Asile et renvoi ; décision du SEM du 4 décembre 2023 / N (...)
Entscheiddatum: 25.01.2024Publikationsdatum: 07.02.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7050/2023
Arrêt du 25 janvier 2024 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Regina Derrer, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 4 décembre 2023 / N (...)
Vu
la demande d'asile déposée le 3 avril 2023 en Suisse par le recourant,
la feuille de données personnelles complétée le même jour par le recourant, indiquant être d'ethnie et de langue maternelle tamoules et de religion hindoue,
le mandat de procuration en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à B._______ signé le 12 avril 2023 par le recourant,
le procès-verbal de l'audition du 11 mai 2023 sur les motifs d'asile, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'il provenait de C._______, où il avait passé l'essentiel de sa vie,
qu'il aurait fui le Sri Lanka le 15 janvier 2023 muni d'un faux passeport, parce qu'il craindrait avoir été dénoncé à des trafiquants par la police des stupéfiants de D._______ pour avoir informé celle-ci de l'emplacement d'une cache de drogue dans les jours ayant précédé (...) le 11 décembre 2022,
qu'il aurait en effet échappé à des motards qui l'auraient poursuivi le 24 décembre 2022 à son départ d'un terrain de jeux situé à proximité de cette cache, puis attendu le 28 décembre 2022 non loin du domicile de sa mère,
la décision incidente d'attribution cantonale du 19 mai 2023,
la décision incidente de traitement de la demande d'asile du recourant dans une procédure étendue du 22 mai 2023,
l'acte du 23 mai 2023 de résiliation par le représentant juridique du mandat de représentation du recourant,
la demande de consultation des pièces du dossier du 26 juin 2023 de la mandataire nouvellement désignée par le recourant, procuration du 15 juin 2023 à l'appui,
la décision incidente du SEM du 28 juin 2023 impartissant au recourant un délai au 28 août 2023 pour produire un rapport médical, sous peine de statuer en l'état du dossier,
la décision incidente du SEM du 29 juin 2023 en réponse à la demande précitée de consultation des pièces,
le courrier du 4 septembre 2023 du recourant et l'attestation médicale qui y était jointe,
la décision du 4 décembre 2023, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que de l'espace Schengen et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 19 décembre 2023 contre cette décision, par lequel le recourant, agissant seul, a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire et a sollicité l'assistance judiciaire totale,
l'attestation de l'office cantonal des migrations du 15 décembre 2023 d'assistance financière du recourant jointe au recours,
et considérant
que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, dans la décision en matière d'asile litigieuse, le SEM a considéré que les allégations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié énoncées à l'art. 3 LAsi,
que, dans son recours, l'intéressé répète craindre en cas de retour au Sri Lanka de subir des représailles de la part d'inconnus à la solde de trafiquants de drogue pour avoir informé la police de l'emplacement de leur cache,
que, toutefois, une telle crainte ne peut pas être mise en relation avec l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM l'a considérée dénuée de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi et qu'il a renoncé à examiner la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des allégations du recourant y relatives,
que, pour le reste, au regard de la situation individuelle du recourant et des facteurs de risque définis par le Tribunal dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4 ; voir aussi CourEDH, décisions d'irrecevabilité du 7 avril 2015, dans les affaires T.T. c. France no 8686/13 par. 42 à 44 et J.K. c. France no 7466/10 par. 52 s.), il n'y a pas de facteurs faisant apparaître le recourant, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat,
que le recourant, qui ne se prévaut pas d'une crainte d'être exposé à un sérieux préjudice de la part des autorités sri-lankaises en cas de retour au Sri Lanka, ne prétend d'ailleurs pas l'inverse,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons ainsi que celles exposées ci-après, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; ci-après : Conv. torture),
qu'une possibilité de protection interne ainsi que de refuge interne s'oppose à un besoin de protection internationale pour le motif de fuite invoqué,
qu'en effet, dans son recours, l'intéressé indique avoir quitté son pays parce qu'il ne peut se fier ni à la police sri-lankaise ni, plus généralement, aux autorités sri-lankaises,
qu'il ajoute que la police n'entreprend rien même après une deuxième ou troisième plainte,
que, toutefois, selon ses allégations, il n'a pas dénoncé à la police les actes des inconnus à sa poursuite,
qu'il ne saurait dès lors valablement reprocher aux autorités leur inaction,
qu'eu égard à la répression du trafic de stupéfiants par les autorités sri-lankaises, tout porte à croire qu'en cas de besoin avéré, les autorités locales, une fois dûment informées par le recourant de sa situation, seraient en mesure d'obvier par une protection appropriée au risque allégué d'être victime d'un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture,
que le fait que le Bureau des stupéfiants de la police sri-lankaise ne soit pas à l'abri de la corruption n'y change rien (cf. Ambika Satkunanathan, A Broken System : Drug Control, Detention and Treatment of People Who Use Drugs in Sri Lanka, 2021, chap. 3.5 p. 34 s.),
que, par ailleurs, les allégations du recourant, selon lesquelles il aurait été poursuivi par deux fois à proximité de ses lieux de vie usuels à C._______ par des inconnus à la solde de trafiquants de drogue locaux, ne suffisent pas à tenir pour vraisemblable un risque réel d'être pourchassé par ceux-ci sur l'ensemble du territoire sri-lankais,
qu'il y a dès lors lieu d'admettre que le recourant, (...) et censé pouvoir obtenir un soutien de son réseau familial au Sri Lanka et (...), a la possibilité de s'installer ailleurs au Sri Lanka pour se faire oublier de ses poursuivants, étant souligné qu'il aurait pu loger temporairement avant son départ chez son cousin d'abord à E._______, puis à F._______,
que son argument dans son recours selon lequel sa famille serait régulièrement persécutée est non seulement vague, mais aussi contraire à ses allégations antérieures, selon lesquelles celle-ci n'aurait pas rencontré de problème particulier suite à son départ du Sri Lanka (cf. pièce 21 rép. 47 s. p. 9),
que cet argument n'est dès lors pas décisif,
que, pour le reste, les rapports entre l'adulte qu'est le recourant, dont la présence est tolérée en Suisse pour la durée de sa procédure d'asile, et sa soeur ne bénéficient pas de la protection de la vie familiale ancrée à l'art. 8 par. 1 CEDH, en l'absence de démonstration de l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux,
que, s'il fait part de son souhait de rester auprès de sa soeur en Suisse, le recourant n'invoque d'ailleurs pas de violation de cette disposition conventionnelle,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario,
que l'exigibilité de l'exécution du renvoi doit être également confirmée, étant précisé que le recourant provient de la province du Nord et plus précisément du district de C._______ (mais non de G._______ comme indiqué par erreur par le SEM dans la décision litigieuse),
qu'il peut être renvoyé sur ce point aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. III ch. 2 p. 5-7), suffisamment motivée,
que sont en effet demeurés incontestés les facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans la province du Nord, que le Tribunal fait siens,
qu'est également demeurée à raison incontestée l'absence d'un cas de nécessité médical (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10),
qu'enfin, comme exposé plus haut, l'on peut raisonnablement exiger du recourant qu'il s'installe ailleurs au Sri Lanka (par exemple à F._______), si cela devait s'avérer nécessaire (cf. p. 6),
que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2),
que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours et malgré l'indigence du recourant, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux
Expédition :