Exécution du renvoi ; décision du SEM du 25 janvier 2024 / N (...).
Entscheiddatum: 08.02.2024Publikationsdatum: 22.02.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-750/2024
Arrêt du 8 février 2024 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______ née le (...), Kazakhstan, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 25 janvier 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 9 mai 2022, par A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée),
le procès-verbal du 13 mai 2022 d'enregistrement de ses données personnelles,
la procuration qu'elle a signée, le 17 mai suivant, en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à B._______,
le procès-verbal de l'audition du 20 juin 2022 sur ses motifs d'asile, à l'occasion de laquelle elle a en substance exposé s'être rendue en Suisse dans le but d'accompagner sa fille (N [...]) et son petit-fils gravement malade, afin de leur apporter son soutien,
les décisions incidentes des 20 et 22 juin 2022, par lesquelles le SEM a assigné la requérante à la procédure étendue et l'a attribuée au canton de C._______,
la résiliation du mandat de représentation juridique par Caritas Suisse, en date du 14 juillet 2022,
la procuration que l'intéressée a signée en faveur du Bureau de consultation juridique de l'Entraide protestante suisse (EPER), transmise au SEM par courrier du 23 août 2022,
la décision du 25 janvier 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 2 février 2024, par lequel l'intéressée, agissant seule, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision,
les rapports médicaux annexés audit recours, concernant l'état de santé du petit-fils de la recourante,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que s'agissant d'une décision de non-entrée en matière prise en vertu de l'art. 31a al. 3 LAsi, en lien avec l'art. 18 LAsi, le SEM a relevé à tort, sous la rubrique « voies de droit », qu'un recours contre cette décision pouvait être interjeté dans les 30 jours ouvrables à compter de sa notification auprès du Tribunal,
qu'in casu, cette notification irrégulière n'a cependant entraîné aucun préjudice pour l'intéressée, celle-ci ayant déposé son recours dans le délai légal de cinq jours ouvrables prévu par l'art. 108 al. 3 LAsi, applicable en l'espèce,
que le recours a en outre été présenté dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi),
qu'il est dès lors recevable,
que la recourante ne conteste pas la décision querellée en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur sa demande d'asile, au motif que celle-ci ne constituait pas une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi, ni sur la question du renvoi dans son principe,
que la décision attaquée est donc entrée en force sur ces points (chiffres 1 et 2 du dispositif),
que le litige ne porte dès lors que sur la question de l'exécution du renvoi,
qu'à titre liminaire, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que semble alléguer l'intéressée dans son recours, la décision attaquée ne contraint aucunement sa fille, D._______, et son petit-fils, E._______, à quitter la Suisse ; que le SEM a en effet rendu, le (...) 2024, une décision séparée concernant ces derniers (N [...]), par laquelle il les a tous deux mis au bénéfice d'une admission provisoire,
que, cela étant précisé, il y a lieu en l'occurrence d'examiner si l'exécution du renvoi de la recourante est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]),
que l'intéressée n'étant de toute évidence pas menacée de persécution, elle ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30),
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour la recourante d'être soumise, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en particulier, l'intéressée n'a fait valoir aucun motif médical propre, ni dans le cadre de la procédure de première instance, ni dans son recours, les rapports médicaux joints à celui-ci concernant uniquement son petit-fils, E._______,
que la situation de la recourante n'est dès lors manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (voir arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183), au point que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 3 CEDH,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressée a principalement fait valoir que l'exécution de son renvoi au Kazakhstan aurait des répercussions néfastes sur l'état de santé de son petit-fils ; qu'elle a soutenu à ce titre que ce dernier était profondément attaché à elle depuis sa naissance et qu'une séparation pourrait « provoquer chez lui un retrait, une perte de parole et un arrêt dans son développement », des « effets irréversibles sur son équilibre psychique et émotionnel », voire une récidive de son cancer,
qu'elle se prévaut ainsi de manière implicite de la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH,
que cette disposition conventionnelle vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et, plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun,
qu'une extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH à d'autres relations familiales - comme, in casu, celles entre une grand-mère et son petit-fils - suppose l'existence d'un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente (cf., parmi d'autres, arrêt de la CourEDH en l'affaire Saber et Boughassal c. Espagne du 18 décembre 2018, requêtes nos 76550/13 et 45938/14, § 39 ainsi que les références citées ; voir également ATF 145 I 227 consid. 3.1 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.4.1 et jurisp. cit. ; ATAF 2007/45 consid. 5.3),
qu'en l'espèce, il n'apparaît pas qu'il existe un lien de dépendance particulier, entre la recourante et son petit-fils, autre que celui découlant de relations affectives normales,
qu'il ne ressort en particulier pas des documents médicaux produits à l'appui du recours que E._______ - qui a été pris en charge en Suisse pour un rétinoblastome (une tumeur cancéreuse intraoculaire rare) -, requerrait une assistance et des soins quotidiens que seule l'intéressée serait susceptible de lui prodiguer, ni d'ailleurs que son état de santé risquerait de se péjorer s'il était séparé de sa grand-mère ; que cet enfant pourra en effet compter sur sa mère majeure pour s'occuper de lui, étant rappelé que tous deux sont désormais au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse,
que, dans ces conditions, l'art. 8 CEDH ne saurait être valablement invoqué pour faire obstacle à l'exécution du renvoi de la recourante,
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11),
que cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3),
qu'en effet, le Kazakhstan ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire,
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui sont propres,
que celle-ci n'a d'ailleurs pas invoqué de tels motifs dans son recours,
que, comme l'a indiqué à juste titre le SEM dans la décision entreprise, l'intéressée est dans la force de l'âge et en bonne santé ; qu'elle dispose en outre d'un réseau social et familial au Kazakhstan et est au bénéfice de plusieurs années d'expérience professionnelle dans le domaine de la vente,
qu'elle devrait dès lors pouvoir se réinstaller dans son pays d'origine sans rencontrer de difficultés excessives,
qu'enfin, l'exécution du renvoi de la recourante ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, celle-ci étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig
Expédition :