Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décisions du SEM du 28 novembre 2024 / (...) et (...).
Entscheiddatum: 17.02.2025Publikationsdatum: 26.02.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7624/2024, E-7627/2024
Arrêt du 17 février 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), et ses enfants, B._______, née le (...), C._______, née le (...), Afghanistan, recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décisions du SEM du 28 novembre 2024 / (...) et (...).
A. A._______ et ses filles C._______ et B._______, laquelle était alors encore mineure, (ci-après : les requérantes, les intéressées ou les recourantes) ont déposé des demandes d'asile en Suisse en date du 11 août 2024.
B. Le 16 août suivant, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les requérantes avaient déposé des demandes d'asile en Italie en date du 11 mars 2024.
C. Le 19 août 2024, les intéressées ont signé des mandats de représentation en faveur de D._______ à E._______ ainsi que des formulaires d'autorisation de consultation du dossier médical. Les mandats ont été résiliés en date du 2 décembre 2024.
D. Le 20 août 2024, A._______ et B._______ ont été entendues sur leurs données personnelles.
A._______ a en particulier déclaré avoir quitté l'Afghanistan, son pays d'origine, à l'âge de deux ans, ayant ensuite vécu en Iran jusqu'au 11 mars 2024. Après avoir transité par F._______, elle serait arrivée en Italie où elle serait restée six mois. Née en Iran, B._______ a pour l'essentiel corroboré les dires de sa mère.
E. Les trois requérantes ont été entendues dans le cadre d'entretiens Dublin en date du 26 août 2024.
A._______ a déclaré avoir été logée en Italie dans un camp, où elle ne s'était pas sentie en sécurité. La porte de son logement, sale, infesté d'insectes, humide et mal chauffé, ne pouvait pas être verrouillée. L'accès à l'eau ainsi qu'à la nourriture aurait été difficile et les 150 euros qu'elles auraient reçus par mois et par personne n'auraient pas suffi à couvrir leurs besoins. Par ailleurs, sa fille B._______, alors mineure, aurait été suivie par un homme qui l'aurait menacée. Elle a précisé que là où elles étaient logées, il n'y avait pas de différence entre les personnes bénéficiant d'un statut et celles nouvellement arrivées. De même, elle a indiqué que les autorités italiennes lui avaient dit qu'elles ne pouvaient pas en faire davantage pour elles. En outre, l'intéressée a précisé avoir présenté des saignements à la gorge, une maladie « du sel » ayant été diagnostiquée en Italie. En Suisse, un traitement lui aurait été prescrit et elle aurait aussi des migraines, des problèmes de vision ainsi que des vertiges.
B._______ a pour l'essentiel confirmé les dires de sa mère. Elle a expliqué qu'un jour, un homme âgé avait voulu l'embrasser et la faire monter dans sa voiture. Il lui aurait été dit que cela était « normal ». De plus, elle a indiqué souffrir de stress ainsi que de troubles du sommeil.
C._______ a indiqué pour sa part que la prise en charge en Italie était insuffisante, sa mère n'ayant pas eu accès à des soins médicaux. Elle a également expliqué ne pas s'y être sentie en sécurité, notamment en raison de l'impossibilité de fermer la porte de leur logement, malgré leurs demandes. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne voulait pas être séparée de sa mère et de sa soeur et a précisé avoir souffert d'asthme à cause du stress vécu en Italie. Elle a aussi indiqué avoir subi une opération un an auparavant et se sentir stressée.
F. Le 27 août 2024, le SEM a demandé aux autorités italiennes compétentes de réadmettre les requérantes, sur la base de l'accord bilatéral applicable entre la Suisse et l'Italie.
Le 5 septembre 2024, respectivement le 15 octobre suivant, ces autorités ont accepté de réadmettre les intéressées, précisant que celles-ci avaient été reconnues comme réfugiées et étaient titulaires de permis de séjour en Italie.
G. Par courriel du 6 septembre 2024, la représentation juridique des requérantes a informé le SEM que celles-ci souffraient de différents problèmes de santé et étaient vulnérables. Elle a en particulier expliqué que C._______ avait été violée à plusieurs reprises en Iran et que B._______ avait été agressée sexuellement en Italie. L'aînée avait été hospitalisée en urgence en raison de troubles anxieux sévères. La représentation a en particulier insisté sur le besoin de sécurité et d'encadrement approprié des trois requérantes, demandant leur transfert au centre pour requérants d'asile de E._______.
