Asile ; décision du SEM du 15 décembre 2023 / N (...).
Entscheiddatum: 17.01.2024Publikationsdatum: 30.01.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7169/2023
Arrêt du 17 janvier 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Regina Derrer, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, née le (...), Somalie, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision du SEM du 15 décembre 2023 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressée, la recourante ou la requérante), le 15 novembre 2023, en qualité de requérante mineure non accompagnée (RMNA),
les procès-verbaux des auditions du 7 décembre 2023 (première audition RMNA et audition sur les motifs d'asile),
le projet de décision soumis par le SEM à l'intéressée, le 13 décembre 2023,
la prise de position de cette dernière (par le biais de sa représentation juridique) du lendemain,
la décision du 15 décembre 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugiée à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison de son inexigibilité,
le recours déposé le 22 décembre 2023 contre cette décision, dans lequel l'intéressée a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'annulation de la décision sur ces points et au renvoi de la cause au SEM,
les demandes de dispense de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statuer définitivement,
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que lors de ses auditions, la recourante a déclaré en substance être originaire de B._______, village situé dans la région de C._______ et dans lequel elle aurait grandi avec ses parents et ses cinq frères et soeurs,
que ceux-ci y vivraient toujours, à l'exception d'une soeur mariée en Suisse,
que parmi ses proches, elle aurait aussi un oncle maternel et un oncle paternel au village, ainsi qu'une tante maternelle à D._______,
qu'elle viendrait d'une famille très pauvre, n'ayant été scolarisée qu'une année et n'ayant jamais travaillé,
que peu de temps avant de quitter le pays, son père lui aurait annoncé qu'il l'avait mariée religieusement sans son consentement,
que son mari, un homme bien plus âgé qu'elle, dont elle ne savait rien, serait venu la chercher trois jours après l'annonce, lui offrant des bijoux en or et des vêtements,
que, préparant son départ pour D._______, sa mère lui aurait secrètement donné un vieux téléphone portable sans carte SIM,
que son mari lui aurait remis une carte SIM et son numéro de téléphone en cours de route,
qu'à leur arrivée, son mari, déjà marié à deux femmes et père de plusieurs enfants, l'aurait hébergée chez son fils, en attendant que leur maison soit prête,
que le soir même, trois filles de son mari auraient fait irruption dans la demeure et l'auraient battue, l'accusant de convoiter l'héritage de leur père,
que l'épouse du fils serait intervenue, protégeant l'intéressée en l'enfermant dans une chambre,
que dans sa détresse, celle-ci aurait appelé sa mère à l'aide, laquelle aurait à son tour contacté la tante maternelle résidant à D._______,
que cette tante se serait manifestée dès le lendemain par téléphone, l'assurant de sa volonté de trouver une solution,
qu'en raison de la présence constante des autres membres de la famille dans la demeure, y compris des filles de son mari, la recourante aurait été confinée dans une pièce servant au stockage de sacs de riz, subsistant avec peu de nourriture et d'eau,
qu'au soir du troisième jour, sa tante maternelle l'aurait appelée pour l'informer qu'elle venait la chercher,
que profitant d'un instant où l'intéressée aurait été seule avec l'épouse de son logeur et son enfant, elle aurait prétexté aller aux toilettes et se serait échappée pour retrouver sa tante qui l'attendait dans une voiture devant la maison,
qu'elle aurait éteint son téléphone portable pour éviter que son mari, lequel avait déjà tenté de la joindre plusieurs fois, ne la localise,
que sa tante, connaissant bien le mari de l'intéressée, l'aurait conduite chez une amie,
qu'avant de prendre congé d'elle, l'intéressée lui aurait donné ses bijoux,
que sa tante serait revenue la chercher après plusieurs jours, avec un homme chargé de l'emmener dans un pays sûr,
qu'ils auraient pris l'avion pour l'Italie, faisant escale en Ethiopie, avant d'atteindre finalement la Suisse en train,
