Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 20 novembre 2024.
Entscheiddatum: 22.08.2025Publikationsdatum: 01.09.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7514/2024
Arrêt du 22 août 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par Ricardo Lumengo, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 20 novembre 2024.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissante congolaise, le 17 octobre 2024,
le mandat de représentation signé, le 23 octobre suivant, par la prénommée en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande,
les deux journaux de soins versés au dossier, dont il ressort que l'intéressée aurait présenté des troubles du sommeil,
les procès-verbaux des auditions du 24 octobre 2024 (audition sur les données personnelles) et du 12 novembre 2024 (audition sur les motifs d'asile),
le projet de décision du SEM adressé à la représentation juridique, le 18 novembre 2024,
la prise de position de celle-ci du lendemain,
la décision du 20 novembre 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 25 novembre 2024 de résiliation du mandat de représentation de l'intéressée par Caritas Suisse,
le recours déposé contre la décision précitée, le 29 novembre 2024, par lequel l'intéressée a conclu à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,
les demandes de mesures superprovisionnelles, d'effet suspensif, de dispense de versement d'une avance de frais, d'assistance judiciaire partielle et d'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter le recours,
la décision incidente du 3 décembre 2024, par laquelle la juge instructeur a déclaré les conclusions tendant à l'octroi de mesures superprovisionnelles et de l'effet suspensif irrecevables, car privées d'objet (art. 42 LAsi [RS 142.31]), et a transmis à l'intéressée, à sa demande, certaines pièces de son dossier N, lui impartissant un délai pour compléter son mémoire de recours,
les courriers de l'intéressée des 12 et 27 décembre 2024,
la décision incidente du 8 janvier 2025 rejetant les demandes de dispense de versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle et impartissant à l'intéressée un délai pour verser une avance de 750 francs sur les frais de procédure présumés,
le paiement de cette avance dans le délai imparti,
les documents médicaux versés entretemps au dossier du SEM,
l'ordonnance du 4 mars 2025 fixant à la recourante un délai jusqu'au 19 mars suivant pour produire un rapport médical détaillé et circonstancié relatif à son état de santé psychique,
le courrier du 19 mars 2025, dans lequel elle a sollicité une première prolongation de ce délai en raison de son changement de logement et d'un premier rendez-vous auprès de sa nouvelle psychiatre fixé, le 24 mars 2025, et a joint un avis de recherche des autorités congolaises du (...) 2024 ainsi qu'un procès-verbal d'un conseil de famille du 20 décembre 2024,
l'ordonnance du 24 mars 2025 prolongeant le délai imparti pour produire le rapport médical requis jusqu'au 28 avril 2025,
les trois demandes de prolongation de délai subséquentes de l'intéressée,
l'ordonnance du 10 juin 2025 octroyant à la recourante un ultime délai non prolongeable échéant le 25 juin 2025 pour produire ledit rapport médical,
le courrier de la recourante du 23 juin 2025 (date du sceau postal), auquel elle a joint des documents concernant une plainte pour viol déposée, le 10 février 2025, ainsi qu'un échange de courriels avec sa psychiatre, relevant demeurer encore dans l'attente d'un rapport médical établi par le B._______,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, A._______ a déclaré provenir de Kinshasa et avoir essentiellement vécu dans la commune de C._______, avec ses parents et sa soeur,
qu'après l'obtention de son diplôme d'Etat en 2014, elle se serait occupée de la maison familiale en attendant de pouvoir poursuivre ses études, faute de moyens,
que quelques mois après le décès de son père, le 2 janvier 2023, elle se serait installée dans la commune de D._______, chez son oncle, colonel à l'armée, lequel aurait promis de financer ses études universitaires après l'accouchement de son épouse,
que, le 30 août 2024, pendant la nuit, alors que ladite épouse se serait trouvée à l'hôpital, l'oncle de la recourante l'aurait contrainte à une relation sexuelle avec lui, menaçant de la tuer si elle parlait de l'agression,
qu'au matin, l'intéressée aurait téléphoné à sa mère, puis au cousin de son père, afin de leur raconter ce qui s'était passé,
qu'elle serait ensuite entrée dans la chambre de son oncle, aurait fouillé dans la valise de celui-ci et, voyant qu'il avait beaucoup d'argent, aurait subtilisé la somme de 8'000 dollars avant de quitter le domicile,
