Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 août 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 16.12.2025Publikationsdatum: 09.01.2026
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6959/2025
Arrêt du 16 décembre 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Giulia Marelli, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Cameroun, représenté par Romuald Djomo, INTER-MIGRANT-SUISSE (INMISUISSE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 août 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse le 20 novembre 2024,
le passeport délivré au recourant le (...) et produit par celui-ci, dans lequel est apposé un visa B._______ délivré le (...) 2024 par la représentation (...) au Cameroun pour (...) du (...) 2024, ainsi que des cachets de sortie de l'aéroport de C._______ le (...) 2024 et d'entrée à l'aéroport de D._______ le (...) (MP 13),
les résultats positifs du 21 novembre 2024 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans le système d'information européen sur les visas,
le procès-verbal de l'audition du recourant sur ses motifs d'asile du 9 décembre 2024,
les moyens de preuves notamment produit à cette occasion, sous la forme de copies :
un écrit (non signé, ni daté) explicitant ses motifs d'asile (MP1) ;
sa carte de membre du E.\_\_\_\_\_\_\_ indiquant le (...) comme date d'adhésion (MP2) ;
un bulletin de levée d'écrou du (...) du régisseur de la prison F.\_\_\_\_\_\_\_, dont il ressort qu'il a été « incarcé » (sic !) le (...) à la prison F.\_\_\_\_\_\_\_ pour « (...) » (sic !) et libéré le (...) en exécution de l'ordre de mise en liberté du « G.\_\_\_\_\_\_\_» (MP3) ;
un certificat du Dr H.\_\_\_\_\_\_\_, médecin-chef à l'hôpital I.\_\_\_\_\_\_\_ à C.\_\_\_\_\_\_\_, du (...) (ci-après : certificat médical du [...]) indiquant qu'à l'examen du même jour, il présentait des ecchymoses sur le corps, un visage et un pied enflés, ainsi que des douleurs généralisées, qu'il affirmait avoir été libéré d'une prison militaire et qu'il a pu quitter l'hôpital avec une prescription de médicaments (MP4) ;
un certificat d'inaptitude du (...) du Dr H.\_\_\_\_\_\_\_, Docteur en médecine à l'hôpital précité (ci-après : certificat médical d'inaptitude du [...]), et un reçu de paiement du Ministère de la santé publique du (...) 2024 pour ledit certificat médical (MP4) ;
les convocations des (...) 2023 (MP5) et (...) 2024 (MP6) signé par (...) l'invitant à se présenter le (...) 2023 à 10h00, respectivement le « (...) 2024 » (sic !) à 9h00 à la division de la sécurité militaire à C.\_\_\_\_\_\_\_ dans le cadre d'une enquête de sécurité pour « incitation à l'insurrection et à (...) » ;
un avis de recherche « pour insurrection, (...) » (sic !) émis à son encontre le (...) 2024 par un officier de la police judiciaire (...) à C.\_\_\_\_\_\_\_ (MP7) ;
une affiche concernant une conférence de presse de J.\_\_\_\_\_\_\_ prévue le (...) 2024 à K.\_\_\_\_\_\_\_ (MP8) ;
une photographie d'une affiche avec les termes « SCELLE (...) DATE (...)/24 » (MP9) ;
un arrêté préfectoral du (...) 2020 portant homologation à la même date de sa désignation en qualité de (...) (MP10) ;
un extrait des minutes du Greffe du (...) du (...) 2017 portant sur sa demande d'immatriculation au registre du commerce du crédit mobilier concernant la création le (...) de (...) à C.\_\_\_\_\_\_\_ (MP11) ;
des documents déposés en vue de l'octroi de son visa pour L.\_\_\_\_\_\_\_ (MP12),
la clé USB contenant une vidéo de la conférence de presse du (...) 2024 de J._______ à K._______ également produite à cette occasion (MP14),
la décision du 11 août 2025 (notifiée le lendemain), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que de l'espace B._______ et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 11 septembre 2025 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, par lequel le recourant, sous la plume de son mandataire nouvellement désigné, a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire,
la décision incidente du 9 octobre 2025, par laquelle la juge instructeur a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs jusqu'au 24 octobre 2025 sur le compte du Tribunal, sous peine d'irrecevabilité du recours, sous suite de frais,
le paiement le 20 octobre 2025 de l'avance requise,
et considérant