H. Le 26 novembre 2024, le SEM a informé les requérantes de son intention de ne pas entrer en matière sur leurs demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de prononcer leur renvoi en Italie. Il les a invitées à se déterminer à ce sujet.
I. Les intéressées ont pris position le lendemain par l'intermédiaire de leur représentation juridique. Elles ont préalablement demandé le traitement coordonné de leurs procédures, invoquant un besoin de soutien mutuel. Puis, elles se sont opposées à leur renvoi en Italie. Elles ont réitéré leurs déclarations au sujet du manque de sécurité dans le camp où elles avaient été hébergées et ont encore expliqué qu'aucun cours de langue, ni formation ne leur avaient été proposés. Malgré leurs demandes, les autorités ne leur auraient fourni aucun soutien d'ordre social, médical ou encore juridique. Elles ont rappelé qu'un homme avait embrassé de force la jeune B._______ et qu'à une autre occasion, à un arrêt de bus, un autre homme s'était adressé à elles en se touchant les parties génitales. La personne de référence auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) leur aurait dit qu'il n'y avait rien à faire, ce genre de comportement étant, selon elle, courant en Italie. Les requérantes ont ensuite estimé que l'instruction de leur état de santé était lacunaire. Elles ont rappelé avoir signalé leur vulnérabilité et souligné que les malaises dont souffrait A._______ demeuraient inexpliqués et que B._______ nécessitait un suivi psychologique. Quant à C._______, elle présentait un trouble anxiodépressif, lequel nécessitait une prise en charge régulière. Elles ont relevé que le suivi médical de la première nommée avait été lacunaire en Italie, celle-ci y ayant subi une radiographie pour une éventuelle tuberculose à laquelle il n'avait pas été donné suite. Selon elles, leur prise en charge ne serait pas garantie dans ce pays. En plus d'être contraire à l'art. 3 CEDH, un transfert en Italie violerait l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), dès lors qu'il priverait B._______ de soins et présenterait un risque de retraumatisation, compte tenu des évènements vécus dans ce pays.
J. Plusieurs documents médicaux (rapports de consultation et journaux de soins) ont été versés au dossier. Il en ressort en particulier que :
A.\_\_\_\_\_\_\_ a bénéficié d'une radiographie du thorax qui n'a pas présenté d'arguments en faveur d'une tuberculose active ; sur le plan somatique, elle souffre de lombalgies, avec discopathie L5, pour lesquelles elle a reçu du Sirdalud® (tizanidine ; un relaxant musculaire) pendant trois jours ainsi que du paracétamol et de l'Irfen®, à prendre en cas de douleurs ; elle s'est également vue remettre du Trittico® après avoir signalé des problèmes de sommeil ; sur le plan psychique, elle présente des céphalées ainsi qu'un épisode dépressif moyen (ICD-10 : F32.1), pour lequel un traitement antidépresseur et anxiolytique a été introduit (sertraline, quétiapine et oxazépam) ; elle a fait état d'idées suicidaires actives, raison pour laquelle une prise en charge intensive a été organisée dès le 3 décembre 2024 ; elle a été prise en charge en urgence, le 11 suivant, puis à nouveau le 20 décembre 2024, ayant en particulier présenté des idées suicidaires, un épisode d'hallucinations ainsi que des douleurs thoraciques ; de la quétiapine lui a été remise et une évaluation psychiatrique requise ; un état de stress post-traumatique (ICD-10 : F42.1), puis un épisode dépressif moyen ont étés diagnostiqués ;
B.\_\_\_\_\_\_\_ a rapporté que de la lévothyroxine lui avait été prescrite en Iran, en ayant également reçu en Italie, sans être soumise à une analyse sanguine ; il a été constaté que sa TSH était dans la norme après une rupture de traitement annoncée d'environ 60 jours ; elle s'est vue remettre du Trittico® après avoir signalé des problèmes de sommeil ; le 28 décembre 2024, elle a présenté une infection des voies respiratoires supérieures, en raison de laquelle du paracétamol, de l'ibuprofène, un spray nasal ainsi qu'un sirop lui ont été prescrits ;
C.\_\_\_\_\_\_\_ a présenté une infection des voies respiratoires supérieures en août 2024 ; elle a ensuite souffert de douleurs thoraciques d'origine indéterminée, qu'elle a mis en relation avec de l'anxiété, et une anémie normochrome normocytaire d'origine indéterminée a été diagnostiquée ; un bilan étiologique a été prévu et la prise de trazodone ainsi que de Phoscap prescrite ; à l'infirmerie du centre, il lui a été remis du Trittico®, puis du Relaxane® en raison des troubles du sommeil annoncés ; l'intéressée a par ailleurs présenté un abcès sous-cutané, en raison duquel elle a reçu un traitement ; elle a encore souffert d'une infection des voies respiratoires supérieures en novembre 2024 et un trouble anxiodépressif ainsi qu'une hypovitaminose ont également été diagnostiqués, en raison desquels un traitement a été introduit ; le 2 décembre 2024, un état de stress post-traumatique (ICD-10. F43.1) a été retenu, de la sertraline ainsi que de la quétiapine lui ayant été prescrites.