qu'après s'être réfugiée chez un prête, ami de son père, à qui elle aurait également raconté ce qui s'était passé, elle aurait quitté la RDC pour le Congo-Brazzaville, le 2 septembre 2024,
que, depuis ce second pays, où elle aurait été accueillie par un autre prêtre, elle aurait à nouveau pris contact avec sa mère, laquelle lui aurait dit de ne pas rentrer car son oncle la recherchait,
qu'avec l'aide du prêtre, la recourante aurait pris un vol à destination de l'Italie, avec un passeport d'emprunt, le 16 octobre 2024, entrant en Suisse le jour suivant,
que dans sa décision du 20 novembre 2024, le SEM a considéré que les déclarations de la recourante n'étaient pas vraisemblables, de sorte qu'il pouvait se dispenser d'examiner la pertinence des motifs invoqués,
que ses propos relatifs aux raisons pour lesquelles elle avait quitté son pays d'origine étaient stéréotypés, succincts et peu spontanés,
qu'en particulier, le récit de l'agression dont elle aurait été victime donnait l'impression d'un récit construit,
qu'invitée par l'auditeur du SEM à parler de cet évènement avec le plus de détails possibles, elle s'était contentée de répéter, presque mot à mot, ses précédentes déclarations,
qu'il était peu crédible que son oncle ait d'abord tenté de la convaincre par la parole d'avoir des rapports sexuels avec lui avant de la menacer au moyen d'une arme à feu, qu'il portait sur lui, dans sa propre maison,
qu'en outre, les déclarations de l'intéressée relatives à la réaction de son oncle lorsqu'elle l'aurait éconduit étaient demeurées brèves et dénuées de spontanéité, ne reflétant pas une expérience réellement vécue,
que les menaces proférées à son égard n'étaient guère étayées,
que, par ailleurs, il n'était pas crédible qu'elle ait immédiatement pris contact avec sa mère ainsi que le cousin de son père par téléphone pour leur relater l'agression au lieu de se rendre directement auprès de l'un d'eux,
que du reste, la description faite par l'intéressée de la discussion téléphonique qu'elle aurait eue avec à sa mère était trop générale pour pouvoir être qualifiée de vraisemblable,
qu'il était dénué de sens que sa mère ait tenu à la rejoindre chez son oncle, malgré le fait que celui-ci ait préalablement menacé la recourante de la tuer si elle ébruitait l'affaire,
qu'enfin, il était singulier qu'elle n'ait pas cherché à savoir ce qui s'était passé entre cet oncle et les personnes au courant de ce qui lui était arrivé (sa mère et le cousin de son père) après son départ de RDC,
que dans son recours, l'intéressée soutient, pour l'essentiel, que ses propos sont vraisemblables et qu'elle encourt un risque de sérieux préjudices de la part de son oncle en cas de retour,
que celui-ci lui en voudrait d'avoir sali sa réputation, mis en danger son mariage et de lui avoir volé de l'argent,
que le Tribunal estime, avec le SEM, que les déclarations de l'intéressée ne satisfont manifestement pas aux exigences de vraisemblance définies à l'art. 7 LAsi,
que, pour l'essentiel, il peut ainsi être renvoyé à la motivation de la décision querellée à laquelle le Tribunal se rallie,
qu'en particulier, les déclarations de la recourante relatives aux évènements qui auraient suivi son agression apparaissent controuvées,
qu'il est en effet peu concevable, dans le contexte décrit, que la recourante se soit empressée de dénoncer son agression à deux de ses proches par téléphone, avant même de chercher à se mettre physiquement à l'abri de son agresseur,
que, par ailleurs, la description de sa fuite relève clairement du stéréotype,
qu'en effet, il est difficile d'imaginer que juste après l'agression subie, elle serait entrée dans la chambre de son oncle, où elle aurait fortuitement trouvé 8'000 dollars dans une valise,
qu'à cela s'ajoute que les circonstances dans lesquelles elle aurait pu s'expatrier depuis le Congo-Brazzaville en prenant un vol à destination de l'Italie en intégrant une délégation catholique apparaissent également peu crédibles,
qu'il en va de même du fait qu'elle aurait donné l'intégralité de l'importante somme prétendument volée à son oncle (8'000 dollars) à un prêtre de Brazzaville pour organiser son départ,
que les moyens de preuve déposés au stade du recours ne permettent pas d'expliquer les invraisemblances manifestes relevées précédemment,
que la valeur probante de ces pièces est d'emblée faible, étant donné qu'il s'agit de copies, facilement manipulables,
