondée de préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi (mais non l'octroi de l'asile ; cf. ibidem). Le fait qu'au moment de son expatriation, A._______ n'était pas encore en âge de servir et ne semblait pas avoir eu de contact avec les autorités militaires érythréennes, retenu par l'ODM pour lui dénier pareille qualité, n'y change rien.
3.2. Cela dit, la recourante ne peut se voir accorder l'asile sous prétexte que les autorités érythréennes la persécuteraient à son retour afin de contraindre son frère réfractaire à retourner dans son pays et s'enrôler ensuite dans l'armée (cf. let. C supra). En effet, une telle hypothèse, à supposer qu'elle puisse légitimer l'octroi de l'asile (question pouvant demeurer indécise en l'occurrence), n'est étayée par aucun commencement de preuve ou faisceau d'indices objectifs concrets et convergents. A cet égard, il faut particulièrement relever que le rapport de l'Organisation d'Aide suisse aux réfugiés (OSAR) du 23 février 2009 cité dans le mémoire de recours (cf. p. 3) se limite à décrire les mesures officielles visant les parents des déserteurs ou des personnes ayant quitté l'Erythrée sans autorisation. Plus globalement, les sources d'informations à disposition du Tribunal ne permettent pas de confirmer qu'actuellement, les autorités érythréennes s'en prendraient de manière générale aux frères et soeurs mineurs ainsi qu'aux enfants des réfractaires, des déserteurs, ou des personnes ayant fui illégalement l'Erythrée afin de les contraindre à retourner dans ce pays et (re)joindre les rangs de l'armée érythréenne.
3.3. Vu ce qui précède, le chef de conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être admis. Le recours doit en revanche être rejeté en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile et la décision querellée confirmée sur ce point.
4.1. La requête d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
4.2. Dans le cas particulier, le Tuteur général du canton de Vaud a pris en charge la défense des intérêts de l'intéressée. Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens en dépit de l'admission partielle du recours, car il a agi dans le cadre de ses fonctions, en application d'un mandat officiel de droit public.
(dispositif : page suivante)
Le recours est admis, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugiée à l'intéressée.
Le recours est rejeté, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile.
Il est statué sans frais.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé à la représentante de la recourante, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier : François Badoud Christian Dubois