Entscheiddatum: 14.05.2012Publikationsdatum: 11.06.2012
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-7494/2009
Arrêt du 14 mai 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges,Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (...), et son épouseB._______, née le (...),Sri Lanka, (...),recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 octobre 2009 / N (...).
A. Le (...) 2000, le recourant a envoyé par écrit une demande d'asile à l'Ambassade de Suisse à Colombo. Lors de son audition du 13 décembre 2000 menée par l'ambassade précitée, il a déclaré avoir été arrêté le (...) 2000, étant soupçonné d'activités terroristes, et relaxé le (...) 2000, après un prononcé du tribunal d'instance ("Chief Magistrate's Court") à Colombo, constatant l'absence d'éléments à charge contre lui. Il a présenté à l'ambassade notamment sa carte d'identité nationale établie le (...) 1993 ; son passeport établi le (...) 1998 à Colombo ; une décision du (...) 2000 du tribunal d'instance ordonnant sa mise en liberté ; une attestation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) du (...) 2000 confirmant sa détention pour la période précitée. L'ODM a rejeté sa demande d'asile et lui a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse.
B. Le 7 novembre 2008, le recourant et son épouse ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
Entendu les 14 novembre 2008 et 13 octobre 2009, le recourant a déclaré être de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule et de religion hindouiste, originaire de (...) [province du Nord] et marié depuis (...) à la recourante, avec laquelle il aurait eu (...) enfants. Il aurait vécu dans la province du Nord jusqu'en 1990, puis se serait installé avec les membres de sa famille dans la banlieue de Colombo [ville de Z._______)] en 1990, où ils étaient officiellement enregistrés auprès des autorités. (...), il aurait travaillé à son propre compte dans le (...). En (...) 2008, il aurait participé à l'organisation des funérailles d'un politicien qui était également son parent par alliance et éloigné, Y._______ (...). Se trouvant en tête du cortège funèbre, il aurait été filmé par les chaînes de télévision nationales. Craignant d'avoir attiré l'attention des autorités depuis cet événement, le recourant aurait vécu la plupart du temps à l'extérieur de son domicile, passant la nuit de temps à autre chez lui. Au mois de (...) 2008, il aurait été informé par un policier d'ethnie tamoule du poste de police de Z._______, que son identité avait été relevée par les autorités et qu'il risquait d'avoir des ennuis. Au mois de (...) 2008, des personnes portant l'uniforme militaire seraient passées à deux ou trois reprises à son domicile conjugal, en son absence, pour questionner son épouse à son sujet ; elles auraient demandé à voir les livrets bancaires du couple. Le (...) 2008, il aurait été arrêté vers 9 heures à l'entrée de sa maison par quatre à cinq policiers et amené au poste de police de (...). Il aurait été relaxé au bout de sept jours, en contrepartie d'une somme de 50'000 roupies payée par son épouse, remise par ses amis C._______ et D._______ à un policier tamoul. Suite à cet événement, il aurait régulièrement vécu à différents endroits pour éviter de subir à nouveau une interpellation ; il se serait toutefois présenté au poste de police avant son départ du pays pour signer un registre de présences. Le couple aurait finalement quitté le Sri Lanka le (...) 2008 avec l'aide d'un passeur qui les aurait fait embarquer sur un vol à destination de l'Italie. Il aurait voyagé avec son propre passeport qu'il avait fait renouveler en (...) 2008 à Colombo ; au Qatar, le passeur aurait pris son passeport pour lui remettre un passeport d'emprunt. Avec son épouse, il serait entré clandestinement en Suisse le (...) 2008. Enfin, il a déclaré souffrir de diabète non insulino-dépendant depuis 2005 et suivre un traitement antidiabétique (Glucophage). Il aurait également des problèmes au niveau des articulations des doigts.
A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé son certificat de mariage établi le (...) à (...), son certificat de naissance et des documents relatifs à son arrestation survenue au cours de l'année 2000 (cf. let. A).