que l'avis de recherche du (...) 2024 atteste uniquement du fait que la recourante serait recherchée pour vol et devrait être appréhendée par les forces de l'ordre, sans toutefois mentionner ce qui aurait été volé, ni qui serait l'auteur de la plainte déposée contre elle,
que s'agissant du document du 20 décembre 2024, présenté par l'intéressée comme étant le procès-verbal d'un conseil de famille, dont il ressortirait notamment que son oncle aurait porté plainte contre elle, il n'est pas non plus déterminant, étant donné le risque manifeste de collusion,
qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que comme relevé précédemment, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi,
que le dossier ne comporte aucun élément établissant qu'elle risquerait, en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, d'être victime de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 de la CEDH ou de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) susceptibles de justifier le prononcé de l'admission provisoire,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), puisqu'elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
que la République démocratique du Congo ne connaît pas une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire,
que dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a confirmé la pratique publiée sous la Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport était en principe raisonnablement exigible, à l'exception des femmes seules accompagnées d'un jeune ou de plusieurs enfants, des personnes âgées ou en mauvaise santé,
que la recourante, qui ne tombe pas dans l'une des catégories de personnes pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est en principe pas raisonnablement exigible, n'a pas fait état d'obstacles personnels s'opposant à un retour dans son pays d'origine sous cet angle,
qu'étant jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'un diplôme d'Etat, elle devrait pouvoir s'insérer sur le marché du travail et exercer une activité professionnelle, dans la vente par exemple, à l'instar de sa mère et de sa soeur, et se réinstaller auprès des siens dans son pays d'origine,
que dans la décision attaquée, le SEM a retenu, sous l'angle médical, que l'intéressée souffrait de troubles du sommeil pour lesquels un traitement médicamenteux avait été prescrit,
que l'intéressée n'est pas revenue sur son état de santé dans son recours,
qu'après consultation du dossier du SEM, le Tribunal a toutefois constaté que la recourante avait consulté à plusieurs reprises l'infirmerie du centre d'hébergement pour des troubles somatiques et psychiques, depuis le 2 décembre 2024, avant d'obtenir, le 16 décembre 2024, un premier rendez-vous auprès d'un médecin du B._______,
qu'il ressort des derniers documents médicaux au dossier du SEM qu'elle présente un état de stress post-traumatique, un épisode dépressif sévère ainsi qu'un trouble anxieux généralisé, nécessitant un suivi et un traitement médicamenteux,
que dans le but de statuer sur la base d'un état de fait complet, la juge instructeur a sollicité à plusieurs reprises de la part de la recourante la production d'un rapport médical détaillé et circonstancié, la dernière fois le 10 juin 2025,
que malgré les ordonnances qui lui ont été adressées, l'intéressée n'a, à ce jour, toujours pas donné suite à la requête de la juge instructeur,
qu'elle n'a ainsi pas collaboré à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.9 par analogie), étant souligné qu'il n'appartient pas au Tribunal d'interpeller directement ses médecins, contrairement à ce qu'elle semble soutenir dans son écrit du 23 juin 2025,
que ce défaut de collaboration lui est entièrement imputable, de sorte qu'elle doit en supporter les conséquences, le Tribunal devant se fonder sur les éléments figurant au dossier au moment où il statue,
que cela étant, les problèmes de santé ressortant des pièces du dossier du SEM - pour autant qu'ils soient encore d'actualité - n'apparaissent pas graves au point de constituer un véritable obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.),
que ses troubles d'ordre psychique, qui semblent être liés à une agression sexuelle dont elle aurait été victime en Suisse en (...) 2024, ne commandent, en l'état, pas de surseoir à l'exécution du renvoi,
qu'au demeurant, il peut être renvoyé à la décision du SEM querellée en ce qui concerne les possibilités de soins à Kinshasa (cf. p. 6 de ladite décision et réf. cit.),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée, le 20 janvier 2025,
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant déjà versée, le 20 janvier 2025.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset
Expédition :