que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que lors de ses auditions, le recourant a déclaré, en substance, être originaire de la ville de M._______, située dans la région du (...) et le département du N._______, et avoir vécu en dernier lieu à C._______ avec son épouse et leurs (...) enfants,
que, le (...) 2017, il aurait adhéré au (...) (ci-après : E._______), y exerçant la fonction de (...),
que, dans le courant du même mois, en parallèle à ses activités professionnelles, il aurait hérité de (...), situé dans l'arrondissement de O._______ et la région de (...),
qu'à ce titre, il aurait exercé deux fonctions, celle de guide spirituel en charge des rites coutumiers, en particulier un festival annuel, et celle de règlement des conflits, principalement fonciers,
qu'il aurait été détenu à la prison F._______ du (...), date de son interpellation à l'occasion d'un contrôle d'identité à M._______, jusqu'au (...), date de sa libération sans jugement,
qu'il n'aurait dès lors pas pu se rendre le (...) comme prévu à la marche à P._______, organisée par J._______ pour contester les résultats des élections présidentielles de 2018 et dont il aurait été chargé (...),
qu'il aurait été détenu à la division de la sécurité militaire à C._______ du (...), date de son interpellation à l'issue d'une réunion organisée à son domicile avec des membres du parti du E._______, jusqu'au (...), et torturé,
qu'à sa libération, il se serait rendu à l'hôpital anglophone de Q._______ pour faire établir un certificat médical,
qu'il aurait ainsi suivi les conseils de (...) R._______, qui aurait été détenu dans la même cellule que lui, mais apparaissant contrairement à lui dans une vidéo documentant les sévices endurés en même temps que lui,
que, le (...) 2023, le recourant se serait rendu à la division de la sécurité militaire de C._______ sur convocation du (...) précédent, et se serait vu ordonner de quitter le E._______, faute de quoi ses avoirs seraient bloqués, (...),
qu'il aurait organisé le festival coutumier du (...) 2024 de (...), dont les participants auraient presque exclusivement appartenu au E._______ et assisté le (...) 2024 à une conférence de presse organisée par J._______ à K._______,
que, le (...) 2024, il se serait à nouveau rendu à la division de la sécurité militaire de C._______ sur convocation du (...) précédent, et aurait été accusé d'insurrection, d'hostilité à la patrie, de trahison, d'avoir organisé le festival du (...) 2024 et de financer les sécessionnistes anglophones, puis aurait été appelé à expliquer les raisons de l'envoi d'argent dans une région anglophone,
qu'à la fin de cet entretien, il aurait été informé de la notification prochaine d'une nouvelle convocation,
qu'il aurait quitté le Cameroun le (...) 2024, date à laquelle aurait eu lieu une conférence de presse organisée par J._______ à K._______, et serait entré en Suisse le lendemain, muni d'un visa délivré aux fins de (...),
que, le (...) 2024, un avis de recherche de sa personne aurait été délivré par la police judiciaire de C._______ et remis à son épouse par un cousin actif au sein du service de renseignement de la police judiciaire,
qu'il aurait appris de son épouse, sur la base des informations dudit cousin, qu'il aurait dû se voir remettre à l'occasion de la conférence de presse du (...) 2024 précitée une (troisième) convocation pour le lendemain,
que, le (...) 2024, il aurait appris être recherché par les autorités camerounaises, qui auraient (...) et mis sous scellés (...),
que, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré, en substance, que les allégations du recourant sur son adhésion au E._______ en date du (...) au moment de l'héritage de (...) étaient démenties par la copie de la carte de membre produite faisant état d'une adhésion deux ans plus tôt (MP2) et que celles sur l'établissement le (...) d'un certificat médical afin de documenter les maltraitances subies l'étaient par la facture de cette consultation médicale acquittée le (...) 2024 (MP4), soit trois jours après son arrivée en Suisse,
qu'il a mis en évidence une divergence des allégations du recourant sur la cause de sa libération le (...) (lors de l'audition du 9 décembre 2024 : un appel du président [...] à la libération des prisonniers politiques au Cameroun suite à une rencontre en S._______ avec J._______ ; dans son écrit [MP1] : les requêtes de son avocate, Me T._______) et souligné que la version fournie lors de l'audition était contraire à des faits notoires, puisque lors de sa visite officielle au Cameroun du (...) 2022, le président (...) n'avait pas rencontré les membres de l'opposition,