Pour sa part, la recourante n'a fait valoir aucun motif d'asile personnel. S'agissant des problèmes de son époux, elle a indiqué que celui-ci avait été arrêté à deux reprises, la première fois le (...) 2000 et la seconde en (...) 2008. Depuis le décès du ministre Y._______, la police serait venue la questionner au sujet de son époux à sept ou huit reprises, en l'absence de ce dernier, et lui aurait dit qu'il devait se présenter au poste de police, sans toutefois laisser de convocation à l'intention de son époux. Au mois de (...) 2008, des agents de la police et du CID (Criminal Investigation Department) auraient frappé à leur porte vers 5 heures du matin, alors qu'il faisait encore nuit, et auraient interpellé son mari lorsque celui-ci leur aurait ouvert la porte. Elle aurait pu lui rendre visite à une reprise au cours de sa détention. Pour faire libérer son époux, elle aurait versé une somme de 50'000 roupies, prélevée sur leurs économies, à l'ami de son mari, prénommé D._______, qui aurait joué le rôle d'intermédiaire en remettant cet argent à un policier, dont elle ne connaît ni l'identité ni la fonction. Après avoir été relaxé, son époux ne serait plus retourné au domicile conjugal et elle ne l'aurait revu que le jour de leur départ du pays, à l'aéroport de Colombo. Elle aurait voyagé accompagnée par son époux et un passeur, munie de son propre passeport, qu'elle aurait remis à ce dernier à leur arrivée au Qatar, puis aurait poursuivi son voyage avec un passeport d'emprunt, remis par le passeur.
A l'appui de sa demande d'asile, la recourante a déposé sa carte d'identité établie le 19 mars 1981.
C. Par décision du 29 octobre 2009, notifiée le 2 novembre suivant, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés au motif que leurs déclarations relatives aux problèmes rencontrés par le recourant avec les autorités en 2008 ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Il a relevé certaines incohérences entre les allégations des époux, notamment s'agissant du nombre de visites domiciliaires reçues par la recourante, de l'heure de l'arrestation du recourant le (...) 2008, et du nombre de fois où celui-ci serait rentré au domicile conjugal après sa libération. Dit office a, en outre, estimé qu'il était peu plausible que les autorités, qui reprochaient au recourant sa participation aux funérailles de Y._______, attendent plus de sept mois avant d'intervenir pour la première fois à son domicile. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
D. Les recourants ont interjeté recours contre cette décision par acte du 1er décembre 2009, posté le lendemain, en concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et implicitement, à l'octroi de l'asile, ainsi que subsidiairement à l'admission provisoire. Ils ont contesté les incohérences retenues par l'ODM, car selon eux, ils avaient apporté, déjà au cours de leurs auditions, une explication sur chacune des différences ponctuant leur récit. Le recourant a prétendu être recherché par les autorités sri-lankaises et avoir quitté son pays de manière clandestine avec l'aide d'un passeur. Les recourants ont soutenu que l'exécution de leur renvoi était illicite et inexigible car les personnes d'ethnie tamoule, ayant déposé une demande d'asile à l'étranger, seraient exposées à un risque de mauvais traitements à leur retour au pays. A Colombo, ils seraient sans ressources et avec leurs "problèmes de santé", ils risqueraient d'être très vite mis en danger.
E. Par courrier du 7 décembre 2009, le recourant a produit un rapport médical du 21 novembre 2009 établi par le Dr (...) attestant un suivi médical depuis le 19 décembre 2008 et posant le diagnostic suivant : diabète de type II non insulino-requérant et dactylite bilatérale évoquant une spondylarthropathie (douleurs et inflammation des 2e et 3e doigts des deux mains) ; une médication a été introduite le 11 juin 2009, comprenant Aspirine, Simvastatine et Metfin (pour le diabète) ainsi que Tramal (pour les douleurs aux mains). Le traitement anti-diabétique était satisfaisant et permettait d'obtenir des valeurs de glycémie dans la norme. S'agissant de la dactylite, un traitement anti-inflammatoire et immunosuppresseur avait été introduit contre les problèmes de tuméfaction des doigts, puis avait dû être interrompu, car mal toléré par l'intéressé ; une alternative thérapeutique devait encore être proposée. Selon le spécialiste, l'introduction d'un traitement anti-inflammatoire et immunosuppresseur nécessitait un suivi clinique et biologique rapproché. Le pronostic d'une dactylite non traitée était mauvais, en raison de l'atteinte osseuse articulaire qu'elle pouvait provoquer ; celui d'un diabète non traité était également mauvais, en raison des complications à moyen et long terme sur le plan cardiaque, rénal, neurologique et ophtalmologique (pouvant mener au décès). Le traitement de la dactylite permettrait l'amendement de la symptomatologie douloureuse et le maintien de la fonctionnalité des articulations touchées. A la condition que le diabète soit bien contrôlé et bien suivi, le pronostic était bon.
