Entscheiddatum: 18.12.2009Publikationsdatum: 28.12.2009
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-7635/2009
{T 0/2}
Arrêt du 18 décembre 2009
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Françoise Jaggi, greffière.
Parties
A._______, Etat inconnu, alias B._______,
Guinée-Bissau,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 3 décembre 2009 / N_______.
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé le 19 octobre 2009,
la notice qui lui a été remise le jour même, dans laquelle l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
l'examen radiologique auquel les os de la main de A._______ ont été soumis le 4 novembre 2009,
les procès-verbaux des auditions des 6 et 20 novembre 2009,
la décision du 3 décembre 2009 de l'ODM qui, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, au motif que le susnommé n'a produit aucun document d'identité ou de voyage (let. a) et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée,
la mesure de renvoi assortie à ce prononcé, dont dit office a en outre ordonné l'exécution,
le recours interjeté le 9 décembre suivant, dans lequel l'intéressé confirme non seulement sa date de naissance, mais également les motifs à l'origine de sa venue en Suisse, invoqués en cours d'instruction,
le dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'autorité inférieure, réceptionné le 10 décembre 2009,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que A._______ a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
que, dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans la nouvelle version en vigueur depuis le 1er janvier 2007, son examen porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié, l'autorité de céans étant alors tenue d'examiner si l'ODM a constaté à juste titre que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et art. 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
qu'en premier lieu il convient d'examiner si l'ODM était en droit de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur dont se prévaut le recourant - lequel, à l'en croire, serait né à C._______ (Guinée-Bissau) le (...) -, avant l'audition de celui-ci sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance,
que, selon JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss, jurisprudence toujours en vigueur, cet office peut agir ainsi s'il existe des doutes au sujet des données relatives à l'âge du requérant, tel étant notamment le cas lorsque celui-ci ne remet pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité (art. 32 al. 2 let. a LAsi en relation avec l'art. 8 al. 1 let. b LAsi),
que, dans le cas présent, en dépit d'un examen radiologique des os de la main auquel il a été procédé, ces doutes subsistent, dans la mesure où l'âge déclaré par A._______ se situe dans les limites standard reconnues en matière de détermination de l'âge osseux, l'écart étant de deux ans ou plus (cf. JICRA 2000 n° 19 p. 178 ss),
qu'il convient dès lors de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2004 n° 30, consid. 5.3.3 p. 209 s. ainsi que JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188),
que si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction l'âge réel d'un demandeur d'asile se disant mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité (cf. JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186s.), en d'autres termes, c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue minorité (cf. JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss),
que dans le cas présent, en plus de ne pas avoir déposé de pièce officielle de nature à corroborer ses assertions portant sur son âge, A._______ n'a fourni de lui-même aucun indice concret donnant à penser qu'il serait effectivement mineur,
qu'ainsi, vu son manque général de collaboration, l'inconsistance en outre de ses allégations au sujet de sa date de naissance et de l'âge auquel il aurait quitté une première fois la Guinée-Bissau, les indications divergentes relatives au décès de son père, puis de sa mère et aux conséquences que ce deux disparitions auraient eues sur son parcours de vie, ses imprécisions au sujet de son réseau familial, vu par ailleurs son aspect morphologique peu après son arrivée en Suisse, notamment celui de son visage, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable sa minorité,
que l'ODM l'a de ce fait considéré à juste titre comme majeur,
qu'à la teneur de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but d'établir l'identité du détenteur (let. c) (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
que, pour justifier son manquement au devoir de produire son document d'identité ou de voyage, A._______ a prétendu ne jamais en avoir requis l'établissement, faute de nécessité, et n'avoir détenu qu'un acte de naissance, égaré au D._______ en (...) (ou à une période dont il n'a plus souvenance),
que, confronté à l'insistance des autorités suisses à ce qu'il entreprenne des démarches pour se procurer de tels documents, il a cherché à excuser son inaction en prétextant ne pas savoir qui contacter, ou ne pas pouvoir atteindre ses proches,
que néanmoins, pour toutes les raisons exhaustivement relevées dans la décision querellée, à laquelle il suffit par conséquent de renvoyer, l'on ne saurait ajouter foi aux déclarations de l'intéressé, qui s'est montré peu coopératif et a indéniablement voulu taire des informations importantes,
que, dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que A._______ dissimule sa pièce d'identité officielle, sans doute pour cacher les circonstances exactes de son départ, autant d'indices précieux de nature à remettre en question son argumentation,
