Entscheiddatum: 20.11.2008Publikationsdatum: 28.11.2008
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-7172/2008/
{T 0/2}
Arrêt du 20 novembre 2008
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérard Scherrer et Maurice Brodard, juges ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (...),
Soudan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 10 novembre 2008 / N (...).
A.
Le 24 octobre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de Genève. Le même jour, un document lui a été remis par lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
Par décision incidente du 25 octobre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé provisoirement au requérant l'entrée en Suisse et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de Genève comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours.
C. Entendu sommairement le 29 octobre 2008, puis sur ses motifs d'asile le 5 novembre 2008, le requérant a déclaré qu'il était de nationalité soudanaise, appartenant à la tribu B._______ et de religion musulmane. Il serait né à C._______ dans la région de D._______ et y aurait vécu jusqu'au mois de juillet 2008 (pv de son audition sommaire p. 1). Ensuite le recourant est revenu sur ses dires et a déclaré qu'il aurait quitté C._______ en 2005 pour se rendre à D._______, où il aurait séjourné jusqu'à son départ en juillet 2008 (pv de son audition sommaire p. 5). Ses père et mère, ainsi que son frère et sa soeur auraient été tués, le requérant prétendant d'abord que cela se serait produit en 2006, puis a dit s'être trompé et a affirmé qu'il s'agissait de l'année 2005 (pv de son audition sommaire p. 3, 5 et 6 ; pv de son audition cantonale p. 5). Ce serait suite à cet événement qu'il aurait quitté C._______ pour D._______.
Le recourant aurait été scolarisé de 7 à 10 ans, puis aurait travaillé comme porteur à l'aéroport de Youndoum dans la ville de D._______, durant un peu moins d'un an entre 2003 et 2004. Auparavant, il aurait aidé son père à dépecer des moutons. Le recourant aurait alors décidé de partir de D._______ avant le début des combats, supposant que les rebelles allaient se diriger vers cette ville (pv de son audition sommaire p. 5).
Le recourant aurait donc quitté D._______ en juillet 2008 en taxi, sans argent, et après avoir fait route durant cinq heures (pv de son audition sommaire p. 7 et pv de son audition cantonale p. 9), il serait arrivé dans un autre pays qu'il ne connaissait pas, y serait resté un jour, puis aurait pris un avion. Une personne en charge de l'embarquement aurait eu pitié de lui et l'aurait simplement fait monter dans l'avion. Il aurait accompli ce voyage dépourvu de tout document d'identité et sans bourse délier. Il aurait atterri dans un pays africain anglophone dont il ignorerait le nom. Ne pouvant présenter de document d'identité, il aurait été mis en prison pendant cinq jours à son arrivée, puis serait resté dans ce pays durant trois mois et aurait survécu en mendiant et avec l'aide d'une famille rencontrée sur place. Ensuite, et dans une première version, le recourant a déclaré que, ne pouvant présenter de papiers d'identité, des policiers l'auraient emmené en avion jusqu'en Suisse (pv de son audition sommaire p. 8). Dans un second récit, il se serait rendu à l'aéroport et aurait demandé à prendre l'avion pour quitter le pays. Un policier l'aurait aidé à passer les contrôles d'embarquement, malgré le fait qu'il n'ait pu présenter aucun document d'identité ni titre de transport (pv de son audition cantonale p. 11).
A son arrivée en Suisse, le recourant n'a pas produit de document de voyage ou d'identité susceptible d'établir sa nationalité soudanaise. Il n'a pas non plus fourni de moyen de preuve susceptible d'étayer la réalité de ses motifs d'asile.
D.
