Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 15 septembre 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 12.11.2025Publikationsdatum: 24.11.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7243/2025
Arrêt du 12 novembre 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 15 septembre 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 6 août 2025, par A._______, ressortissant turc,
le procès-verbal de l'audition sur ses données personnelles du 13 août 2025,
le mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à B._______, signé par l'intéressé, le 18 août 2025,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 5 septembre suivant,
la prise de position de la mandataire du recourant du 12 septembre 2025 sur le projet de décision du SEM de la veille,
la décision du 15 septembre 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
la résiliation, le 17 septembre 2025, du mandat de représentation par Caritas Suisse,
le recours interjeté par A._______, le 19 septembre 2025, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
les demandes de dispense de paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire qu'il comporte,
la décision incidente du 24 septembre 2025, par laquelle la juge chargée de l'instruction, estimant que les conclusions du recours paraissaient à première vue d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes incidentes précitées et invité l'intéressé à verser, dans un délai de dix jours dès notification, une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de cette avance dans le délai imparti,
le courrier du 30 septembre 2025 (date du sceau postal), par lequel la dénommée C._______ a porté à la connaissance du Tribunal son projet d'épouser le recourant, tout en précisant qu'une demande en mariage avait été déposée auprès de l'état civil de D._______,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, lors de son audition du 5 septembre 2025, le recourant a déclaré provenir de E._______, localité située dans le nord-ouest de la Turquie,
qu'après avoir achevé sa scolarité obligatoire, il aurait effectué, de 2013 à 2018, des études universitaires en (...) en Azerbaïdjan,
que son séjour dans ce pays aurait été marqué par des conditions de vie précaires et des changements de logement fréquents,
que sur recommandation d'un ami, il aurait, durant cette période, séjourné environ un mois dans une structure communautaire à caractère religieux destinée aux étudiants défavorisés, au sein de laquelle il aurait été contraint de prendre part à des activités spirituelles quotidiennes, consistant notamment en des lectures et prières,
que cette résidence aurait, selon ses déclarations, accueilli entre 150 et 200 étudiants et offert l'hébergement à titre gratuit,
qu'au terme de ses études, alors qu'il venait d'entreprendre un stage, des individus, se présentant comme les propriétaires de la structure précitée et utilisant des numéros masqués, l'auraient contacté pour lui réclamer des versements d'argent, au titre des prétendus services rendus durant son séjour dans celle-ci,
que ces exigences auraient été assorties de menaces explicites et d'actes d'intimidation visant à accroître la pression sur lui (appels téléphoniques anonymes répétés, venues sur son lieu de travail, etc.),
que cédant à ces intimidations, le recourant aurait régulièrement versé à ces personnes des montants parfois supérieurs à la moitié de son salaire,
qu'il n'aurait toutefois pas porté plainte contre elles, estimant qu'un retour en Turquie mettrait fin à l'emprise exercée sur lui,
qu'une fois rentré dans son pays d'origine, les appels anonymes et les pressions auraient cependant persisté, et ce malgré un changement de numéro,
qu'en 2019, le recourant aurait rejoint les Émirats arabes unis afin d'y travailler,
que ses extorqueurs auraient réussi à le localiser dans ce pays et se seraient à plusieurs reprises présentés sur son lieu de travail,
que son employeur ne souhaitant pas être mêlé à ces affaires aurait alors mis fin à son contrat,
que de retour à E._______, le recourant aurait exercé divers emplois non déclarés afin de se rendre moins visible,
que ces précautions se seraient révélées vaines, ses extorqueurs parvenant une nouvelle fois à retrouver sa trace, profitant, selon lui, de complicités au sein de l'appareil étatique turc,
que ces individus l'auraient contacté de manière continue afin d'obtenir de nouveaux versements et se seraient régulièrement (deux ou trois fois par mois) rendus sur son lieu de travail pour l'intimider,
que lorsqu'il se trouvait sans emploi ou dans l'incapacité de verser les montants exigés, ils auraient exercé des pressions sur son frère, dans le but d'obtenir le paiement des sommes réclamées,
que l'intéressé se serait abstenu de déposer plainte, le père d'un ami, membre de la police, l'en dissuadant,
qu'en 2021, il aurait fini par s'opposer ouvertement à ces individus, leur déclarant lors d'une altercation que cette situation devait prendre fin,
qu'il aurait alors été blessé à la main gauche par un coup de couteau,
que redoutant des représailles, il aurait déclaré aux policiers venus recueillir sa déposition s'être blessé accidentellement avec un morceau de métal,
que las de cette situation et préoccupé pour sa sécurité, il aurait quitté la Turquie, le 3 août 2025, à bord d'un camion, avec la Suisse pour destination,
que son passeport aurait été confisqué par le chauffeur de ce véhicule,