F. Dans sa réponse succincte du 16 décembre 2009, l'ODM a conclu au rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son appréciation. Il a estimé que l'agglomération de Colombo disposait de structures de soins suffisantes.
G. Dans leur réplique du 7 janvier 2010, les recourants ont contesté la possibilité d'obtenir une prise en charge médicale adéquate à Colombo, dès lors qu'ils manqueraient de moyens financiers.
H. Par ordonnance du 7 février 2012, le juge instructeur a octroyé un délai au recourant pour la production d'un rapport médical actualisé et a invité la recourante à décrire précisément les problèmes de santé dont elle se prévalait dans son recours du 1er décembre 2009. Les recourants n'y ont pas répondu.
I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]).
1.2. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.
1.4. Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur recours interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.1. En l'occurrence, le recourant a allégué avoir été détenu durant environ une semaine, en (...) 2008 en raison de sa participation à l'organisation des funérailles de Y._______(...) en (...) 2008. Il aurait été libéré en contrepartie du versement d'une somme d'argent à un policier tamoul.
3.1.1. Le Tribunal estime que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait fait personnellement l'objet d'une enquête de police judiciaire ou de recherches de police concrètes et ciblées pour des raisons politiques ou analogues énumérées à l'art. 3 LAsi.
3.1.2. A l'instar de l'ODM, le Tribunal estime que les déclarations des intéressés se caractérisent par des divergences sur des points essentiels de leurs motifs de protection ainsi que par un manque de précision par rapport aux événements prétendument vécus. A titre d'exemple, le recourant a indiqué que la police était venue le chercher, en son absence, au domicile conjugal à deux ou trois reprises, entre l'enterrement de Y._______ et son interpellation, alors que la recourante a mentionné sept ou huit visites domiciliaires (cf. p.-v. de l'audition du recourant du 13 octobre 2009 Q 19, 21 ; p.-v. de l'audition de la recourante du 13 octobre 2009 Q 35). L'explication avancée au stade du recours selon laquelle la recourante aurait, sur la base de l'impression que l'événement s'était produit à plusieurs reprises, mal apprécié le nombre de visites par exagération, n'est pas convaincante. Ensuite, le recourant a indiqué qu'après sa libération, il serait retourné vivre au domicile conjugal, tout en allant "des fois" chez des amis, alors que son épouse a indiqué qu'il n'était pas rentré à la maison après sa libération et qu'elle l'avait revu pour la première fois à l'aéroport, le jour de leur départ. Interrogé sur cette divergence, le recourant a modifié sa version en indiquant être rentré chez lui uniquement le jour de sa libération pour y chercher les documents nécessaires à la vente de ses véhicules, puis avoir quitté définitivement son domicile. Selon lui, sa femme avait dû oublier son bref passage à la maison. Cette explication ne saurait pas davantage être retenue dès lors qu'elle s'écarte des déclarations initiales des intéressés (cf. p.-v. de l'audition du recourant du 13 octobre 2009 Q 51 et 61, p.-v. de l'audition de la recourante du 13 octobre 2009 Q 52-53, recours du 1er décembre 2009). La recourante a indiqué avoir été autorisée à rendre visite à son époux le quatrième jour de sa détention [(...) 2008], alors que celui-ci a au contraire prétendu n'avoir pas vu son épouse durant sa détention de sept jours (cf. p.-v. de l'audition de la recourante du 13 octobre 2009 Q 25 ; p.-v. de l'audition du recourant du 13 octobre 2009 Q 44).
