Asile et renvoi ; décision du SEM du 1er septembre 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 21.11.2025Publikationsdatum: 02.12.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7492/2025
Arrêt du 21 novembre 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par lic. iur. Salman Fesli, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 1er septembre 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 20 mars 2023,
les procès-verbaux de ses auditions du 15 mai 2023 (sur ses motifs d'asile) et du 18 mars 2024 (audition complémentaire),
la décision du 1er septembre 2025 (ci-après également : la décision querellée), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 30 septembre 2025 contre cette décision, par lequel celui-ci a conclu à son annulation et, principalement, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle audition sur ses motifs d'asile,
les demandes de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure, d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif au recours,
la décision incidente du 9 octobre 2025, par laquelle le juge instructeur a rejeté les deux premières requêtes, après avoir estimé dénuées de chances de succès les conclusions du recours, et octroyé au recourant un délai au 27 octobre suivant pour s'acquitter d'un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés,
le versement de cette somme, le 20 octobre 2025,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recours ayant effet suspensif ex lege (art. 42 LAsi), la conclusion visant à l'octroi d'un tel effet, respectivement au prononcé de mesures superprovisionnelles, est privée d'objet et, donc, irrecevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable,
que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives,
qu'en l'espèce, l'intéressé, d'origine kurde et de confession alévie, a exposé en substance avoir résidé avec ses parents et sa soeur cadette dans la province de B._______ jusqu'en 2003, dans celle de C._______ jusqu'en octobre 2017, puis dans la province de D._______ jusqu'en mars 2023,
qu'après avoir terminé le lycée, il aurait travaillé dans la bijouterie familiale jusqu'à peu avant de quitter le pays,
qu'il aurait, dès le début de sa scolarité, subi des discriminations en raison de son origine ethnique et de sa confession,
qu'il aurait en outre été fréquemment interrogé à la sortie de l'école par la police et la gendarmerie au sujet de son oncle paternel, recherché pour son appartenance au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK),
qu'à une occasion, un policier aurait déclaré à un enseignant qu'il était le neveu d'un terroriste, ce qui aurait suscité des attitudes hostiles et diverses tracasseries tant de la part des élèves que des enseignants durant le reste de sa scolarité,
qu'en 2017, la police aurait commencé à le convoquer régulièrement au poste afin, d'une part, qu'il rejoigne le Parti démocratique des peuples (HDP) pour renseigner les autorités sur ses activités et, d'autre part, qu'il collabore à l'arrestation de son oncle paternel,
qu'il aurait systématiquement refusé et aurait, pour cette raison, été frappé,
que sa soeur aurait elle aussi été, à plusieurs reprises, sollicitée dans le même but,
qu'en 2018, lui et les membres de sa famille auraient été menacés par des individus s'étant présentés à leur bijouterie,
que quelques mois plus tard, à la suite d'une nouvelle convocation au poste, avec sa soeur, et après avoir réitéré leur refus, ils auraient été battus au point de devoir se rendre à l'hôpital pour y recevoir des soins,
qu'en 2020, le recourant aurait décidé de s'engager dans l'armée turque dans le cadre d'un service de courte durée effectué contre rémunération,
qu'au cours de celui-ci, il aurait été insulté, frappé et privé de visites familiales en raison de ses origines et de ses liens de parenté avec son oncle paternel, et ce durant toute la période de service, soit du (...) au (...) 2020,
que dans ce contexte, il aurait dû être hospitalisé pour soigner une blessure à la tête,
qu'il aurait été libéré du service plus tard que ne le prévoyait son contrat,
qu'en (...) 2022, alors qu'il rentrait d'un séjour professionnel en Allemagne, il aurait été arrêté à la frontière,
qu'il y aurait subi des insultes et des violences avant d'être libéré, les autorités retenant néanmoins son passeport,
qu'en (...) ou (...) 2022, il se serait présenté au poste de police à la suite d'une nouvelle convocation,
qu'il y aurait cette fois été torturé par deux individus appelés sur place par les policiers chargés de son interrogatoire,
qu'à la suite de cet événement qui l'aurait profondément marqué, il aurait choisi de se réfugier chez des connaissances, dans un petit village,
que le (...) 2023, il aurait quitté la Turquie de manière illégale,
qu'en cas de renvoi en Turquie, il craindrait d'être victime d'insultes et de violences de la part des autorités, voire d'être tué,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a remis sa carte d'identité, une copie de son permis de conduire et un article de journal concernant son oncle paternel,
que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs allégués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile,
que les difficultés liées à son appartenance à la minorité kurde relevaient d'une situation générale touchant une large part de la population kurde et ne présentaient pas une intensité suffisante pour être déterminantes en matière d'asile, même en tenant compte de la situation des droits de l'homme dans le pays ultérieurement à la tentative de coup d'Etat de 2016,
que s'il n'était pas exclu que les conscrits kurdes subissent des discriminations de la part de leurs camarades et supérieurs turcs durant le service militaire, les atteintes décrites ne revêtaient pas une intensité propre à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que les craintes de persécution formulées en raison du lien de parenté avec son oncle paternel étaient infondées, le recourant n'ayant jamais été en contact avec celui-ci ni même fait sa connaissance,
