Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 12 septembre 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 15.10.2025Publikationsdatum: 24.10.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7311/2025
Arrêt du 15 octobre 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, née le (...), Cameroun, (...), (...), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 12 septembre 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 3 juillet 2025, par A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), ressortissante camerounaise,
le mandat de représentation signé cinq jours plus tard par l'intéressée en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse,
les procès-verbaux des auditions des 9 juillet (sur les données personnelles) et 3 septembre 2025 (sur les motifs d'asile),
les moyens de preuve déposés dans ce cadre,
la prise de position du 11 septembre 2025 sur le projet de décision du SEM de la veille,
la décision du 12 septembre 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse le 17 septembre 2025,
le recours interjeté, le 23 septembre 2025, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision du SEM précitée, complétée le 8 octobre suivant, par lequel l'intéressée a demandé son annulation et conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,
les moyens de preuve joints au recours, à savoir un extrait de son casier judiciaire suisse, des attestations en lien avec ses activités bénévoles et musicales, des témoignages de sa tante et d'un autre artiste, un rapport succinct d'Amnesty International sur le Cameroun, un article tiré d'Internet, daté du 29 juillet 2025, concernant l'exclusion d'un candidat de l'opposition à l'élection présidentielle camerounaise ainsi qu'une attestation d'hébergement du 7 octobre 2025,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, étant précisé qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu'entendue sur ses motifs d'asile, A._______ a déclaré être célibataire et provenir de Yaoundé,
qu'en 2008, elle aurait accepté d'accompagner, en qualité de choriste, l'artiste B._______, sur son titre (...), lequel dénonçait la mauvaise gestion du pays C._______,
que peu après la sortie de cette chanson, l'intéressée aurait été arrêtée à son domicile et détenue pendant cinq jours dans des conditions difficiles,
que libérée contre le paiement d'une importante somme d'argent, elle aurait été informée qu'elle serait dorénavant soumise à une interdiction de sortie du territoire camerounais,
qu'elle aurait été victime d'agressions physiques et verbales de la part de tiers, suite à la diffusion, par l'un de ses ravisseurs, d'une fausse rumeur la présentant comme étant homosexuelle, rumeur propagée dans le seul but de lui nuire, l'homosexualité n'étant pas acceptée au Cameroun,
qu'elle aurait été convoquée à plusieurs reprises au commissariat, où des policiers lui auraient rappelé qu'elle n'était pas autorisée à quitter le pays et que l'homosexualité était interdite, sans jamais lui remettre de document pour ne pas laisser de preuves,
que son nom aurait été inscrit sur une "liste rouge", ce qui lui aurait valu d'être victime d'actes discriminatoires,
qu'ainsi, sa fille aurait été privée de soins vitaux, alors qu'elle se trouvait dans un hôpital de l'Etat, ce qui aurait conduit à son décès,
qu'elle aurait en outre été exclue d'un poste de fonctionnaire,
que lasse de cette situation, elle serait partie faire ses études au Maroc entre 2014 et 2016,
qu'à son retour au Cameroun, en 2017, elle aurait participé à quelques réunions organisées par un parti d'opposition (D._______) et se serait engagée sur la scène musicale camerounaise en tant qu'activiste, notamment en accompagnant B._______ lors de représentations,
qu'en raison de son engagement en faveur de l'opposition, ses concerts auraient été annulés et elle aurait continué à être persécutée,
que ne supportant plus ces pressions incessantes, elle aurait quitté son pays pour la Suisse avec l'aide d'un oncle colonel, en octobre 2019, muni de son passeport et d'un visa étudiant, pour y commencer un doctorat (...),
qu'à partir de 2023, elle aurait vécu illégalement en Suisse, son permis B n'ayant pas été renouvelé suite à l'arrêt de sa thèse (en raison des problèmes financiers rencontrés par ses parents),
qu'elle aurait déposé une demande d'asile en juillet 2025, après avoir appris que ses parents avaient été menacés par les autorités, qui lui reprochaient d'avoir participé à une marche à E._______, lors de la visite du président camerounais en Suisse en 2021,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, elle a déposé son passeport camerounais, établi en 2022, son permis B, échu le 30 septembre 2023, ainsi que des documents relatifs à ses activités de chanteuse, notamment deux articles de presse parus en 2018 et 2019 ainsi que des photographies sur lesquelles elle pose aux côtés de B._______,
que dans la décision attaquée, le SEM a estimé que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
qu'il a tout d'abord considéré que l'intéressée n'avait pas réussi à rendre vraisemblables les problèmes rencontrés dans son pays,
qu'il a en particulier jugé qu'il était peu cohérent qu'elle ait pu être libérée sous caution en 2008 et qu'aucune mesure judiciaire n'ait été prise à son encontre, hormis une interdiction de quitter le territoire,
que, de même, l'attitude prêtée par l'intéressée aux autorités camerounaises, qui se seraient bornées à inscrire son nom sur une "liste rouge", à la convoquer régulièrement et à diffuser de fausses rumeurs concernant son orientation sexuelle, pendant plus de dix ans, n'était pas crédible,
que le comportement de la recourante ne correspondait en outre pas à celle d'une personne se sentant persécutée, dès lors qu'elle avait attendu six ans avant de quitter son pays une première fois, qu'elle y était retournée volontairement en 2016 (pour deux ans) et avait pu repartir légalement, à deux reprises, malgré une prétendue interdiction de sortie du territoire prononcée contre elle,
que le SEM a encore relevé que la demande d'asile de l'intéressée avait été déposée uniquement après plusieurs années de présence en Suisse, ce qui ne correspondait pas au comportement d'une personne fuyant un danger imminent,
que les explications fournies, selon lesquelles elle espérait que le président ne se représente pas et que les pressions exercées à son encontre cesseraient, n'emportaient pas conviction,
que, de surcroît, vu les problèmes invoqués, il était surprenant que les autorités camerounaises se soient contentées de menacer les parents de la recourante restés au pays, sans jamais chercher à l'atteindre par leur intermédiaire,
qu'il en a conclu que l'intéressée n'avait pas quitté le Cameroun dans les circonstances et pour les motifs allégués,
qu'il a ensuite constaté que la recourante n'avait jamais été membre d'un parti et que, hormis ses chansons et sa présence à quelques réunions d'opposants, elle n'avait pas exercé d'activités politiques susceptibles de faire d'elle une cible,
que faute d'un tel profil, sa participation passive à une marche à E._______ en 2021 n'était pas de nature à attirer l'attention des autorités camerounaises, les prétendues recherches engagées contre elle pour ce motif reposant au demeurant uniquement sur des déclarations de tiers, nullement étayées,
que, dans son recours, l'intéressée soutient, pour l'essentiel, que ses propos sont vraisemblables et qu'elle encourt de sérieux préjudices en cas de retour compte tenu de son profil d'artiste engagée sur le plan politique,
qu'en l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les motifs d'asile invoqués n'étaient ni vraisemblables ni pertinents,
qu'en ce qui concerne leur vraisemblance, il peut être renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée, les arguments du recours ne permettant pas de la remettre en cause,
qu'en particulier, l'absence de "soutien juridique ou psychologique adapté", invoquée par la recourante pour expliquer le manque de clarté de ses propos (cf. mémoire de recours, p. 3), ne permet pas d'expliquer les importantes incohérences qui émaillent son récit, étant précisé que l'intéressée était accompagnée de sa représentante juridique lors de son audition sur les motifs,
que le Tribunal relève, par ailleurs, que la détention de cinq jours qu'aurait subie la recourante en 2008 n'est, indépendamment de la vraisemblance de cet évènement et quoi qu'elle en dise, manifestement pas en lien de causalité temporel avec son premier départ du pays en 2014 ni d'ailleurs avec son départ définitif de celui-ci en octobre 2019,
qu'aucun argument ne peut être tiré du témoignage écrit de sa tante, joint au recours, dans lequel celle-ci confirme notamment s'être acquittée d'une importante somme d'argent ayant permis la libération de la recourante en 2008 ainsi que les représailles dont la famille de celle-ci ferait l'objet depuis son départ pour la Suisse (en particulier la destitution de son oncle de son poste de colonel et son départ de son domicile), tout risque de collusion ne pouvant être écarté en raison de l'étroit lien existant entre l'intéressée et l'auteur de cette écrit,
que les convocations et tentatives d'intimidation prétendument exercées par les autorités à l'encontre de l'intéressée à son retour du Maroc (en 2017), ne présentent, quant à elles, pas une intensité suffisante pour constituer des préjudices pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'à suivre le récit de l'intéressée, les policiers se seraient limités à lui rappeler qu'elle n'avait pas le droit de quitter le pays et que l'homosexualité était interdite au Cameroun, avant de la laisser repartir (cf. p-v d'audition du 3 septembre 2025, R 54 et 65),
que ces interpellations ne semblent avoir eu aucune réelle répercussion sur la vie de la recourante, qui est demeurée encore trois ans dans son pays,
que les violences dont elle aurait été victime de la part de tiers, qui l'auraient cru homosexuelle sur la base de fausses rumeurs propagées par des membres du gouvernement, n'atteignent pas non plus l'intensité suffisante au regard de l'art. 3 LAsi,
que le Tribunal relève encore que l'intéressée n'a pas réussi à établir qu'elle aurait le profil d'une artiste-chanteuse engagée activement dans l'opposition camerounaise,
qu'en effet, sa collaboration avec le chanteur B._______ en 2008, comme son prétendu engagement politique après son retour du Maroc plusieurs années plus tard, se fondent sur de simples allégations de sa part, en rien étayées,
que les photographies au dossier la montrant aux côtés de cet artiste attestent tout au plus d'une rencontre avec celui-ci, mais non d'une collaboration effective de nature à la faire apparaître comme indésirable aux yeux des autorités camerounaises,
que l'article de presse intitulé "(...)" du (...) janvier 2019 n'est pas non plus probant,
que le contenu de ce document, qui est aisément falsifiable en raison de sa nature (une copie), ne coïncide pas avec le récit de l'intéressée, qui n'a jamais invoqué avoir été recherchée par les autorités de son pays avant son départ,
que, dans ces conditions, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'au moment de quitter le Cameroun en 2019, pour venir faire un doctorat en Suisse, l'intéressée avait été identifiée par les autorités camerounaises comme une personne hostile au gouvernement ou comme une opposante politique d'envergure,
qu'elle a d'ailleurs été en mesure de faire renouveler son passeport en 2022,
qu'il ne peut dès lors pas être considéré qu'elle fait l'objet d'une surveillance particulière de la part desdites autorités depuis son arrivée en Suisse,
qu'aucun élément ne permet d'établir qu'elle aurait exercé, de manière qualifiée, des activités politiques depuis l'étranger, ni que les autorités camerounaises en auraient eu connaissance,
que les attestations et témoignages produits à l'appui du recours, censés étayer ses activités artistiques ainsi que bénévoles en Suisse, ne sont manifestement pas de nature à la faire apparaître comme une meneuse ou comme une personne dont l'engagement serait susceptible d'attirer négativement l'attention des autorités sur elle,
que l'allégation selon laquelle elle serait recherchée en raison de sa participation à une marche en 2021 et de son "lien familial avec des opposants activement recherchés" (cf. 4 du recours) ne repose sur aucun élément concret au dossier et se limite à de simples affirmations de sa part, qui plus est fondées sur des dires de tiers,
qu'au vu de ce qui précède, rien ne permet d'admettre que l'intéressée serait considérée comme une menace concrète par les autorités camerounaises, ni qu'elle risquerait, pour ce motif, d'être victime de persécution,
qu'il y a dès lors lieu de confirmer l'appréciation du SEM, selon laquelle la crainte de la recourante d'avoir à subir de sérieux préjudices, en cas de retour au Cameroun, pour des motifs postérieurs à sa fuite, n'est pas fondée,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande d'asile et lui dénie la qualité de réfugié, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant, comme évoqué, pas démontré qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il n'est pas établi non plus qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
que le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée,
que, certes, la recourante, se référant aux problèmes rencontrés dans son pays, affirme qu'elle ne peut pas retourner au Cameroun, en particulier dans la mesure où son inscription sur une "liste rouge" compromettrait son accès aux soins" et où elle ne disposerait plus d'un "réseau familial sûr",
que, cependant, l'intéressée semble bénéficier quoi qu'elle en dise, d'un réseau social et familial dans son pays d'origine,
qu'elle jouit de surcroît d'une excellente formation ainsi que d'une expérience professionnelle dans divers domaines d'activités (cf. p-v d'audition du 3 septembre 2025, R 30s.), qui devraient lui permettre de s'y réinsérer, même après un séjour de six ans en Suisse,
que, comme l'a relevé le SEM, elle ne souffre pas de graves problèmes de santé susceptibles de constituer un véritable obstacle à l'exécution de son renvoi au Cameroun (myomes provoquant des hémorragies ainsi que des insomnies),
que la présence d'infrastructures médicales de base au Cameroun, notamment à Yaoundé (cf. décision attaquée, chiffre. III par. 2), permet en outre de considérer que le traitement de ses affections est possible,
qu'ainsi, en l'absence d'éléments concrets permettant de retenir que l'intéressée serait effectivement empêchée d'accéder à des soins appropriés en raison de son inscription sur une "liste rouge", l'exécution de son renvoi ne saurait être considérée comme inexigible,
que partant, cette mesure doit être considérée comme raisonnablement exigible,
que celle-ci est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante disposant d'un passeport en cours de validité lui permettant de retourner dans son pays d'origine,
qu'en conséquence, le recours est rejeté également en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier
Expédition :