Exécution du renvoi ; décision du SEM du 21 août 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 18.12.2025Publikationsdatum: 06.01.2026
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7185/2025
Arrêt du 18 décembre 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...), Gambie, (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 21 août 2025 / N (...).
A. Le 19 octobre 2024, A._______ (ci-après également : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse en qualité de requérant d'asile mineur non-accompagné (RMNA).
B.
Entendu le 14 novembre (première audition RMNA) et le 2 décembre 2024 (audition sur les motifs), le précité a déclaré être né le (...) à B._______. Il aurait épousé la religion musulmane, comme son père, tandis que sa soeur aînée serait de religion chrétienne, comme sa mère. À la suite du décès de son père en (...), l'intéressé serait parti vivre chez son oncle maternel à C._______, où il aurait fréquenté une école publique. La vie chez son oncle aurait été difficile, celui-ci ayant un caractère irascible et cherchant à le convertir de force au christianisme. Il l'aurait également battu à plusieurs reprises. A._______ n'aurait pas pu retourner chez sa mère, celle-ci n'ayant pas les moyens de l'accueillir. Ses conditions de vie étant difficiles, il aurait parfois vendu de l'herbe dans la rue pour gagner de l'argent. En (...), l'intéressé aurait arrêté l'école. Il aurait profité de l'absence de son oncle pour lui subtiliser une importante somme d'argent et s'enfuir à D._______. Sa mère lui aurait appris, par téléphone, que son oncle le recherchait et comptait le tuer. Aussi, A._______ aurait quitté le pays le (...) et emprunté la route de l'exil. Il serait arrivé en Suisse en octobre 2024, après un long voyage et trois ans passés en Libye. Il ne pourrait retourner en Gambie, où il craindrait pour sa vie.
C.
Le 30 décembre 2024, le SEM a sollicité l'ambassade de Suisse à Dakar pour qu'elle procède discrètement à des éclaircissements concernant la demande d'asile en cause. En substance, il l'a priée de retrouver la famille de l'intéressé en Gambie et de déterminer si celle-ci était à même de le prendre en charge et prête à l'accueillir en cas de retour.
D.
Le 29 janvier 2025, le SEM a invité A._______ à lui transmettre le numéro de téléphone de ses proches, en particulier de sa mère et de son oncle, leurs adresses précises ainsi que tout document à même de prouver son identité, son parcours et sa nationalité.
E.
Le 4 mars 2025, l'intéressé a expliqué qu'il avait perdu contact avec sa mère et sa soeur, dont il avait appris par une connaissance qu'elles auraient été expulsées de leur logement. Très inquiet, il soupçonnerait qu'elles n'aient pas survécu, le conflit avec son oncle ayant également causé des problèmes à sa mère. En tous les cas, il ne disposerait d'aucun moyen de les contacter. Par ailleurs, il a déclaré ne pas connaître les adresses précises de ses proches et n'être en possession d'aucune pièce susceptible d'établir son identité. Il a enfin souligné l'impact de sa situation sur sa santé psychique et précisé qu'un premier rendez-vous de prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique avait été agendé le 10 avril suivant.
F.
Le 11 juillet 2025, l'ambassade de Suisse à Dakar a remis son rapport au SEM. Il en ressort que l'avocat de confiance sur place a pu rencontrer la mère de A._______ à B._______. Une discussion avec celle-ci a révélé, en substance, que le prénommé n'était pas mineur mais âgé de (...), qu'il disposait d'un certificat de naissance, qu'il avait toujours vécu au village avec sa famille - dont ses frères et soeurs ainsi que son père qui était encore en vie - avec laquelle il semblait entretenir de bonnes relations, qu'il avait été scolarisé durant de nombreuses années avant de travailler comme maçon, et qu'il avait quitté le pays en (...).
G.
Le 25 juillet 2025, le SEM a communiqué une version caviardée du rapport d'ambassade à l'intéressé et informé celui-ci qu'il ne serait plus considéré comme mineur, sa date de naissance étant modifiée au (...). Il l'a invité à exercer son droit d'être entendu à cet égard dans un délai échéant le 15 août 2025.
H.
Par courrier daté du 15 août 2025, réceptionné par le SEM le 20 août suivant, A._______ a demandé la prolongation du délai qui lui avait été imparti pour exercer son droit d'être entendu.
I.