K. Par décisions du 28 novembre 2024, notifiées le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des requérantes, a prononcé leur renvoi de Suisse vers l'Italie, où elles avaient obtenu une protection et pouvaient retourner, et a ordonné l'exécution de cette mesure.
L. Par actes séparés des 4 décembre 2024, les intéressées ont interjeté recours contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elles concluent à ce qu'il soit entré en matière sur leurs demandes d'asile ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire ou, subsidiairement, au renvoi de leurs causes au SEM. Par ailleurs, elles requièrent l'exemption de l'avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire « totale ».
A l'appui de leurs recours, elles soutiennent qu'il leur est impossible de retourner vivre en Italie, où elles auraient vécu dans des conditions inhumaines, dans un logement insalubre et exempt de sécurité. Elles ont réitéré que ni la police ni le HCR n'étaient intervenus après l'agression de B._______. Face à ce manque de sécurité, C._______ craindrait de subir une nouvelle agression en Italie, alors qu'elle n'est pas encore remise des viols subis en Iran. Elles réitèrent par ailleurs leurs propos en relation avec le manque de soutien social et l'insuffisance de l'aide financière reçue et insistent sur le fait qu'elles n'avaient pas l'intention de déposer une demande d'asile en Italie. Se disant en très mauvaise santé, extrêmement fragiles ainsi que vulnérables, elles soutiennent avoir besoin d'aide. Reprochant au SEM de ne pas avoir pris en considération leurs affections, elles relèvent en particulier que A._______ fait régulièrement des malaises et présente des idées suicidaires. Elles signalent enfin souffrir toutes trois de problèmes de sommeil et ressentir de l'angoisse ainsi que du stress, nécessitant la prise de médicaments et un suivi psychologique.
A l'appui de leurs recours, les intéressées ont remis des documents médicaux, dont des journaux de soins des 28, 29 et 30 novembre 2024. Il en ressort notamment que A._______ a nécessité des prises en charge en urgence en raison de céphalées intenses.
M. Le 20 décembre 2024, les recourantes ont été attribuées au canton de G._______.
N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par à renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statuer définitivement.
1.4 Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans le délai et la forme prescrits par la loi, les recours déposés, le 4 décembre 2024, sont recevables (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
1.5 Compte tenu de la connexité des causes et par économie de procédure, il sied d'ordonner la jonction des procédures E-7624/2024 et E-7627/2024.
1.6 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
3.2 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne - dont l'Italie - et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007, accessible à : et consulté le 29.01.2025).
3.3 En l'espèce, il ressort du système « Eurodac » que les recourantes ont déposé des demandes d'asile en Italie, où le statut de réfugié leur a été reconnu ; elles disposent ainsi de permis de séjour dans ce pays. De plus, l'Italie a accepté de les réadmettre sur son territoire (cf. let. F.). Elles sont donc autorisées à retourner dans un Etat tiers présumé sûr.
3.4 Au regard de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies.
3.5 Partant, les décisions du SEM de non-entrée en matière sur les demandes d'asile des intéressées doivent être confirmées et les recours du 4 décembre 2024 rejetés sur ce point.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105).
6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En tant qu'Etat tiers sûr, l'Italie est présumée respecter ce principe de non-refoulement. Les recourantes n'ont pas rendu vraisemblable que les autorités italiennes pourraient faillir à leurs obligations internationales en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles leur ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces des dossiers de la présente cause.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
6.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Italie et des circonstances personnelles propres aux recourantes, il y a des sérieuses raisons de penser que celles-ci seraient exposées à un risque réel de subir, comme elles le soutiennent, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.
6.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85).
Selon la jurisprudence de la CourEDH toujours, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, la personne concernée connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
6.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que l'Italie était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que les recourantes n'avaient apporté aucune preuve étayant leurs dires concernant les manquements dont elles disaient avoir fait l'objet, en particulier s'agissant de leur sécurité.
