Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 11 décembre 2023 / N (...).
Entscheiddatum: 29.01.2024Publikationsdatum: 22.02.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7047/2023
Arrêt du 29 janvier 2024 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chiara Piras, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 11 décembre 2023 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 27 septembre 2023, par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant),
la procuration qu'il a signée, le 9 octobre suivant, en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à B._______,
le procès-verbal de son audition du 4 décembre 2023 sur ses motifs d'asile,
le projet de décision du SEM adressé à la représentation juridique, le 7 décembre 2023,
la prise de position succincte du lendemain, par laquelle la mandataire de l'intéressé a exposé que celui-ci ne s'était pas présenté à son rendez-vous et qu'elle n'était dès lors pas en mesure d'indiquer ce qu'il aurait à faire valoir contre ledit projet,
la décision du 11 décembre 2023, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
la résiliation du mandat de représentation juridique par Caritas Suisse, en date du 15 décembre 2023,
le recours interjeté, le 19 décembre 2023, contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité et/ou d'inexigibilité de l'exécution du renvoi ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale, dont le recours est assorti,
la décision incidente du 27 décembre 2023, par laquelle la juge en charge de l'instruction a constaté que la demande d'effet suspensif était sans objet, le recours déployant déjà un tel effet de par la loi, et a rejeté les deux autres requêtes préliminaires susmentionnées, impartissant au recourant un délai pour verser une avance sur les frais de procédure présumés,
le paiement de l'avance de frais dans le délai imparti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et la disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que point n'est besoin en l'espèce de procéder à des mesures d'instruction complémentaires ; qu'en effet, au vu du dossier et de ce qui suit, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier de vice procédural (p. ex. violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, le recourant n'invoquant du reste rien de tel dans son mémoire du 19 décembre 2023,
que, partant, la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, lors de son audition du 4 décembre 2023, le recourant a exposé être un ressortissant turc, d'ethnie kurde ; qu'il serait né à C._______, dans la province de D._______, où il aurait passé une partie de son enfance ; qu'en (...), il aurait déménagé, avec sa famille, dans la ville de E._______, où il aurait ensuite vécu la majorité de sa vie,
qu'il aurait été scolarisé jusqu'au lycée, mais aurait abandonné ses études en raison du traitement infligé par ses professeurs turcs ; que ces derniers l'auraient en effet régulièrement battu, lui auraient interdit de parler sa langue maternelle et lui auraient enseigné les préceptes de l'islam, qui est selon lui une « religion terroriste »,
que, par la suite, il aurait travaillé dans les champs et dans la construction, avant d'apprendre « sur le tas » le métier de carreleur et de marbrier ; que, dans le cadre de son travail, il se serait régulièrement déplacé, pour des périodes allant jusqu'à un mois, dans différentes villes de Turquie, telles que F._______, G._______, H._______, I._______, J._______ ou K._______ ; qu'en dernier lieu, et jusqu'à son départ du pays, il aurait travaillé pour une entreprise sise à E._______ et mandatée pour des travaux de reconstruction, suite au tremblement de terre ayant eu lieu dans la région,
qu'après le séisme, il serait allé vivre dans la maison de ses parents, dans le village de L._______ ; qu'outre ces derniers, il aurait encore en Turquie cinq soeurs et trois frères, ainsi que plusieurs oncles et tantes ; que son quatrième frère, qui aurait été un combattant des YPG (Unités de protection du peuple), aurait quant à lui été tué par Daesh, durant la guerre,
qu'interrogé sur les motifs de son départ de Turquie, il a indiqué, en substance, qu'il se sentait discriminé en raison de son appartenance à l'ethnie kurde, en particulier du fait qu'il ne pouvait parler sa langue maternelle et qu'il lui était impossible d'avoir « sa propre identité » ; que, depuis son enfance, il aurait subi des injustices, des discriminations et des violences en lien avec son ethnie,
que, lors de l'obtention de sa carte d'identité, « l'Etat terroriste turc » aurait changé son prénom d'origine « M._______ » en « N._______» ; qu'il refuserait cependant cette identité turque,
que, par le passé et jusqu'en 2016, il aurait participé à des marches de soutien pour le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ainsi qu'à des réunions et des meetings du Parti démocratique des peuples (HPD) ; qu'il aurait toutefois cessé ces activités par la suite et n'aurait plus été actif politiquement jusqu'à son départ du pays, en 2023,
qu'en (...) et (...), suite à des disputes en lien avec le non-paiement de son salaire, il aurait été condamné les deux fois à deux ans et demi de prison ; qu'il aurait été détenu durant un mois à O._______, le reste de sa peine ayant été converti en jours-amende,
qu'hormis ces incidents, il n'aurait personnellement pas rencontré de problèmes avec les autorités turques,
que, le (...) 2023, il aurait quitté la Turquie légalement, par avion, en se légitimant au moyen d'un passeport officiel qu'il aurait fait établir quelques semaines avant son départ ; qu'il aurait ainsi embarqué à bord d'un vol au départ de K._______, à destination de la P._______, avant de continuer par voie terrestre jusqu'en Suisse ; que son voyage aurait été organisé avec le concours de passeurs, qui lui auraient confisqué son passeport,
qu'invité à préciser les raisons pour lesquelles il avait fui la Turquie et demandé l'asile en Suisse, il a indiqué être « terrifié par les pratiques de l'Etat terroriste [turc] et de la religion terroriste [musulmane] », ajoutant qu'il était entouré de « gens mauvais », qu'il devait sans cesse faire attention et qu'il n'avait jusque-là pas été en mesure de réussir sa vie,