qu'il ne disposait d'informations sur ses activités au sein du PKK qu'à travers un article de presse reçu par sa famille alors qu'il se trouvait déjà en Suisse,
qu'il n'avait lui-même aucun engagement politique,
que le SEM a ainsi considéré que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée de futures persécutions au sens de l'art. 3 LAsi,
que dans son recours, l'intéressé soulève un grief formel, invoquant la violation de son droit d'être entendu pour défaut d'instruction,
que le SEM aurait omis d'examiner les moyens de preuve produits et se serait limité à mettre en doute les déclarations du recourant,
que ce grief ne peut être retenu,
que le SEM n'a en effet pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause,
qu'il se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. s'il omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 2011/22 consid. 3.3),
qu'en l'occurrence, le SEM a examiné les moyens de preuve produits et les a appréciés dans la mesure nécessaire, retenant que les motifs d'asile invoqués étaient dépourvus de pertinence,
que l'intéressé a compris cette motivation et l'a attaquée en connaissance de cause,
que dans ces conditions, le SEM n'était pas tenu d'instruire davantage,
que le grief d'ordre formel soulevé doit dès lors être écarté,
que sur le fond, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM en rappelant les évènements à l'origine de sa demande d'asile,
que les rapports récents d'organisations internationales de défense des droits humains, cités avec leurs références, décriraient une situation toujours plus préoccupante en Turquie, marquée par une dégradation continue de l'Etat de droit et par la répression systématique des opposants,
qu'il ressortirait de ces sources que les Kurdes en âge de servir et les personnes perçues comme proches du PKK sont particulièrement visées,
que la Turquie recourrait de manière abusive à la législation antiterroriste pour criminaliser toute expression politique,
que les arrestations arbitraires, la torture et la politisation de la justice demeureraient fréquentes,
que dans ce contexte, les menaces alléguées par le recourant apparaîtraient plausibles et reposeraient sur des éléments concrets,
qu'il appartiendrait en effet à un groupe particulièrement exposé, étant d'origine kurde et de confession alévie, apparenté à un membre du PKK et ayant refusé de collaborer avec la police,
qu'il participerait en outre en Suisse à des activités politiques au sein d'organisations kurdes étroitement surveillées par les autorités turques,
qu'il y aurait ainsi lieu d'admettre qu'en cas de renvoi en Turquie, il serait exposé à un risque réel de détention, de mauvais traitements ou de torture,
qu'en l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation,
qu'il peut donc renvoyer, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision querellée, tout en retenant ce qui suit,
qu'à admettre les persécutions subies par le recourant de la part des autorités en raison de son lien de parenté avec son oncle paternel, aussi condamnables soient-elles, celles-ci ne sont pas pertinentes en matière d'asile,
qu'en effet, elles ne l'ont pas empêché de mener une vie digne, ou du moins tolérable, dans son pays,
qu'il a choisi d'effectuer son service militaire contre rémunération en (...) 2020,
qu'il a, avec sa famille, poursuivi le développement de leur commerce,
qu'il est rentré dans son pays après un séjour professionnel en Allemagne en (...) 2022, alors même qu'il faisait encore, selon ses dires, l'objet d'interventions des autorités,
que cela dit, il est toutefois singulier que les autorités se soient acharnées à obtenir des renseignements du recourant sur son oncle paternel durant une aussi longue période, sans résultat,
qu'on peine par ailleurs à comprendre que celles-ci ne se soient pas plutôt adressées à son père, manifestement plus à même de connaître la situation de son frère,
qu'en outre, un contenu proche de celui de l'article de presse produit par le recourant, mentionnant son oncle paternel sous le nom de famille E._______ et non F._______, peut être consulté sur Internet (cf. [...], consulté le 31.10.2025),
que ce contenu remonte à l'année 2012, de sorte que le caractère actuel des pressions sur le recourant est douteux,
qu'en tout état de cause, rien n'indique que le recourant ne pourrait pas s'installer dans une autre partie du pays, à l'abri de telles pressions,
que dans son recours, celui-ci réaffirme principalement les discriminations et les préjudices qu'il aurait subis en raison de son ethnie kurde et de son lien de parenté avec son oncle paternel, sans apporter d'élément nouveau susceptible de mettre en cause les considérants de la décision querellée,
que les rapports cités n'apparaissent pas déterminants car, décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ils n'attestent pas du bien-fondé des motifs d'asile du recourant,
que la participation de celui-ci à des manifestations kurdes en Suisse, non étayée par des moyens de preuve, ne suffit pas à établir qu'il s'y soit distingué et, partant, qu'il ait attiré l'attention des autorités turques,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du Sud-Est, la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, il est jeune et sans charge de famille,
qu'il est au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le commerce,
que comme déjà relevé, il lui est loisible, s'il l'estime préférable, de s'établir dans une autre partie du pays et de bénéficier du soutien de ses parents avec lesquels il a manifestement conservé de bons rapports,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de sa carte d'identité et en mesure d'entreprendre au besoin les démarches nécessaires à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance judiciaire partielle, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ces frais sont couverts par l'avance déjà versée,
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance du même montant déjà versée.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send
Expédition :