3.1.3. Les déclarations des intéressés manquent, en outre, de plausibilité en tant qu'elles portent sur le fait que les autorités, qui auraient reproché au recourant sa participation aux funérailles de Y._______, auraient attendu plus de sept mois avant d'intervenir pour la première fois à son domicile, alors que son identité était connue depuis le mois de (...) déjà du poste de police où il était enregistré (cf. p.-v. de l'audition du recourant du 13 octobre 1009 Q 9, 12-13). Sur ce point le recourant n'a pas été en mesure de fournir une explication (cf. p.-v. de l'audition du recourant du 13 octobre 2009 Q 22-23, recours du 1er décembre 2009). Le seul fait que le recourant ait participé aux funérailles de l'homme politique Y._______, à l'instar de nombreuses autres personnes, n'était pas de nature à attirer l'attention des autorités sur lui, même si ce dernier se trouvait en tête du cortège. En effet, les autorités n'avaient émis aucune interdiction de participation à cette célébration qui a, par ailleurs, été couverte par les principales chaînes de télévision nationales. De plus, l'intéressé ne présente aucun profil politique particulier puisqu'il a lui-même déclaré ne pas être impliqué dans des mouvements ou activités politiques (cf. p.-v. de l'audition du 14 novembre 2008 p. 8). Ainsi, il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités pourraient avoir nourri des soupçons particuliers à son encontre.
3.1.4. Les moyens de preuve versés en cause, déjà examinés par les autorités suisses dans le cadre de la première demande d'asile du recourant, ne sont pas relevants, dès lors qu'ils se rapportent à la détention de ce dernier subie au cours de l'année 2000 et non aux problèmes qu'auraient rencontrés les intéressés en 2008.
3.1.5. Même si l'on peut admettre à la rigueur que le recourant avait été interpellé et détenu en (...) 2008, il s'agit tout au plus d'une mesure de contrôle de routine, à placer dans le contexte de l'époque, où les forces de sécurité retenaient souvent des Tamouls afin d'obtenir des renseignements et les dissuadaient d'aider les LTTE ; une telle mesure est ainsi typique des opérations de sécurité et de lutte contre le terrorisme menées en ce temps-là (sur ce point voir arrêt du Tribunal E-521/2009 du 15 février 2012 consid. 3.2.2). Si les autorités avaient eu de sérieux griefs contre le recourant (implication dans des actes de terrorisme), elles ne l'auraient pas libéré dans les conditions décrites, lesquelles sont usuelles après que la police locale ait procédé à des vérifications de routine comprenant l'interrogatoire des personnes interpellées ; en effet, un policier qui consentirait à l'évasion d'un détenu devant être transféré auprès du CID s'exposerait à de lourdes sanctions.
3.1.6. Le fait que le recourant se soit présenté au poste de police, une semaine après sa libération, conformément à l'injonction qui lui était faite de venir signer le registre de police chaque dimanche, et n'y ait rencontré aucune difficulté, confirme encore l'appréciation du Tribunal selon laquelle il n'était pas recherché (cf. p.-v. de l'audition du 13 octobre 2009 Q 49-50).
3.1.7. De même, les intéressés ont tous deux obtenu légalement la prolongation de la validité de leur passeport en (...) 2008, après la libération du recourant, et se sont présentés personnellement auprès de l'autorité compétente pour retirer ces documents. Ils ont, en outre, été en mesure de franchir sans difficulté les postes de contrôle entre la ville de Colombo et l'aéroport et ont quitté le Sri Lanka par voie aérienne en étant munis, selon leurs déclarations, de leurs propres passeports (cf. p-v de l'audition du recourant du 14 novembre 2008 p. 5 et 9 ; p.-v. de l'audition du 13 octobre 2009 Q 56, 58 ; p.-v. de l'audition de la recourante du 14 novembre 2008 p. 4). Ces indications confirment encore l'appréciation du Tribunal selon laquelle, ils n'avaient rien de sérieux à craindre des autorités de leur pays. Sur ce point, force est de constater que le recourant a tenté de modifier sa version en indiquant, lors de sa seconde audition, ne pas s'être présenté lui-même au bureau des passeports et avoir versé de l'argent (sous-entendu un pot-de-vin) pour obtenir ce document (cf. p.-v. de l'audition du 13 octobre 2009 Q 53-58). Ici aussi, cette nouvelle version, avancée après que le recourant a pu se rendre compte que sa version initiale jouait en sa défaveur, ne saurait être retenue.