que celui-ci n'a donc pas présenté de motif de nature à excuser la non-production de documents d'identité, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
qu'à l'examen du dossier, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'est en outre pas non plus réalisée,
qu'aux dires du requérant, il a vécu, dès l'âge de quatre ou cinq ans au E._______, pour y suivre un enseignement sur le Coran, avant de revenir dans son prétendu pays d'origine en (...) (ou à la fin de l'année [...]), après la mort de sa mère,
qu'il aurait désormais secondé son frère, à la tête d'une entreprise familiale de denrées alimentaires, et qui oeuvrait également en qualité de "grossiste" pour les commerçants détaillants de la région,
que, quelque temps après avoir été victime d'un important cambriolage, commis au début de l'année (...) (ou en février-mars [...]), ledit frère, dans l'incapacité de dédommager les propriétaires respectifs des marchandises ou de rembourser l'argent déjà investi par ceux-ci, aurait pris la fuite, par crainte d'être inquiété par les autorités,
qu'à diverses reprises vers la fin de l'année 2008, les commerçants lésés auraient alors pris à partie A._______, suspecté de connaître le lieu de refuge de son frère, l'auraient menacé d'emprisonnement et même de mort,
que, refusant d'assumer les conséquences du cambriolage, celui-ci, à son tour, se serait "éclipsé",
qu'il se serait d'abord réfugié chez son maître coranique, au E._______, mais, sur les conseils de celui-ci, aurait poursuivi sa route vers le Mali, le Niger, puis aurait séjourné en Libye, d'où, par bateau, il aurait gagné l'Europe,
qu'indépendamment de la question de son identité, qui, si elle était établie, pourrait amener à reconsidérer totalement ce récit, les propos résumés ci-dessus, un chapelet d'affirmations gratuites, ne reposant donc sur aucun moyen de preuve, où de plus les incohérences sont nombreuses, ne convainquent pas et ne traduisent donc certainement pas la réalité,
qu'à titre d'exemples la passivité dont il aurait fait preuve, après la fuite de son frère, en renonçant à reprendre contact avec les forces de l'ordre, est aussi inconcevable que la patience dont se seraient armés les commerçants lésés, soucieux pourtant de récupérer leurs marchandises, qui auraient "attendu" jusqu'à la fin de l'année (...) pour commencer à proférer des menaces,
que, pour le reste, il convient sur ce point également de renvoyer aux considérants de la décision entreprise, dans laquelle l'ODM a présenté avec force détails pertinents les faiblesses de la motivation de A._______, et faute d'un recours de nature à la remettre en cause,
qu'au demeurant, même à admettre la véracité des allégations du susnommé, l'asile ne lui serait pas pour autant accordé, ni sa qualité de réfugié reconnue,
que les préjudices auxquels celui-ci a dit craindre d'être exposé, soit la mise en danger de sa vie, n'ont pas pour origine sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou encore ses opinions politiques, motifs exhaustivement mentionnés à l'art. 3 LAsi,
qu'il s'agit bien plutôt de problèmes d'ordre économique et pénal pour lesquels il peut s'adresser aux autorités de son pays d'origine afin de faire valoir ses droits,
que procéder à d'autres mesures d'instruction en vertu de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ne paraît ainsi pas nécessaire, que ce soit pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, compte tenu de ce qui précède, ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité, eu égard à ce qui suit,
que la décision de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de A._______, prise par l'ODM, doit dès lors être confirmée et le recours rejeté sur ce point,
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi) n'étant réalisée dans le cas présent (art. 32 OA 1), en l'absence notamment d'un droit du susnommé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que, cela dit, en renonçant volontairement à révéler sa véritable origine, le susnommé a adopté un comportement qui empêche l'autorité de définir la nature exacte des risques qu'il est susceptible de courir, respectivement, des dangers auxquels il serait exposé dans son pays et, partant, de déterminer quels pourraient être les obstacles à l'exécution de son renvoi, ce dont il doit supporter les conséquences,
que la mesure précitée ne contrevient donc pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, A._______ n'ayant pas démontré être sous la menace de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour des raisons analogues, il n'a pas établi qu'il pourrait être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en conséquence l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), rien ne laissant entrevoir, en l'espèce, que cette mesure mettrait l'intéressé en péril,
que, sur le plan personnel, le recourant n'a fourni aucun motif, en particulier de nature médicale, à même de faire obstacle à son renvoi,
que, célibataire, il devrait être en mesure de se prendre en charge,
qu'il n'est de surcroît pas exclu qu'il dispose, dans son pays d'origine, d'un vaste réseau familial et social, la fiabilité de ses déclarations à cet égard ne pouvant être admise,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; cf. JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), A._______ étant tenu de collaborer à l'obtention de documents qui lui permettent de voyager (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en ce qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, sa demande d'assistance judiciaire partielle étant rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 63 al. 1 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi
Expédition :