Par décision du 10 novembre 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. Dit office a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'il n'avait pas été empêché de produire ces documents pour un motif excusable (art. 32 al. 3 let. a LAsi). Par ailleurs, l'ODM a retenu que la qualité de réfugié n'est pas établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi) et que l'audition n'a pas fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié (art. 32 al. 3 let. c LAsi). L'ODM a fait remarquer que la version du recourant selon laquelle son pays d'origine ne décernait pas de document d'identité à ses ressortissants avant l'âge de 25 ans était contraire à la réalité et qu'il n'avait pas pu fournir d'arguments convaincants quant à son impossibilité de se procurer ledit document. Par ailleurs, l'ODM a relevé que la description de son voyage était très lacunaire et qu'il avait tenu "des propos très elliptiques", ignorant ainsi jusqu'aux noms des lieux qu'il aurait traversés. Il a retenu que le recourant ignorait tout du pays dont il prétend être le ressortissant, puisque le village de C._______, où il a prétendu être né et avoir vécu, n'existe pas au Soudan. L'ODM a émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir de la région du Darfour, mais le recourant devrait alors parler à tout le moins un dialecte régional. Au surplus, il a donné une description inexacte du drapeau soudanais, ignore la monnaie du pays et n'a pu citer aucun des pays limitrophes du Soudan. Ainsi, les déclarations du recourant sur ses prétendues origines soudanaises sont invraisemblables. L'ODM a enfin considéré que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Dit office a observé qu'il ne lui appartenait pas de rechercher d'éventuels motifs de renvoi, puisque le recourant ne s'acquittait pas de son obligation de collaborer à l'établissement des faits et tentait de l'induire en erreur.
E.
Le recourant, par acte du 16 septembre 2008 (recte : 12 novembre 2008 ; date du courrier recommandé), a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à son admission provisoire en Suisse et a sollicité la dispense des frais de procédure. Il a fait valoir qu'il ne pouvait pas retourner dans son pays, au motif que la guerre persisterait et qu'il en allait de sa vie. Il a rappelé qu'il aurait découvert les corps sans vie des membres de sa famille, ainsi que d'autres personnes du village. Il a repris les événements de son voyage pour préciser qu'il aurait fui C._______ à pied et que deux heures plus tard il se serait retrouvé à D._______ où il serait resté durant deux ans, survivant en mendiant. Ensuite un chauffeur de taxi l'aurait emmené dans un autre village où il serait resté un jour, aurait pris l'avion pour un pays inconnu et y aurait séjourné pendant deux mois et vingt-trois jours, après avoir passé cinq jours en prison. Il aurait cherché à quitter ce pays, car on l'aurait persécuté au motif qu'il n'avait pas de papier. Un homme aurait eu pitié de lui et l'aurait conduit à l'aéroport où quelqu'un l'aurait laissé embarquer dans un avion à destination de Genève.
F.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 13 novembre 2008.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, lequel, en cette matière, statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73).
Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
4.1 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss).
4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer, ni d'ailleurs à ce jour (art. 32 al. 2 let. a LAsi). Certes, le recourant a déclaré n'avoir jamais possédé de documents d'identité. Toutefois, il a prétendu que les autorités soudanaises ne délivraient aucun document d'identité à ses ressortissants âgés de moins de 25 ans, ce qui ne correspond pas à la réalité. Il est au surplus fort douteux que le recourant ait pu voyager du Soudan jusqu'en Suisse, en passant par deux autres pays, démuni de tout document d'identité. Dans ces circonstances, le Tribunal considère qu'un doute sérieux subsiste sur son identité réelle et que le recourant tente de cacher certaines informations qui pourraient avoir une influence défavorable sur l'issue de sa procédure d'asile. En effet, le recourant a démontré n'avoir aucune connaissance du pays dont il se prétend être le ressortissant, ne connaît pas sa politique, le nom de son ancien président, les groupes de rebelles qu'il craindrait, l'hymne national, la représentation de son drapeau et ses pays limitrophes. De plus, la description que le recourant a fournie de son voyage jusqu'en Suisse, durant lequel il aurait rencontré plusieurs personnes bienveillantes qui l'auraient transporté sans contrepartie et fait embarquer dans un avion clandestinement et sans document d'identité, ne saurait correspondre à la réalité.
Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
5.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesure d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
5.2 C'est à juste titre que l'ODM a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi) conformément aux art. 3 et 7 LAsi.
5.2.1 En effet, d'une part, les allégations du recourant sont manifestement invraisemblables car inconsistantes, incohérentes et lacunaires. A l'instar de l'ODM, le Tribunal constate à titre d'exemple, qu'il n'existe pas de village au Soudan s'appelant C._______ mais une région, celle du Darfour qui est en proie à des révoltes qui font penser à celles dont fait état le recourant. Or, ne connaissant pas au moins l'un des dialectes de cette région et ne sachant pas situer correctement les villes de Port Soudan et de Jouba mais indiquant qu'elles sont proches l'une de l'autre -ce qui n'est pas correct étant donné que l'une se situe au nord-est du Soudan et l'autre au sud et les deux étant à l'opposé de la région du Darfour- il n'est pas vraisemblable que le recourant soit né et ait vécu au Darfour jusqu'en juillet 2008. De plus, le recourant s'est contredit quant à la période à laquelle il aurait quitté son village natal en indiquant une première fois l'année 2005 et ensuite le mois de juillet 2008.
C'est donc à juste titre, qu'au vu de ces éléments, l'ODM a retenu que les déclarations du recourant n'étaient manifestement pas vraisemblables.
5.2.2 De l'autre, et pour le surplus, le recourant n'a pas fait valoir de motif correspondant aux critères exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques.
Le recourant invoque que ce serait la guerre et les "bagarres" qui l'auraient contraint à quitter le Soudan, ainsi que le fait que sa famille y ait été tuée. Ces événements l'auraient alors poussé à quitter le village de C._______ pour aller à D._______. Ensuite, il aurait, non moins de trois ans plus tard, quitté D._______ pour un pays étranger, car il aurait supposé que les rebelles se dirigeaient vers cette ville.
Néanmoins, le recourant a déclaré n'avoir jamais eu de problème avec le gouvernement soudanais, la police, l'armée ou les rebelles (pv de son audition sommaire p. 6 ; pv de son audition cantonale p. 6), n'avoir jamais eu à faire à un tribunal et n'avoir pas non plus été détenu dans son pays (pv de son audition cantonale p. 8).
Au demeurant, les craintes de persécutions alléguées ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux mais tout au plus sur de vagues suppositions du recourant qui ne sont étayées par aucun commencement de preuve.
5.3 Dès lors qu'il apparaît au terme de l'audition que les conditions légales posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont manifestement pas remplies (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière (art. 32 al. 3 let. c LAsi), ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM.
6.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
Reste à examiner s'il l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire des mesures d'instruction complémentaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi).
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE).
Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office.
6.2 L'exécution du renvoi est tout d'abord possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
6.3 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
6.4 Enfin, il reste à déterminer si l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). Le principe d'instruction d'office relevé précédemment est limité par le devoir de collaboration du recourant à la constatation des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi). En l'espèce, en dissimulant des éléments de son identité, ainsi que les réels motifs l'ayant conduit à quitter son pays d'origine et les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse, le recourant a violé son devoir de collaboration. Pour cette raison, le Tribunal n'a pas à entreprendre de mesures d'instruction complémentaires, afin de rechercher d'éventuels empêchements à l'exécution du renvoi. Par conséquent, la seconde exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc également pas réalisée.
6.5 C'est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
6.6 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l'ODM le 10 novembre 2008, est dès lors confirmée.
7.1 Le recours s'avérant infondé doit être rejeté.
7.2 Le recourant n'ayant apporté la preuve de son indigence, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
7.3 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (Fr. 600.-) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant, [...] (par courrier recommandé ; annexe : bulletin de versement)
au [...] (par télécopie, avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral)
à l'ODM, [...], Zürich (par télécopie)
à l'ODM, [...] (par télécopie)
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :