Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 octobre 2024.
Entscheiddatum: 09.04.2025Publikationsdatum: 28.04.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7429/2024
Arrêt du 9 avril 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Saban Murat Özten, Verein Rechtsbüro, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 octobre 2024.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 12 juin 2023,
le procès-verbal de son audition du 20 juillet 2023 sur ses motifs d'asile,
la décision de passage en procédure étendue du 28 juillet suivant,
la décision du 24 octobre 2024, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le prénommé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 26 novembre 2024 (date du sceau postal) formé contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle ainsi que de désignation d'un mandataire d'office qu'il comporte,
la décision incidente du 3 décembre 2024 rejetant ces demandes et impartissant à l'intéressé un délai pour verser une avance sur les frais de procédure présumés,
le paiement de l'avance de frais dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde, a déclaré être né et avoir principalement vécu dans la ville de B._______,
qu'en juin 2013, des membres de sa famille seraient intervenus afin de libérer et emmener sa tante paternelle, qui subissait des violences domestiques de la part de son fiancé, un dénommé K. ayant entretenu des liens avec le Parti C._______ et l'Etat turc,
que suite à cette intervention K. aurait décidé de se venger, en particulier sur le recourant, qui était l'aîné de la fratrie,
qu'après le déménagement de sa famille dans le village de D._______ (province de B._______) afin de se soustraire aux représailles de K., le recourant serait retourné à B._______ pour travailler en tant que (...), limitant toutefois ses déplacements,
qu'à partir de 2018 ou 2019, l'ex-fiancé de la tante du recourant aurait commencé à le martyriser et à le frapper régulièrement, envoyant des tiers le persécuter dans les localités où il se rendait pour son travail,
que le recourant aurait tenté à deux reprises de dénoncer ces agissements aux autorités de police, mais celles-ci, sous l'influence de K., auraient refusé d'enregistrer ses plaintes,
qu'en mars 2021, le recourant aurait été agressé par des policiers lors de sa participation à la fête de Newroz,
qu'une semaine avant les élections présidentielles de mai 2023, l'intéressé aurait été intercepté par K. et ses acolytes dans une ruelle, frappé avec des bâtons et dépouillé du matériel de propagande qu'il transportait,
que dans un mouvement de colère, il se serait déplacé vers la voiture de ses agresseurs, aurait saisi le drapeau turc et le poster d'Erdogan qui s'y trouvaient et les auraient détruits,
que l'un des amis de K. aurait filmé la scène et brandi une arme, suite à quoi le recourant serait rapidement rentré chez lui,
que craignant des représailles et une dénonciation aux autorités suite à l'événement susmentionné (le fait de détruire un drapeau turc ainsi qu'un poster du dirigeant de cet Etat), l'intéressé aurait quitté légalement le pays, le (...) mai 2023, à bord d'un avion à destination de la Serbie, d'où il aurait pris un autre vol pour la Suisse,
qu'après son départ, il aurait appris, par l'intermédiaire de sa famille, que K. était toujours à sa recherche et menaçait de transmettre aux autorités turques la vidéo litigieuse s'il ne retournait pas dans son pays d'origine,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a produit sa carte d'identité, une copie de la "décision de rupture des fiançailles" de sa tante datant du (...) 2014 ainsi que deux photographies de ses blessures qui seraient liées à l'agression du 17 mai 2023 ayant nécessité des points de suture sur le haut du front,
que dans sa décision du 24 octobre 2024, le SEM a considéré que les déclarations du recourant en lien avec les agissements de K. à son égard étaient invraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et que les autres motifs invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi,
que selon l'autorité inférieure, il n'était pas crédible que K. cherche à se venger uniquement du recourant au point de vouloir le tuer, alors que celui-ci n'était même pas impliqué dans l'événement lié à son ex-fiancée,
que, par ailleurs, il était surprenant que K. le méprise à cause de son ethnie kurde, alors qu'il était lui-même de cette ethnie et avait été fiancé à une femme kurde (la tante du recourant),
qu'il n'était pas compréhensible que le recourant, s'il se sentait en danger, n'ait pas cherché à se soustraire à son agresseur en se réfugiant auprès de sa famille au village, afin de se mettre sous leur protection,
qu'à cet égard, il était peu crédible que son agresseur n'ait pas pu s'en prendre à sa famille au village au vu de sa position dominante et des prétendus moyens dont il disposait (liens étroits avec la police et hommes de main sous ses ordres),
qu'en outre, K. aurait eu à maintes reprises l'occasion de mettre ses menaces de mort à l'encontre du recourant à exécution si cela était réellement son intention,
que l'explication du recourant selon laquelle K. voulait le faire souffrir avant de le tuer n'était pas convaincante, rien ne justifiant un tel acharnement à son égard durant plusieurs années,
que l'autorité inférieure a encore relevé que les propos de l'intéressé relatifs aux plaintes qu'il avait voulu déposer étaient peu étayés,
qu'ainsi, il n'avait pas été en mesure d'indiquer, pas même de manière approximative, quand il avait porté plainte contre K.,
que ses déclarations concernant les agressions policières dont il avait été victime lors de la fête de Newroz étaient quant à elles stéréotypées et inconsistantes,
que les persécutions de K. à son égard devant être qualifiées d'invraisemblables, sa crainte d'être condamné en Turquie pour avoir été filmé en train de détruire le drapeau turc et le poster du président était infondée,
qu'en outre, l'intéressé n'avait pas rencontré de problèmes, à titre personnel, avec les autorités de son pays, hormis les prétendues agressions policières lors de manifestations,
que quand bien même il serait poursuivi par la justice turque pour avoir détruit un drapeau et un poster du président, il s'agirait d'une intervention légitime de l'Etat,