qu'il a ajouté que la copie du bulletin de levée d'écrou du (...) (MP3) ne corroborait pas non plus ces allégations, compte tenu du motif de libération mentionné, à savoir l'exécution d'un ordre de mise en liberté du « (...) »,
qu'il a indiqué que si les autorités camerounaises l'avaient véritablement recherché en raison de son implication au niveau local en faveur du E._______ ou de son rôle de (...), elles n'auraient sans nul doute pas attendu l'occasion d'un banal contrôle d'identité le (...) pour l'interpeller à l'improviste,
qu'il a estimé que les allégations du recourant sur son séjour à la prison F._______, sur ses codétenus et sur son pire souvenir en détention étaient imprécises, lacunaires, pour le moins banales et dénuées des détails significatifs d'une expérience vécue qui pouvaient être attendus de lui après un séjour de (...) ans dans une cellule, dans laquelle il serait le premier à être entré,
qu'il a indiqué que la copie du bulletin de levée d'écrou du (...) (MP3) était fallacieuse et, partant, dénuée de valeur probante au regard des indices de falsification tenant à la présence de nombreuses barres obliques dans les parties « jugé le » et « décision », à l'utilisation du terme « incarcé » au lieu d'incarcéré, à la faute grammaticale dans la mention de (...) (sic !) et au fait que les motifs de l'incarcération, à savoir (...), n'étaient pas constitutifs d'infractions figurant dans le code pénal camerounais applicable à l'époque des faits, soit celui du 12 juillet 2016, modifié et complété par la loi no 2019/020 du 24 décembre 2019,
qu'il a relevé que la prétendue présentation des autorités militaires au domicile du recourant le (...), (...) mois après sa prétendue libération pour les mêmes faits délictueux, à savoir l'organisation d'une réunion politique, était incompréhensible,
qu'il a indiqué qu'il était impensable que le (...) de R._______ ait pu librement filmer la scène de maltraitance subie par celui-ci et le recourant (à l'occasion de sa détention du [...] au [...] 2023), partager cette vidéo à son (...) et, surtout, que le recourant n'y ait pas figuré dans le contexte décrit,
qu'il a ajouté que le recourant n'était pas parvenu à expliquer la raison pour laquelle il aurait fait établir un certificat médical le (...) (MP4), alors même qu'il n'aurait décidé de demander l'asile en Suisse qu'après y avoir appris faire l'objet d'un avis de recherche au Cameroun,
qu'il a estimé illogique et dénué de plausibilité le comportement prêté par le recourant aux agents de la sécurité militaire ayant consisté à le libérer sans jugement le (...) et, pour des faits similaires, à l'interpeller à son domicile le (...), à le libérer quatre jours plus tard, à le convoquer à une audition deux mois plus tard, soit le (...), puis les (...) et (...), sans mettre en oeuvre les menaces proférées lors de sa première convocation s'il ne quittait pas le E._______, le laissant vaquer à ses occupations personnelles, à émettre un avis de recherche le (...) 2024, trois jours après son entrée en Suisse, et à geler ses avoirs le lendemain,
qu'il a indiqué que le recourant ne présentait pas un profil politique engagé susceptible d'intéresser les autorités militaires camerounaises, puisque dans le cas contraire des mesures plus drastiques que des convocations répétées, pour les mêmes infractions, et privées d'effets auraient été prises à son encontre,
qu'il a mis en évidence que les déclarations du recourant sur les enjeux à considérer en 2025 pour le E._______ révélaient son absence de profil politique engagé, puisqu'il n'avait pas mentionné des faits notables comme par exemple la (...),
qu'il a ajouté que les infractions d'« (...)» et d'« (...)» mentionnées dans les convocations des (...) 2023 (MP5) et (...) 2024 (MP6) ne figuraient pas non plus dans le code pénal camerounais applicable à l'époque des faits et semblaient avoir été inventées pour les besoins de la cause et que la seconde convocation comportait de surcroît une grossière faute d'orthographe (« [...] 2024 »),