que son voyage aurait probablement été payé par sa tante,
que dans sa décision, le SEM a estimé que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'elle n'avait notamment pas été en mesure de donner de renseignements précis sur son époux et les circonstances de leur mariage, se contentant de réponses évasives et stéréotypées,
que la description donnée de la maison et de la pièce où elle aurait été détenue manquait de réalisme, l'intéressée se bornant à mentionner une structure de tuiles et de béton, sans autres précisions, et d'une pièce destinée au stockage du riz,
que les contradictions et les illogismes relatifs à la remise et à l'utilisation du téléphone portable jetaient également le doute sur son récit,
que la facilité à laquelle elle aurait réussi à s'évader de la maison du fils de son mari, sans être remarquée, n'était pas crédible,
que dans son mémoire de recours, l'intéressée conteste l'appréciation du SEM en rappelant les événements à l'origine de sa demande d'asile,
qu'elle reproche au SEM de ne pas avoir pris en compte sa situation personnelle dans son examen,
qu'elle serait en effet encore profondément traumatisée par les évènements vécus dans son pays,
que lors de ses auditions, elle aurait été particulièrement stressée en raison du nombre d'adultes présents et de la durée prolongée des interrogatoires,
que son faible niveau d'éducation l'aurait empêchée de comprendre les questions posées et d'y répondre correctement,
qu'elle reproche aussi au SEM d'avoir enfreint l'art. 3 LAsi, en négligeant le fait qu'en cas de renvoi en Somalie, elle risquait d'être retrouvée par son mari, sans aucune échappatoire possible,
qu'en l'occurrence, le SEM a retenu à raison que les allégations de la recourante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi,
qu'il peut être renvoyé aux considérants explicites de la décision querellée,
qu'il sera souligné ici que les allégations de l'intéressée, très peu logiques et circonstanciées, hormis celles de son récit libre, ne reflètent pas un vécu,
qu'il est notamment difficile de comprendre pourquoi sa mère lui aurait secrètement donné un téléphone portable, sans carte SIM, sachant qu'elle ne pourrait pas l'utiliser,
qu'il est plus illogique encore que son mari lui ait remis une carte SIM, sans qu'elle ne dispose de téléphone,
qu'il est d'ailleurs peu probable que le téléphone portable reçu par l'intéressée, déjà ancien, ait pu fonctionner pendant trois jours sans nécessiter une recharge de sa batterie,
que ses allégations selon lesquelles elle l'aurait gardé éteint, ne l'activant que deux fois, ne sont aucunement crédibles dans le contexte exposé,
qu'en effet, ne sachant pas quand elle serait contactée, elle devait être joignable à tout moment,
que les appels de son mari, alors qu'elle n'était pas censée disposer de téléphone, ne sont en rien crédibles non plus,
qu'il appert clairement que les propos de la recourante relatifs à son téléphone ont été inventés pour les besoins de la cause,
qu'au stade du recours, aucun argument n'a été avancé ni aucun moyen de preuve n'a été présenté qui pourrait modifier l'appréciation du SEM,
que ni le stress ressenti lors des auditions, ni le jeune âge, ni le faible niveau d'éducation de l'intéressée, soit autant d'éléments qui ne sont pas mis en doute, ne suffisent à expliquer les nombreuses et importantes invraisemblances présentes dans le récit, en particulier les illogismes flagrants,
que les motifs d'asile étant invraisemblables, le SEM n'avait pas encore à en examiner la pertinence au regard de l'art. 3 LAsi,
que le SEM a tenu compte de la vulnérabilité de la recourante en lui accordant l'admission provisoire,
qu'il s'ensuit que le recours, qui ne porte que sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du versement d'une avance de frais,
qu'au vu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives prévue par les art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi n'étant pas réunie, indépendamment de l'indigence de la recourante,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que compte tenu de la particularité du cas, il est cependant renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send
Expédition :