3.2. Non seulement le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable qu'il a été victime d'une persécution ciblée au sens de l'art. 3 LAsi, mais encore il n'a aucune raison objectivement fondée de craindre une persécution en cas de retour dans son pays d'origine. N'ayant allégué aucun motif d'asile personnel, la recourante ne saurait, a fortiori, se prévaloir d'une telle crainte.
3.2.1. Dans son arrêt E-6220/2006 du 27 octobre 2011, destiné à être publié, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka, eu égard à l'évolution de la situation dans le pays depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE. Il a constaté que la situation sécuritaire s'était nettement améliorée et stabilisée. Les LTTE ont été vaincus militairement et ne commettent plus d'actes de persécution. En revanche, la situation sur le plan des droits de l'homme s'est aggravée, notamment à l'égard des personnes suspectées d'opposition politique, comme les partisans de Fonseka (ou personnes supposées l'être), les journalistes critiques envers le gouvernement, ou encore les personnes témoins de graves violations des droits de l'homme durant le conflit, susceptibles de vouloir apporter leur témoignage. En outre, certains Tamouls de retour d'exil, dont les autorités pourraient penser qu'ils ont été en contact avec la diaspora active à l'étranger dans l'opposition, peuvent, selon les circonstances, avoir une crainte objectivement fondée de subir des préjudices (cf. également Cour EDH, arrêt E.G. c. Royaume Uni, requête n°41178/08, 31 mai 2011).
3.2.2. En l'espèce, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable l'existence d'éléments attestant de leur appartenance à un groupe à risque. Il ne ressort pas du dossier qu'ils aient été actifs sur le plan politique en Suisse et présenteraient un profil particulier susceptible de faire naître des soupçons à leur encontre de la part des autorités de leur pays d'origine.
Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et rejette leur demande d'asile, s'avère bien fondée. Partant, le recours doit être rejeté sur ces points.
4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s, cf. également Cour EDH, arrêts F.H. c. Suède requête n° 32621/06, 20 janvier 2009, et Saadi c. Italie, requête n° 37201/06, 28 février 2008).
6.5. En l'occurrence, le Tribunal estime, pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 3, que le dossier ne fait pas apparaître d'éléments dont il y aurait lieu d'inférer que les recourants pourraient être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de torture ou de traitements prohibés. Par ailleurs, ils ont quitté leur pays légalement en présentant leurs propres documents de voyage aux postes de contrôle situés sur la route de l'aéroport ainsi qu'aux contrôles de police-frontière de l'aéroport de Colombo. Rien ne permet non plus d'affirmer que les intéressés, s'ils coopèrent activement à l'exécution du renvoi, attireraient particulièrement l'attention sur eux en cas de retour dans leur pays d'origine. Contrairement à ce que soutiennent les intéressés dans leur recours (p. 2), le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, en l'occurrence en Suisse, ne les expose pas, en soi, à de mauvais traitements. De plus, comme déjà dit, ils ne présentent aucun profil politique particulier et le dossier ne fait, en l'espèce, apparaître aucun élément, relatif à des contacts que les recourants auraient pu avoir, durant leur séjour en Suisse, avec des (anciens) responsables des LTTE, pouvant constituer un indice concret d'un risque réel à cet égard (cf. ATAF E-6220/2006 précité, consid. 8.4 et 10.4). Bien qu'il ne soit pas exclu qu'ils se fassent interroger à leur arrivée au Sri Lanka, il n'y a pas lieu de considérer qu'ils encourront des problèmes particuliers qui sortiraient du cadre des vérifications d'usage.
6.6. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss).
7.3. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Dans l'ATAF E-6220/2006 précité (consid. 11 ss), le Tribunal a procédé à son tour à une analyse détaillée de la situation prévalant au Sri Lanka et s'est notamment prononcé sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Selon le Tribunal, depuis la fin de la guerre, la situation sur le plan sécuritaire s'est notablement améliorée, même si le pays se trouve encore en phase de stabilisation. La situation n'est toutefois pas identique dans toutes les parties du pays. En ce qui concerne les personnes provenant de l'agglomération de Colombo, l'exécution du renvoi dans cette région est considérée comme en principe raisonnablement exigible (cf. ibidem, consid. 13.3).