qu'il a indiqué que l'examen de la copie de l'avis de recherche (MP7) révélait aussi une forte probabilité de falsification, soulignant qu'il manquait à ce document (...) et qu'il était de surcroît lui aussi entaché d'une erreur de grammaire (« [...] » [sic !]),
qu'il a relevé que la photographie censée représenter la mise sous scellés de (...) du recourant (MP9) était elle aussi impropre à étayer ses allégations, puisqu'elle ne permettait pas d'établir de lien avec (...) et qu'elle consistait en un photomontage maladroit au regard, d'une part, de la police de caractère différente utilisée entre les termes de « SCELLE (...) » et ceux du « (...)/24 » créant une rupture de style flagrante et, d'autre part, de la typographie bien trop nette des seconds,
qu'il a enfin mis en évidence que les autres moyens de preuve déposés (à savoir les MP8, MP10 à 12 et MP14) portaient sur des faits « non remis en cause », mais non décisifs pour l'issue de la cause,
qu'il a conclu que, pour toutes ces raisons, les allégations du recourant sur ses motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, de sorte qu'il pouvait se dispenser d'en examiner la pertinence,
que, pour le reste, il a considéré que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible,
que, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il a retenu, en substance, qu'aucun motif ne s'opposait au retour du recourant au Cameroun, où il pourrait en cas de besoin bénéficier de soins psychiatriques et psychothérapeutiques pour d'éventuels troubles psychiques, et où il disposait d'un solide réseau familial et social et pourrait reprendre une activité professionnelle au regard de sa formation et de ses expériences professionnelles,
que, dans son recours du 11 septembre 2025, l'intéressé fait valoir que la rapidité de la prise de décision à l'issue d'une seule audition, sans qu'il n'ait eu l'opportunité de clarifier en détail les incohérences perçues par l'autorité, viole son droit d'être entendu,
qu'il soutient s'être vu imposer par le SEM de signer le procès-verbal d'audition du 9 décembre 2024 sans une relecture de celui-ci, à 19h00, après une journée éprouvante, en violation manifeste du droit à une procédure équitable, de sorte qu'il a été privé de la possibilité de corriger d'éventuelles erreurs de retranscription et qu'aucune divergence de détails entre ses déclarations orales et écrites ne peut lui être opposée,
qu'il allègue que les persécutions subies trouvent leur origine dans un conflit politique local, dès lors que le dénommé U._______, un influent professeur originaire de son village et proche des cercles du pouvoir, aurait menacé de lui retirer son titre de chef (...) s'il ne renonçait pas à son engagement pour le E._______,
qu'il indique, au titre de clarification de ses allégations de faits, qu'il n'a pas été arrêté en même temps que (...) R._______, ni été placé dans la même cellule que celui-ci, mais uniquement dans le même bâtiment et que la vidéo des tortures ne concernait que ce dernier, d'où la nécessité pour lui de faire établir le certificat médical du (...) 2023 pour attester des sévices subis,
qu'il soutient que la date du reçu de paiement du (...) 2024 pour le certificat médical du (...) 2023 s'explique par la perte de celui-ci et par l'obtention ultérieure d'un duplicata par son épouse qui a réglé les frais administratifs exigés par l'hôpital pour sa délivrance,
qu'il a produit une copie d'un « Extrait du registre médical » du Dr V._______ du (...) 2025, aux termes duquel la différence de dates entre le certificat médical du (...) 2023 et le reçu du (...) 2024 correspond au délai administratif et ne remet pas en cause l'authenticité dudit certificat médical,
qu'il relève qu'il n'y a aucune contradiction à documenter des tortures en 2023 pour se prémunir contre de futures persécutions ou pour d'éventuels recours juridiques locaux et à demander l'asile en novembre 2024,
qu'il précise que les dates des (...) 2015 et (...) 2017 coïncident fortuitement, (...) deux ans après son adhésion au E._______,
qu'il soutient que les accusations à son encontre relèvent d'une logique de persécution politique extra-judiciaire des opposants politiques et non d'une procédure régulière, ce qui explique non seulement sa détention à la prison F._______ sans mandat d'arrêt, ni procédure judiciaire régulière, et son arrestation arbitraire à son domicile le (...) 2023, à nouveau sans mandat, mais aussi l'absence d'un numéro de dossier standardisé sur l'avis de recherche,
qu'il ajoute que les irrégularités formelles relevées concernant les moyens de preuve, en particulier les fautes d'orthographe et les barres obliques sur le bulletin de levée d'écrou et les erreurs sur les convocations comme le « (...) 2024 », sont courantes dans le contexte administratif et judiciaire camerounais et qu'elles ne remettent donc pas en cause la validité de tels moyens, de sorte que l'approche formaliste du SEM viole l'obligation de rechercher la vérité matérielle,
qu'il affirme que les arguments précédents sont confirmés par le mémoire de recours du (...) 2025 des avocats au barreau du Cameroun du cabinet d'étude de Me T._______, qu'il a produit en copie,
qu'il a également produit une copie d'une lettre du (...)de Me T._______ au Président du Tribunal militaire de C._______ le priant de prendre acte de sa constitution comme conseil dans le cadre des poursuites à l'encontre du recourant arrêté la veille « dans le cadre des manifestations pacifiques organisées par le E._______ » et de lui donner toute notification utile relative à ladite procédure,
qu'il souligne que certaines accusations comme l'« incitation à l'insurrection », bien que vagues, sont fréquemment utilisées de manière abusive par les autorités camerounaises pour criminaliser l'opposition politique et justifier des arrestations arbitraires,
qu'il fait valoir que le contexte répressif explique ces pratiques conformément aux articles parus dans le journal W._______ du (...) 2025 qu'il a produits sous forme de copie et dont (...),
qu'il a produit une copie d'un extrait du registre d'écrou du régisseur de la prison F._______ du (...) 2025 certifié conforme à l'original et faisant état de son incarcération du (...) au (...) pour « incitation à l'insurrection et (...) »,
qu'invoquant une violation de l'art. 7 LAsi, il soutient que le SEM a mal apprécié des éléments qui s'expliquent par le contexte politique et administratif camerounais, caractérisé par l'arbitraire et l'irrégularité des procédures,
qu'invoquant une violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi et à l'art. 3 CEDH, il fait valoir un risque réel de persécution et de traitement inhumain et dégradant en cas de renvoi au Cameroun,
qu'il soutient que l'exécution de son renvoi est inexigible au regard de son état de santé dégradé résultant des tortures subies et nécessitant une prise en charge spécialisée et continue indisponible au Cameroun, comme attesté par le certificat médical du 2 septembre 2025 qu'il a produit,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que s'agissant de cette notion, il est renvoyé intégralement à la jurisprudence topique (cf. notamment ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'espèce, les arguments du recours ne permettent pas de remettre en cause les considérants convaincants de la décision litigieuse en matière d'asile, suffisamment motivée, auxquels il est dès lors renvoyé (cf. chap. II p. 4 à 11),
qu'en effet, le recourant a confirmé en le signant que le procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile du 9 décembre 2024 lui avait été lu, phrase par phrase, qu'il était exhaustif et conforme à ses déclarations formulées en toute liberté,
qu'au demeurant, l'audition s'est terminée à 17h20, mais non à 19h00 comme mentionné dans le recours (cf. pce 16 p. 26),
que, partant, les griefs tirés d'une absence de relecture dudit procès-verbal sont manifestement infondés,
que, s'agissant des moyens de preuve produits en copie devant le SEM ou le Tribunal, il y a lieu de relever ce qui suit,
que le SEM pouvait examiner si les moyens de preuve produits en copie étaient ou non de nature à étayer les allégations du recourant (comme celui-ci le prétendait) sans inviter celui-ci à se déterminer au préalable s'agissant des « contradictions » relevées dans sa décision,
que la copie de la lettre (...) de Me T._______ jointe au recours est dénuée de valeur probante,
qu'en effet, sur le plan formel, il ne s'agit que d'une copie dont la valeur probante est déjà sujette à caution, vu les possibilités de manipulation et les difficultés à les détecter,