qu'interrogé sur ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, il a déclaré que « la Turquie [était] devenue une prison » et qu'il craignait pour sa vie et sa liberté, car il refusait de reconnaître l'autorité, la « ligne de conduite » et la religion de cet Etat,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a uniquement remis l'original de sa carte d'identité,
qu'en l'occurrence, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que les motifs invoqués ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi,
qu'en premier lieu, rien indique que les poursuites pénales engagées en (...) et (...) contre l'intéressé auraient été dictées par l'un des motifs de l'art. 3 LAsi ; que, selon ses propres déclarations, celles-ci auraient en effet découlé de plaintes déposées contre lui suite à des conflits d'ordre professionnel, de sorte qu'elles relèvent d'infractions de droit commun (cf. procès-verbal de l'audition du 4 décembre 2023, Q. 86-89) ; qu'en tout état de cause, lesdits événements ne sont manifestement pas en lien de causalité temporelle avec son départ du pays, intervenu (...) ans plus tard (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit),
que, pour le reste, l'intéressé a affirmé n'avoir rencontré aucun autre problème depuis lors (cf. procès-verbal de l'audition du 4 décembre 2023, Q. 90),
que rien n'indique qu'il était exposé à une pression psychique insupportable au moment de son départ de Turquie,
que les ennuis et discriminations qu'il aurait subis dans cet Etat, du fait de son appartenance ethnique, ne diffèrent pas substantiellement de ceux que doit couramment affronter la population kurde de Turquie et n'atteignent à l'évidence pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi (cf. concernant l'absence de persécution collective envers les Kurdes en Turquie, cf. arrêt du Tribunal E-4881/2023 du 7 septembre 2023 p. 6 et réf.cit.),
que ces événements ne l'ont en effet pas empêché de continuer à vivre sa vie en Turquie, d'y effectuer toute sa scolarité obligatoire, d'y bénéficier de soins hospitaliers ainsi que d'un logement individuel à E._______, ou encore de travailler dans différentes régions et villes de ce pays, jusqu'à son départ en (...) 2023 (cf. procès-verbal de l'audition du 4 décembre 2023, Q. 5-8, 27-28, 32-33, 54-68),
qu'en outre, le dossier ne comporte aucun élément qui démontrerait que le recourant aurait un profil particulier susceptible d'intéresser les autorités turques ; qu'en effet, selon ses propres déclarations, celui-ci ne fait pas l'objet d'une procédure judiciaire, n'est membre d'aucun parti, a cessé ses activités de soutien au PKK et au HPD depuis 2016 et n'a jamais occupé une fonction ou une position politique importante, susceptible d'attirer l'attention des autorités ; qu'il a d'ailleurs été en mesure de quitter légalement la Turquie, par l'aéroport de K._______, au moyen d'un passeport à son nom établi quelques semaines auparavant (cf. idem, Q. 18-19, 70-75, 80-101),
qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'intéressé se trouverait dans le collimateur des autorités turques à cause des membres de sa famille,
qu'à ce titre, ses allégations selon lesquelles il aurait subi, par le passé, des violences policières à son domicile, en lien avec l'appartenance de son défunt frère à l'YPG, et qu'il craindrait dès lors des répercussions sur sa personne pour ce motif, ne sont manifestement pas vraisemblables ; qu'en effet, le recourant a mentionné ces événements pour la première fois dans le cadre du présent recours, alors qu'il avait au contraire expressément reconnu n'avoir jamais rencontré de problèmes particuliers avec les autorités turques, hormis ses deux condamnations en (...) et (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 4 décembre 2023, Q. 86-90 ; cf. également p. 6 supra),
qu'il en va de même de ses affirmations, également présentées pour la première fois dans son recours, selon lesquelles ses problèmes de dos seraient des séquelles directes desdites violences policières ; que, lors de son audition, il avait déclaré qu'il souffrait d'une hernie discale, que celle-ci était à mettre en lien avec la pénibilité de son travail et qu'il avait d'ailleurs été opéré en Turquie, suite à quoi sa situation s'était améliorée (cf. idem, Q. 4-9),
que les nouvelles allégations contenues dans son recours apparaissent dès lors uniquement comme de vaines tentatives de sa part d'adapter son récit aux besoins de sa cause,
que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé,
qu'en définitive, il n'y a pas de raison d'admettre que l'intéressé puisse se prévaloir d'une crainte fondée d'une persécution future ; qu'il n'a pas été la cible d'une persécution avant son départ, aucun élément ne permettant par ailleurs de retenir que les autorités turques le rechercheraient ou envisageraient de s'en prendre à lui en cas de retour,
qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI (RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
qu'en l'occurrence, malgré la conclusion subsidiaire tendant au prononcé d'une admission provisoire, force est de constater que le recours ne comporte aucune motivation sous cet angle,
qu'en tout état de cause, comme le SEM l'a retenu à juste titre, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.),
qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire,
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi du recourant impliquerait une mise en danger concrète de celui-ci pour des motifs d'ordre personnel,
qu'il convient à ce titre de confirmer les facteurs favorables à la réinsertion de l'intéressé en Turquie, mentionnés par le SEM dans la décision attaquée (à laquelle il est renvoyé sur ce point ; cf. consid. III ch. 2 p. 4 s.) et demeurés incontestés dans le recours,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays d'origine ou, à tout le moins, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée le 12 janvier 2024,
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée le 12 janvier 2024.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig
Expédition :