6.5.3 Les intéressées soutiennent néanmoins avoir vécu dans des conditions inhumaines en Italie. En particulier, comme exposé, elles n'auraient pas été logées dans des conditions décentes, auraient dû faire face à des situations d'insécurité, ne pouvant fermer leur logement, ainsi que d'agressions à caractère sexuel. L'accès à la nourriture ainsi qu'à l'eau aurait été difficile et les possibilités de formation et d'éducation inexistantes. En outre, elles n'auraient pas eu accès à des soins médicaux.
6.5.4 En l'occurrence, les recourantes ont déposé des demandes d'asile en Italie en date du 11 mars 2024. Y ayant obtenu une protection, des permis de séjour pour étrangers leur ont été délivrés le 18 juillet suivant (cf. moyens de preuve remis par les intéressées et versés à leur dossier électronique). Quelques trois semaines plus tard, elles ont quitté ce pays pour se rendre en Suisse.
6.5.5 Le Tribunal rappelle que même si les mesures de protection destinées aux requérants d'asile ne sont plus applicables aux recourantes depuis qu'elles se sont vu reconnaître le statut de réfugié, l'Italie n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale ainsi qu'aux soins de santé, et d'en faire bénéficier les intéressées dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; ce pays est aussi tenu de leur assurer l'accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification).
En l'occurrence, il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que l'Italie viole systématiquement ses obligations fondées sur la Directive qualification. Il ne ressort pas davantage de telles sources que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Italie d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine.
Dans le cas particulier, les seules déclarations des intéressées ne suffisent pas à démontrer que, durant leur court séjour en Italie, elles se sont trouvées dans une pareille situation de dénuement. Leurs conditions de logement au cours des cinq mois passés dans ce pays, dont un peu plus de trois semaines en tant que détentrices de permis de séjour, à admettre qu'elles aient été précaires, ne permettent pas de retenir le contraire. Rien n'indique en effet que les recourantes, qui bénéficient désormais du statut de réfugié en Italie, puissent être à nouveau confrontées aux difficultés liées à la vie dans des structures d'accueil. Outre le fait qu'elles ne sont pas étayées, leurs allégations selon lesquelles elles n'auraient pas eu accès aux soins médicaux sont divergentes. Il ressort en effet de leurs propres dires que A._______ a bénéficié d'une radiographie en Italie et a été auscultée en raison de douleurs à la gorge. B._______ s'est pour sa part vue remettre de la lévothyroxine. Elles n'ont fourni en outre aucun document attestant leurs éventuelles demandes de formation ou recherches d'emploi. Rien ne permet non plus de retenir que les autorités italiennes leur auraient dit de quitter le pays, en leur faisant savoir qu'elles ne pouvaient pas en faire davantage pour les soutenir. De plus, il existe sur place des organisations d'aide auxquelles les ressortissants d'Etats tiers peuvent faire appel et qui pourront, si nécessaire, les assister dans leurs démarches administratives. A noter que les intéressées se sont adressées au personnel du HCR présent sur place pour reporter l'agression dont B._______ aurait été victime. Rien n'indique ainsi qu'elles ne soient pas en mesure de subvenir à l'ensemble de leurs besoins en Italie, où, selon leurs propres dires, elles disposaient d'un logement individuel et percevaient une aide financière de 150 euros par mois ainsi que par personne. Rien n'indique non plus que si elles s'étaient adressées directement à la police locale pour dénoncer les agressions dont elles ont allégué avoir été victimes sur la place publique, celle-ci n'aurait pas donné la suite qu'il convenait à leur plainte. En outre, dans le cas très hypothétique où le frère de l'ex-époux de la recourante, respectivement l'oncle de B._______ et C._______, les retrouveraient en Italie et aurait l'intention de s'en prendre à elles, elles pourraient également s'adresser pour ce motif à la police italienne, en vue d'obtenir une protection adéquate.
Les recourantes n'établissent donc pas qu'objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Italie les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine et, ainsi, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des intéressées vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture.
Cela dit, si celles-ci devaient, à l'issue de leur renvoi en Italie, être contraintes par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou si elles devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou, encore, porte atteinte à leurs droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. Rien ne suggère en outre que les intéressées n'auraient pas accès en Italie à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH.
6.6 S'agissant enfin de l'état de santé des recourantes, il importe de rappeler que selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, requête n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss ; décisions E.O. c. Italie du 10 mai 2012, requête n° 34724/10, par. 38 ss ; Ndangoya c. Suède du 22 juin 2004, requête n° 17868/03 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16).
Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également, consid. 7.2).