Par décision du 21 août 2025, notifiée le jour même, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Rappelant le contenu du rapport d'ambassade, le SEM a considéré que tout indiquait que A._______ avait cherché à le tromper, notamment sur sa minorité, sa situation et sa parenté au pays. Le prénommé ne s'était pas exprimé dans le délai qui lui avait pourtant été imparti pour faire valoir son droit d'être entendu. Aussi, le SEM a retenu qu'il n'était pas mineur et modifié sa date de naissance au (...), sur la base des informations obtenues par le biais de l'ambassade. Il a également estimé que ses motifs d'asile n'étaient pas crédibles, l'intéressé ayant toujours vécu avec ses parents et son oncle ne semblant pas exister. Ses déclarations ne satisfaisaient dès lors pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
S'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a retenu que rien ne s'opposait à la mise en oeuvre de cette mesure. En effet, tout portait à croire que A._______ disposait d'un réseau social et familial en Gambie, à même de le soutenir. Il pouvait du reste être présumé qu'un retour dans sa région d'origine était raisonnablement exigible, dès lors qu'aucun obstacle personnel au renvoi ne ressortait du dossier et que l'intéressé avait dissimulé son réel parcours de vie et son réseau familial. Il était finalement en bonne santé, aucun document médical n'ayant d'ailleurs été versé au dossier concernant une prise en charge psychologique.
J.
Le 18 septembre 2025, A._______, agissant seul, a interjeté recours contre la décision susmentionnée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à son annulation et au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a en outre sollicité la dispense du paiement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. Il a produit un rapport de consultation en chirurgie orthopédique et traumatologie du 16 septembre 2025.
Le recourant a qualifié d'incompréhensible le contenu du rapport d'ambassade et suggéré que sa mère avait probablement voulu donner une bonne image de la famille, par souci de respectabilité. Il a confirmé ses précédentes déclarations et précisé qu'il n'avait plus de contacts avec elle. Il a en outre fait valoir que les résultats des investigations de la représentation suisse étaient flous, voire contradictoires, par exemple quant à la question du niveau de vie de sa famille. Aussi, il a soutenu que l'enquête était tronquée et que l'exécution de son renvoi était inexigible.
K.
Le 9 octobre 2025, la juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance de frais et invité le recourant à apporter la preuve de son indigence.
L.
Dans son préavis du 16 octobre 2025, le SEM a soutenu que les tentatives de justification de l'intéressé dans son recours ne faisaient que renforcer ses conclusions. En effet, il avait omis de se prononcer sur différents éléments du rapport d'ambassade contredisant ses allégations et avait avancé des explications farfelues. L'autorité intimée a dès lors maintenu les considérants de sa décision et proposé le rejet du recours.
M.
Après que l'intéressé a transmis une attestation d'assistance financière par courrier du 17 octobre 2025, la juge instructeur a admis sa demande de dispense du paiement des frais de procédure par décision incidente du 21 octobre 2025.
N.
Par une brève réplique du 4 novembre 2025, le recourant s'est référé à ses auditions et a confirmé ses dires.
O.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
1.1 Les décisions en matière d'asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] en lien avec les art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et a présenté son recours dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). Aussi, le recours est recevable.
2.1 Sur le plan procédural, le Tribunal observe que le SEM avait imparti un délai au recourant pour se déterminer sur la modification de sa date de naissance et le rapport d'ambassade au 15 août 2025 (pce SEM 43), dont il a requis la prolongation à cette même date (pce SEM 48). Or, l'autorité intimée a omis de répondre à cette requête - bien qu'elle l'ait effectivement reçue le 20 août - mais a notifié sa décision le 21 août 2025. Elle a, ce faisant, privé l'intéressé de l'occasion de faire valoir son point de vue et, partant, violé son droit d'être entendu.
2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101), comprend en particulier le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (art. 30 al. 1 PA ; cf. parmi d'autres, ATF 142 II 218 consid. 2.3 et réf. cit.). Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; elle peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit.).
2.3 En l'occurrence, la violation des droits procéduraux de A._______ peut et doit être réparée devant l'autorité de recours. L'intéressé a en effet eu l'occasion de s'exprimer par deux fois devant le Tribunal, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (cf. consid. 3 ci-après). Il n'a du reste pas requis le renvoi de la cause à l'autorité précédente, mais a pris des conclusions sur le fond du litige. L'atteinte à ses droits est dès lors réputée réparée devant le Tribunal. Il est cependant précisé qu'il en a été tenu compte dans l'évaluation des chances de succès du recours à l'aune de l'art. 65 al. 1 PA, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (cf. Faits, let. M.).
3.1 Le recourant n'a pas contesté la décision du SEM du 21 août 2025 en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse. Partant, et sur ces points de son dispositif, cette décision a acquis l'autorité de chose décidée. L'objet du litige est circonscrit à la question de l'exécution du renvoi.
3.2 En matière de droit des étrangers, le Tribunal a un plein pouvoir d'examen (art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI, doit être prononcée.
4.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
4.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
5.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié étant demeuré incontesté par le recourant.
Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. En effet, les allégations de A._______ sur ses motifs de fuite ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 Lasi. Il a soutenu avoir fui son pays d'origine en (...), peu avant son douzième anniversaire, pour échapper à son oncle. Celui-ci l'aurait maltraité, aurait tenté de le forcer à se convertir au christianisme et aurait menacé de le tuer après qu'il lui ait volé une importante somme d'argent. L'intéressé n'aurait pas eu d'autre solution que d'emprunter la route de l'exil, sa mère ne pouvant le recueillir en raison de sa condition modeste (pce SEM 19 Q97-99, 105). Ce récit a toutefois été contredit par les investigations de l'ambassade de Suisse à Dakar, dont l'avocat de confiance a pu s'entretenir avec la mère du recourant. Cette discussion, résumée dans un rapport du 4 juillet 2025, a révélé que A._______ était âgé de (...) et qu'il avait quitté la Gambie en (...). Issu d'une fratrie de cinq, il disposait encore de ses deux parents, avec lesquels il ne semblait pas être en conflit particulier et qui paraissaient bénéficier d'une bonne condition économique. Il avait été scolarisé jusqu'en dixième année, après quoi il avait travaillé comme ouvrier et maçon. Sa mère était en possession de son certificat de naissance, au moyen duquel son père essayait de lui obtenir un passeport (pce SEM 39). Confronté au rapport de l'ambassade, le recourant n'a pas été en mesure de formuler une explication plausible ; le fait que sa mère aurait paniqué face à l'enquêteur et menti pour préserver la respectabilité de la famille n'est pas convaincant. Ses tentatives de justification sont d'autant moins crédibles que l'intéressé a déclaré, plus tôt dans la procédure, que sa mère avait été expulsée de son logement et du village (pce SEM 37). Or, l'enquêteur l'a trouvée chez elle à B._______ (pce SEM 39). Dans ces circonstances, il apparaît que A._______ a quitté la Gambie alors qu'il était majeur pour des raisons étrangères à sa sécurité.
L'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
5.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, la Gambie n'est pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
En outre, le dossier ne laisse pas apparaître d'obstacle individuel à l'exécution du renvoi de l'intéressé. En effet, il est jeune et en bonne santé générale (pce SEM 19 Q6). Quelques documents médicaux relatifs à une limitation de mobilité de la jambe et de la hanche gauches ont été versés au dossier, aucune pathologie grave n'étant toutefois mise en exergue (pces SEM 18, 20-21). Le recourant a, semble-t-il, subi une intervention chirurgicale en lien avec cette affection au début de l'été 2025 et suivait un traitement de physiothérapie au début du mois de septembre 2025 (cf. annexe 2 au recours). S'il avait évoqué, devant le SEM, un premier entretien de prise en charge psychiatrique en avril 2025, il n'en a pas fait état dans son recours et n'a produit aucune pièce y relative. Son état de santé n'est donc pas susceptible de s'opposer à son retour en Gambie. A cela s'ajoute qu'il est au bénéfice d'une formation scolaire de base, qu'il a acquis de l'expérience professionnelle dans son pays d'origine et qu'il pourra y bénéficier du soutien des siens, en particulier de ses parents, pour le soutenir dans sa réinstallation.
Le Tribunal rappelle enfin que les motifs liés à une situation économique défavorable dans le pays concerné ne sont pas à eux seuls déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 ainsi que jurisp. cit.). Il en va de même du niveau d'intégration dans le pays d'accueil, le fait que le recourant ait commencé à étudier en Suisse (pce SEM 19 Q130) n'étant pas déterminant.
Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible.
5.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et les réf. cit.), l'intéressé - dont les parents sont en possession de son certificat de naissance (pce SEM 39) - étant tenu de collaborer à l'obtention de toutes pièces utiles pour retourner dans son pays d'origine.
5.4 En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse ordonnant l'exécution du renvoi du recourant confirmée.
6.1 S'avérant - après guérison du vice de procédure dont il était entaché - manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
6.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). L'intéressé en a cependant été dispensé par décision incidente du 21 octobre 2025, étant ici souligné que les conclusions de son recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt au sens de l'art. 65 al. 1 PA (cf. consid. 2 supra).
6.3 L'allocation de dépens partiels pourrait en outre se justifier en raison du vice de procédure rappelé ci-avant (art. 7 al. 2 FITAF ; ATAF 2008/47 consid. 5.2). Ceux-ci ne se justifient toutefois pas en l'espèce, l'intéressé ayant agi seul, soit sans être représenté, et n'ayant ni allégué ni démontré que la présente procédure aurait occasionné des coûts à sa charge (art. 7 al. 4 FITAF).
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Loucy Weil
Expédition :