qu'à cela s'ajoute que sa conformité à un original est fortement douteuse, puisque, sur le plan formel, la signature a apparemment été retouchée (trait bleu sur trait noir),
qu'en outre, sur le plan matériel, s'agissant d'un courrier informatif portant sur la « constitution d'avocat » et l'élection du domicile de notification en l'étude de la signataire, la mention du contexte de l'arrestation du recourant de la veille ainsi que du but des manifestations pacifiques organisées par le E._______ est inutile,
que son contenu qui fait état de l'arrestation du recourant le (...) dans le cadre des manifestations pacifiques organisées par le E._______ et de la procédure devant le Tribunal militaire de C._______ à la suite de cette arrestation est impropre à étayer les allégations du recourant sur son arrestation à cette date à l'occasion d'un contrôle d'identité à M._______ et, surtout, sur sa libération (...) plus tard, sans qu'il n'ait été jugé,
qu'à cela s'ajoute que les objectifs (...) tel qu'indiqués dans la lettre en question, à savoir (...) ne correspondent que partiellement aux allégations du recourant à ce sujet, à savoir « contester les résultats des élections truquées » (cf. MP1 et pce 16 rép. 67 s.),
que ces dernières ne correspondent pas aux objectifs revendiqués selon des sources librement accessibles, à savoir (...) (cf. Human Rigths Watch, [...] ; Conseil des droits de l'homme [...] ; Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], [...]),
que le manque d'exactitude, voire l'erreur du recourant à ce sujet lors de l'audition jette le discrédit sur ses allégations selon lesquelles il aurait fait partie des responsables de l'organisation de ladite (...) et été chargé de conduire la délégation de P._______ à la date de cette (...) (cf. pce 16 rép. 60, 67 s.),
que, d'ailleurs, s'il avait fait partie des leaders de l'opposition à l'origine de l'organisation de cette (...), il est douteux qu'il ait été arrêté à l'improviste dans le cadre d'un contrôle d'identité plutôt que sur la base d'une mesure ciblée, comme l'a relevé à juste titre le SEM,
qu'en outre, le fait que le recourant ne soit pas en mesure de documenter ses allégations sur sa détention de (...) ans par d'autres moyens que la copie de la lettre du (...) de son avocate de l'époque, du bulletin de levée d'écrou du (...) et de l'extrait du registre d'écrou du (...) 2025, ne plaide pas en faveur de la vraisemblance desdites allégations,
qu'en particulier, selon les allégations du recourant, Me T._______ aurait été son avocate jusqu'à son décès en (...), en particulier dans le cadre de la procédure devant le tribunal militaire de C._______ suite à son arrestation le (...) et à l'occasion de sa comparution du (...) 2023 sur convocation du (...) précédent à laquelle celle-ci aurait participé (cf. pce 16 rép. 152 à 156 p. 19),
que, pourtant, dans leur mémoire de recours du (...) 2025, les avocats du cabinet d'étude de celle-ci n'apportent aucun élément factuel précis et concret quant aux prétendus motifs de fuite du recourant,
qu'en outre, ils se prévalent uniquement comme moyens de preuve des extraits de la veille du registre d'écrou et du registre médical, soit de moyens confectionnés récemment pour les besoins de la cause,
que, partant, le contenu de ce mémoire plaide en défaveur de la vraisemblance du récit du recourant, d'autant que celui-ci n'explique pas pourquoi il ne fournit ledit mémoire et lesdits extraits que sous la forme de copies, dont la valeur probante est d'emblée sujette à caution comme dit ci-avant,
que, d'ailleurs, les signatures apposées sur ce mémoire présentent la même irrégularité formelle que celle apposée sur la lettre du (...) (cf. ci-avant),
que, par ailleurs, dans ce mémoire, il est admis que l'avis de recherche du (...) 2024 est « manipulé » au regard de ses irrégularités que sont l'absence de mention d'un numéro de dossier et la mention d'incriminations atypiques,
qu'une telle argumentation ne saurait amener le Tribunal à accorder une quelconque valeur probante audit avis de recherche,
qu'au contraire, elle l'amène à confirmer une forte probabilité de falsification le concernant,
qu'enfin, l'argumentation du recourant selon laquelle les accusations portées contre lui relèvent d'une logique de persécution politique et non d'une procédure régulière est impropre à faire admettre la conformité à des originaux des moyens de preuve produits en copie,