7.4. En l'espèce, les recourants ont vécu dans l'agglomération de Colombo de 1990 à 2008 et étaient officiellement enregistrés au poste de police de Z._______, de sorte que conformément à la jurisprudence précitée, l'exécution de leur renvoi à Colombo est en principe raisonnablement exigible, les éléments liés à leur personne devant encore être pris en compte afin de déterminer si l'exécution du renvoi impliquerait ou non une mise en danger concrète de ceux-ci.
7.4.1. S'agissant de sa situation personnelle, le recourant a exercé à son compte durant de nombreuses années la profession de (...) qui lui a permis de subvenir aux besoins de sa famille et de réaliser des économies suffisantes pour entreprendre un voyage coûteux vers l'Europe. Cette activité lui a certainement permis de se créer à Colombo un réseau social et professionnel qu'il pourra réactiver à son retour. En particulier, le couple dispose dans sa région d'origine, de plusieurs amis, dont C._______, D._______, E._______ et F._______, qui seront en mesure de lui venir en aide lors de sa réinstallation.
7.4.2. Quant aux motifs de santé allégués par le recourant, ils ne sont pas déterminants. Il ressort du certificat médical du 21 novembre 2009 que l'inflammation (dactylite) des 2e et 3e doigts des mains gauche et droite, a donné lieu, en Suisse, à des investigations médicales auprès de rhumatologues ; les médecins ont introduit, dans un premier temps, un traitement anti-inflammatoire et immunosuppresseur, qui a ensuite été interrompu du fait qu'il était mal supporté par le recourant. Force est de constater que l'intéressé n'a pas produit un rapport médical actualisé le concernant, malgré l'injonction du Tribunal. Or, en l'état du dossier, rien ne permet d'admettre que sa dactylite bilatérale nécessite un traitement spécifique. Ensuite, l'intéressé souffre d'un diabète de type II (non-insulino-dépendant) depuis 2005 et disposait dans son pays d'origine d'un traitement médicamenteux (Glucophage) qui lui permettait de stabiliser son taux de sucre (cf. p.-v. de l'audition du recourant du 14 novembre 2008 p. 8-9). Il sied ainsi de retenir que le médicament indispensable au recourant, en tous les cas sous sa forme générique, peut être obtenu à Colombo. S'agissant de son financement, le recourant est censé pouvoir compter sur l'aide de ses deux fils. Le lieu de vie actuel de ces derniers n'est pas clairement déterminé puisque le recourant a indiqué dans sa première demande d'asile que l'un vivait en France et l'autre au Royaume-Uni et qu'ils bénéficiaient tous deux du statut de réfugié (cf. p.-v. de l'audition du recourant du 13 décembre 2000 p. 1 et 8) alors qu'il a prétendu, dans sa deuxième demande de protection, que ses fils vivaient au Sri Lanka, dans la région du Vanni (cf. p.-v. de l'audition du recourant du 14 novembre 2008 p. 4). Quel que soit leur lieu de vie, les fils du recourant devraient être en mesure d'apporter à leur père le soutien financier, le cas échéant, nécessaire à sa prise en charge médicale.
7.4.3. Pour sa part, la recourante a laissé entendre qu'elle était atteinte dans sa santé (cf. recours du 1er décembre 2009 p. 2) sans toutefois indiquer de quoi il s'agissait. Malgré l'injonction du Tribunal (cf. ordonnance du 7 février 2012), elle n'a pas précisé ses problèmes de santé ni déposé de certificat médical. Dans ces circonstances, le Tribunal est fondé à retenir que ses éventuels problèmes de santé ne sont pas constitutifs d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Il lui sera également loisible, pour autant que de besoin, de solliciter une aide financière de ses frères et soeurs établis depuis longtemps au Canada.
7.5. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
9.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.1. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
10.2. Toutefois, les recourants ont demandé à être dispensés des frais en raison de leur indigence, qui a été établie. Partant, la demande de dispense des frais est admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA, dès lors que les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec.
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
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