6.7 Pour le surplus, le Tribunal ne peut que renvoyer à l'analyse opérée dans la décision querellée, étant précisé que les recourantes n'ont pas explicité en quoi le SEM n'aurait pas pris en considération leur état de santé dans le cadre de son appréciation. Il ressort des décisions entreprises que celui-ci a listé et résumé les documents médicaux dont il disposait au moment du prononcé. A noter également que les intéressées ne se sont prévalues d'aucun nouvel élément concret en lien avec leur situation médicale.
6.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourantes ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Italie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés.
7.2 Au vu des éléments médicaux aux dossiers et conformément à la jurisprudence restrictive relative à l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a), il y a lieu de considérer que les affections des recourantes ne font pas obstacle à l'exécution de leur renvoi en Italie. Les traitements prescrits en Suisse ne laissent pas apparaître qu'elles pourraient nécessiter une thérapie lourde ou intensive. Cela étant, compte tenu des infrastructures de santé présentes sur place, similaires à celles que l'on trouve en Suisse, il n'y a pas lieu d'admettre qu'elles ne pourront obtenir les soins éventuellement requis par leur situation médicale.
En particulier, les intéressées pourront, si nécessaire, y obtenir le soutien psychologique ainsi que les traitements médicamenteux dont elles pourraient avoir encore besoin. A cet égard, sans pour autant minimiser ce que représentent des agressions à caractère sexuel du type de celles qu'elles auraient subies en Italie (un homme aurait embrassé de force la jeune B._______ et aurait tenté de la faire monter dans sa voiture, alors qu'un autre homme se serait touché au niveau des parties génitales devant les recourantes à un arrêt de bus), rien ne permet d'affirmer que leurs conditions de vie dans ce pays aient été suffisamment mauvaises pour leur causer un traumatisme. A noter que pour sa part, C._______ a rapporté avoir été victime de viols en Iran. Partant, rien n'indique qu'un retour des intéressés en Italie pourrait, en soi, péjorer leur état de santé.
Par ailleurs, les idéations suicidaires signalées dans les documents médicaux concernant A._______ apparaissent liées à l'exécution de son renvoi en Italie, réaction qui n'est pas en soi inhabituelle et à laquelle il peut être remédié autant que possible par une préparation adéquate au retour. Bien que les appréhensions que l'intéressée peut ressentir à l'idée d'un renvoi vers ce pays soient compréhensibles, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au motif que la perspective d'un renvoi serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. A cet égard, il est rappelé que conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi, ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Ainsi, dans ce contexte, il appartiendra aux personnes qui suivent la recourante de prendre les mesures adéquates pour la préparer à la perspective d'un retour en Italie et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi.
7.3 Les recourantes ne peuvent en outre être tenues pour particulièrement vulnérables. Leur famille n'est composée ni de personnes âgées ni d'enfants en bas âge, étant souligné que B._______ est désormais majeure. De plus, comme exposé, les recourantes ne présentent pas de troubles de santé importants avérés. De surcroît, les intéressées, dont les procédures ont été traitées de manière coordonnée - le SEM ayant statué sur leur dossier par des décisions simultanées et concordantes -, seront renvoyées en Italie ensemble, de sorte qu'elles pourront continuer à se soutenir mutuellement et faire face ensemble aux difficultés inhérentes à leur réinstallation dans ce pays ; dans ces conditions, la question de leur droit au respect de la vie privée et familiale selon l'art. 8 CEDH ne se pose pas.
Enfin, c'est encore le lieu de signaler que les recourantes ont la possibilité d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge de leurs éventuels traitements médicaux pour la période initiale suivant leur transfert (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]).
7.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressées pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Italie - celles-là ayant signalé que des femmes s'étaient vues contraintes de se prostituer pour subvenir à leurs besoins -, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
7.5 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités italiennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressées.
En conséquence, les décisions attaquées doivent être confirmées également sur les questions du renvoi et de son exécution.
Les recours doivent donc être intégralement rejetés.
S'avérant manifestement infondés, ils le sont dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
11.1 Les demandes de dispense du versement d'une avance des frais de procédure deviennent sans objet avec le présent arrêt.
11.2 Les conclusions des recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que les requêtes d'assistance judiciaire « totale » doivent être rejetées (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA).
11.3 Compte tenu de l'issue des causes, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Toutefois, il y est exceptionnellement renoncé (art. 6 let. b FITAF).
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Les causes E-7624/2024 et E-7627/2024 sont jointes.
Les recours sont rejetés.
Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées.
Il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida
Expédition :