qu'ainsi, même si l'insurrection est bien une infraction prévue par le code pénal camerounais comme s'en défend en substance le recourant, il n'en demeure pas moins que tel n'est pas le cas des autres infractions citées dans les moyens de preuve produits en copie (à savoir : [...]),
qu'en outre, il est vain au recourant d'invoquer que les irrégularités formelles que présentent les documents produits en copie sont courantes dans le contexte administratif et judiciaire camerounais,
qu'en effet, les erreurs d'orthographe et de grammaire mises en évidence par le SEM sont bien constitutives d'indices formels de falsification compte tenu de leur redondance et de leur caractère patent,
que, de plus, le bulletin de levée d'écrou du (...), le certificat médical du (...) 2023, les convocations des (...) et (...) et l'avis de recherche du (...) 2024 présentent des irrégularités supplémentaires dans leurs en-têtes et/ou leurs sceaux, lesquelles n'ont pas été mises en évidence par le SEM,
que la date du (...) 2024 du reçu de paiement du certificat médical d'inaptitude du (...) 2023 (MP4), soit une année et dix mois après la date de la prétendue consultation ou trois jours après l'arrivée du recourant en Suisse, est un fort indice de non-conformité de la copie dudit certificat médical à un original,
qu'en effet, l'explication dans le recours selon laquelle la date du (...) 2024 est celle du règlement par son épouse des frais administratifs liés à la délivrance à celle-ci d'un duplicata dudit certificat médical après la perte de l'original, n'est pas convaincante,
qu'elle ne correspond d'ailleurs pas au contenu de l'« Extrait du registre médical » du (...) 2025 produit en copie à l'appui du recours et faisant état d'un délai administratif usuel entre l'établissement dudit certificat médical et celui du reçu de paiement correspondant,
que le recourant n'a de surcroît aucunement expliqué pourquoi il se serait fait remettre le (...) 2023 non seulement un certificat médical, mais encore le certificat médical d'inaptitude en question, objet de la facturation, et ce alors même qu'il aurait été un (...),
qu'à noter encore, sur le plan matériel, que ce certificat médical d'inaptitude n'est pas limité dans le temps, ce qui est inusuel,
qu'en outre, il n'y a certes aucune contradiction à documenter des tortures en 2023 pour se prémunir contre de futures persécutions ou pour d'éventuels recours juridiques locaux et à demander l'asile en novembre 2024,
qu'il n'en demeure toutefois pas moins que les allégations du recourant lors de l'audition sur ses motifs d'asile du 9 décembre 2024 sur les circonstances ayant entouré sa demande de délivrance du certificat médical du (...) servant à documenter les tortures ne sont pas plausibles,
qu'en effet, ses allégations selon lesquelles il aurait subi des actes de torture en même temps que (...) R._______, mais, contrairement à celui-ci, ne serait pas apparu sur une vidéo les documentant, prise par le (...) de ce dernier et devenue virale sur les réseaux sociaux, d'où la nécessité pour lui de faire établir ledit certificat médical pour attester des sévices personnellement subis (cf. pce 16 rép. 69, 115 et 145), ne sont pas plausibles,
qu'il y a lieu de renvoyer à ce sujet à la motivation convaincante de la décision litigieuse et de relever pour le surplus que ladite vidéo aurait été prise en 2019 selon des sources librement accessibles (et consultées le 24.11.2025), de sorte qu'elle ne saurait l'avoir été durant la prétendue détention du recourant du (...) au (...) (cf. [...]),
qu'il est donc vain au recourant de chercher à clarifier ses allégations à ce sujet dans son recours, au regard de celles clairement formulées lors de son audition sur ses motifs d'asile du 9 décembre 2024,
qu'ensuite, le recourant ne conteste à raison pas que l'image de l'affiche de scellés est le résultat d'un photomontage,
que les extraits du (...) 2025 respectivement du registre médical et du registre d'écrou produits en copie à l'appui du recours présentent eux aussi des indices de falsification,
que ces indices consistent, pour le premier, en l'absence de concordance entre son titre et son contenu ainsi qu'en une erreur d'orthographe dans le sceau qui y est apposé et, pour le second, en une erreur dans l'en-tête en français (déjà présente dans le bulletin de levée d'écrou [MP3]) ainsi qu'en la mention du second motif d'incarcération qui n'est pas une infraction codifiée,