que dans sa décision du 15 septembre 2025, le SEM, se dispensant d'examiner la vraisemblance des déclarations du recourant, a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile, pour défaut de pertinence de ses motifs,
qu'il a relevé que les préjudices allégués ne reposaient sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi,
qu'en outre, il a retenu que rien dans la situation décrite par le recourant ne permettait de douter de la volonté des autorités turques de lui accorder une protection en cas de demande,
que dans son recours, l'intéressé conteste cette argumentation et soutient qu'en cas de retour en Turquie, il s'exposerait à un risque de persécution pertinent en matière d'asile,
qu'il affirme s'être abstenu de d'adresser à la police, ses extorqueurs entretenant des liens directs avec les forces de l'ordre,
qu'il soutient par ailleurs que les menaces à son encontre ont perduré après son départ de Turquie,
qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a considéré les faits invoqués comme non pertinents au sens de la loi sur l'asile,
que les difficultés décrites par l'intéressé s'inscrivent dans un contexte de pressions exercées par des particuliers poursuivant des intérêts purement financiers et agissant pour leur propre compte,
que ces agissements, consistant en des actes d'extorsion, d'intimidation et, au moins à une reprise, de violences physiques, ne sauraient être qualifiés de persécutions au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, faute de lien avec l'un des motifs de protection énumérés par cette disposition,
qu'en particulier, rien ne permet de retenir que ces individus auraient agi en raison de la race, de la religion, de la nationalité, de l'appartenance à un groupe social déterminé ou des opinions politiques du recourant,
que, par ailleurs, comme l'a relevé le SEM dans la décision querellée, il appartenait à l'intéressé, conformément au principe de subsidiarité, de solliciter la protection des autorités turques,
qu'aucun élément concret ne permet d'établir que celles-ci auraient été, dans son cas, dépourvues de la volonté ou de la capacité d'assurer une protection effective, s'il en avait fait la demande,
que le seul fait que le père d'un ami, membre de la police, l'aurait dissuadé de porter plainte ne saurait suffire à démontrer une défaillance généralisée de l'État turc ni une connivence avérée des autorités avec les auteurs présumés,
que l'argument du recours selon lequel il n'aurait pas pu s'adresser à la police en raison de prétendus liens entre ses agresseurs et les forces de l'ordre ne convainc pas,
qu'enfin, les allégations selon lesquelles les menaces se seraient poursuivies après son départ du pays ne reposent sur aucun élément probant,
qu'indépendamment de ce qui précède, le récit du recourant, sous l'angle de son vécu en Turquie, comporte plusieurs éléments d'invraisemblance,
qu'en premier lieu, la description des auteurs allégués est pour le moins sommaire et stéréotypée, l'intéressé se bornant à évoquer des "hommes barbus", vêtus de costumes, et "munis d'armes et de couteaux", sans fournir le moindre signe distinctif, nom, appartenance ou indice objectivable permettant de les individualiser,
que pareille description s'accorde mal avec l'hypothèse d'extorsions répétées sur plusieurs années, lesquelles supposeraient, à tout le moins, une identification minimale d'un ou de plusieurs protagonistes,
qu'en outre, l'acharnement prétendument exercé à son encontre, sur une aussi longue période et jusque dans des pays distincts (Azerbaïdjan, Etats arabes unis et Turquie), apparaît pour le moins suspect, étant précisé que l'intéressé ne prétend pas être particulièrement fortuné ni détenteur d'actifs particuliers,
qu'enfin, l'épisode de l'agression de 2011 est relaté avec un flou notable, le recourant se révélant incapable d'en préciser le lieu, la date ou les circonstances exactes,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressé et le rejet de sa demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'il ressort du courrier de C._______ du 30 septembre 2025 que l'intéressé aurait pour projet de se marier en Suisse, une demande dans ce sens ayant été déposée auprès de l'état civil de D._______,
que cela dit, la prénommée ne précise pas dans ledit courrier quel serait son statut légal en Suisse ni ne fournit le moindre détail concernant la relation qu'elle entretiendrait avec le recourant,
que celui-ci se trouvant en Suisse depuis quelques mois seulement et étant domicilié au CFA de B._______, leur relation - à l'admettre - n'apparaît à l'évidence pas comme équivalente à une situation de concubinage stable et durable,
que l'intéressé ne prétend d'ailleurs pas avoir droit à une autorisation de séjour de ce fait,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ainsi réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, au vu de ce qui précède, pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée,
que l'intéressé est jeune, célibataire, sans charge de famille et n'a pas fait valoir de problèmes de santé particuliers,
qu'il dispose en outre d'une formation professionnelle ainsi que d'un solide réseau familial en Turquie,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant, en possession d'une carte d'identité en cours de validité, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 6 octobre 2025,
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant versée le 6 octobre 2025.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli
Expédition :