que les moyens de preuve produits n'étaient pas pertinents, le recourant n'étant pas cité dans la pièce liée à la rupture des fiançailles de sa tante et les blessures visibles sur les photographies pouvant avoir d'autres causes et circonstances que celles alléguées,
que le SEM a encore estimé que les tracasseries et discriminations liées à l'ethnie kurde du recourant (contrôles et fouilles à Istanbul et Antalya, ainsi que menaces en lien avec le terrorisme sur son lieu de travail) n'atteignaient pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi,
que dans son recours, l'intéressé conteste cette appréciation, soutenant qu'il encourt un risque de sérieux préjudices en Turquie, d'une part, en raison de K. et, d'autre part, de l'Etat turc pour avoir détruit le drapeau turc et déchiré le poster du président,
qu'il a produit deux captures d'écran de messages (en langue étrangère) reçus sur l'application WhatsApp dans lesquelles son père l'informerait des récents agissements de K., trois photographies censées représenter son frère blessé après une agression orchestrée par le prénommé ainsi que la copie de la carte d'identité de ce frère,
qu'en l'espèce, le Tribunal ne peut que se rallier à l'appréciation du SEM, à défaut de réfutation convaincante par le recourant des éléments importants d'invraisemblance relevés ci-dessus,
qu'on peine en particulier à comprendre quel aurait été le mobile de K. à s'en prendre au recourant après la rupture de ses fiançailles, alors que ce dernier, âgé de seulement (...) ans au moment des faits, n'aurait aucunement été impliqué dans les agissements de ses proches,
que le seul fait que l'intéressé aurait été l'aîné de sa fratrie ne saurait en aucun cas justifier un tel acharnement,
que du reste, comme l'a relevé le SEM, à admettre la prétendue influence de K. sur les autorités et les nombreuses occasions qui se seraient présentées à lui sur une période de plusieurs années, il lui aurait été aisé de tuer l'intéressé, si tel avait été son intention,
que les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait été agressé par des policiers de connivence avec K. lors de sa participation à une fête de Newroz en mars 2021 n'est qu'une hypothèse de sa part, aucun élément concret n'établissant ces liens entre K. et les forces de l'ordre,
que, par ailleurs, les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait vainement tenté de déposer plainte contre son agresseur sont vagues et peu étayées (cf. p-v de son audition, R82 s.),
qu'aussi et surtout, ses propos en lien avec les événements à l'origine de sa fuite, à savoir l'attaque de K. survenue dans une ruelle une semaine avant les élections présidentielles de 2023, apparaissent controuvés,
qu'on peine en effet à se représenter comment le recourant - après avoir été frappé par plusieurs hommes armés - serait parvenu à accéder à leur véhicule et y détruire leur matériel de propagande (un drapeau turc et un poster d'Erdogan) sous leurs yeux,
que tout porte à penser que K. et ses hommes n'auraient pas toléré une telle provocation si celle-ci avait réellement eu lieu et ne se seraient pas contentés de le laisser faire en le filmant,
qu'il apparaît au demeurant peu concevable qu'ils l'auraient ensuite laissé prendre la fuite de la manière décrite,
que les moyens de preuve déposés au stade du recours ne remettent pas en cause ce qui précède,
que les messages envoyés sur l'application WhatsApp, dans lesquels le père de l'intéressé l'informerait des nouvelles offensives de K., ne sont pas déterminants,
que, d'une part, ces messages ne sont pas traduits de sorte que le Tribunal est empêché d'en vérifier le contenu,
que, d'autre part, un risque évident de collusion existe entre leur auteur et le recourant si bien que leur valeur probante est d'emblée très faible,
que les photographies montrant les ecchymoses sur le corps d'un jeune homme (prétendument le frère du recourant) ne sont pas non plus déterminantes, les blessures - à admettre qu'elles soient réelles - pouvant être dues à un autre événement que celui invoqué,
qu'en tout état de cause, en plus d'être invraisemblables, les motifs d'asile allégués ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, le conflit qui opposerait le recourant à l'ex-fiancé de sa tante est d'ordre purement privé et ne repose pas sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
que pour les raisons relevées par le SEM, l'ethnie kurde de l'intéressé ne saurait justifier les actes de violence qu'il prétend craindre,
que, de surcroît, il n'a pas allégué ni a fortiori établi, en l'état, qu'il aurait eu des activités politiques en Turquie et ferait actuellement l'objet d'une enquête ou de recherches de la part des autorités de ce pays,
qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme évoqué, pas rendu vraisemblable ni établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible et établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire,
que l'intéressé n'a pas non plus fait état d'obstacles personnels s'opposant à un retour dans ce pays,
qu'étant jeune, diplômé d'un lycée de (...) et au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans (...), il pourra se réinstaller dans son pays d'origine, où vivent ses parents ainsi que sa fratrie, avec qui il entretient des contacts,
que lors de son audition du 20 juillet 2023, il a déclaré aller bien et ne pas avoir de problème de santé,
que le simple allégué avancé au stade du recours, non attesté par pièce, selon lequel il présenterait des problèmes psychiques et suivrait une thérapie auprès d'une personne licenciée en philosophie ("lic. phil.", avec la psychologie comme matière principale), ne suffit à l'évidence pas à établir une certaine gravité de son état de santé susceptible de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi,
que pour le reste, le recours ne comportant aucune argumentation sous cet angle, il y a lieu de renvoyer à la décision attaquée (cf. consid. III p. 8 s.), celle-ci étant, à cet égard également, fondée,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée, le 13 décembre 2024,
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant déjà versée, le 13 décembre 2024.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset
Expédition :