qu'au vu de ce qui précède, le bulletin de levée d'écrou du (...), le certificat médical du (...), les convocations des (...) et (...), l'avis de recherche du (...) 2024, la photographie d'une affiche de scellés (tous produits en copie devant le SEM), la lettre de Me T._______ du (...) et les deux extraits de registres du (...) 2025 (tous trois produits en copie devant le Tribunal) sont dénués de valeur probante,
que leur production en la cause fait perdre au recourant sa crédibilité personnelle, dès lors qu'il s'agit vraisemblablement de copies non conformes à des originaux, respectivement d'un photomontage,
qu'en outre, c'est à juste titre que le SEM a mis en évidence que les allégations du recourant sur son adhésion au E._______ le (...) 2017, le même mois que l'héritage de (...) (cf. pce 16 rép. 49 à 54), ne sont pas corroborées par les pièces produites,
qu'en effet, sa carte de membre du E._______ indique une date d'adhésion au (...) 2015 (MP2) tandis que l'arrêté préfectoral portant homologation à la même date de sa désignation en qualité de (...) est daté du (...) 2020 (MP10),
que, pour le reste, il y a lieu d'admettre avec le SEM que le comportement que le recourant prête aux autorités camerounaises (à savoir le libérer sans jugement le [...], puis le [...], l'entendre sur convocation en dates des [...] et [...], l'informer à cette dernière date d'une prochaine convocation, émettre à son encontre un avis de recherche le [...] 2024, faute d'avoir pu lui remettre le [...] 2024 [soit quatre jours auparavant], à l'occasion d'une conférence de presse, une convocation pour le lendemain compte tenu de son départ du pays la veille de cette conférence, et geler ses avoirs le [...] 2024) ne saurait être conforme à la réalité de terrain,
qu'au vu de ce qui précède, les motifs d'asile avancés par le recourant sont effectivement dénués de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi,
que, par surabondance de motifs, même si le recourant avait rendu vraisemblable sa détention du (...) au (...) (ce qui n'est pas le cas), celle-ci ne serait pas en elle-même pertinente au sens de l'art. 3 LAsi, compte tenu du temps écoulé depuis sa libération jusqu'à son départ du Cameroun le (...) 2024 et de l'absence de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des problèmes prétendument rencontrés entretemps avec les autorités camerounaises,
qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi),
que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario,
que le certificat médical du 2 septembre 2025 est trop imprécis pour être probant, puisqu'il ne spécifie ni la date de début du suivi psychiatrique et psychothérapeutique, ni la fréquence de ce suivi, ni l'affection psychiatrique en cause, ni le traitement médicamenteux nécessaire,
que le recourant n'établit donc pas présenter des troubles psychiques graves au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), c'est-à-dire tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays,
que, pour le reste, il n'apporte aucune argumentation susceptible de remettre en question le bien-fondé des considérants du SEM sur la disponibilité en cas de besoin de soins psychiatriques et psychothérapeutiques au Cameroun, en particulier dans des grandes villes telles que Yaoundé ou Douala, et sur les facteurs favorables à sa réinstallation dans la partie francophone du Cameroun,
qu'il peut dès lors être renvoyé aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 11 s.), suffisamment motivée,
qu'au vu de ce qui précède, l'exigibilité de l'exécution du renvoi doit être également confirmée,
que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2),
que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure et la décision attaquée être confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 20 octobre 2025, étant précisé que le solde de 250 francs sera restitué au recourant par la caisse du Tribunal,
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de 1'000 francs versée le 20 octobre 2025. Le solde de 250 francs doit être remboursé au recourant par la caisse du Tribunal.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux
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