Entscheiddatum: 03.06.2013Publikationsdatum: 26.06.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-780/2011 Arrêt du 3 juin 2013 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges,Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), ses enfantsB._______, née le (...), etC._______, née le (...),Serbie,(...),recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 janvier 2011 /N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée, le 28 octobre 2010,
les procès-verbaux d'auditions des 2 et 8 novembre 2010, desquels ressortent notamment les faits suivants : l'intéressée est originaire de D._______ en Serbie, d'appartenance ashkali/égyptienne/majup et de confession musulmane ; suite à son mariage religieux, en août 2007, avec E._______, un ressortissant macédonien, elle a vécu à G._______, où elle a été victime de violences conjugales ; elle a porté plainte contre son mari, les 25 mars et 30 septembre 2009, et s'est vue attribuer l'autorité parentale sur l'enfant B._______, par jugements du tribunal communal de D._______ des 3 avril et 16 octobre 2009 ; elle a ensuite dénoncé d'autres violences à la police de G._______, le (...), et est retournée avec sa fille dans sa famille à D._______ ; hormis des menaces de mort, son mari a tenté une première fois d'enlever B._______ ; en mi-octobre 2010, il a fait irruption au domicile du père de l'intéressée et l'a frappée, ainsi que des membres de sa famille, sans toutefois parvenir à enlever B._______ ; craignant les agissements de son mari à son encontre et de peur d'être séparée de ses enfants, l'intéressée a quitté la Serbie, le 27 octobre 2010,
la décision du 4 janvier 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile pour défaut de pertinence des motifs invoqués, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de ses enfants et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 31 janvier 2011 formé par l'intéressée contre cette décision, concluant à son annulation, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, l'attestation du poste de police de F._______ du (...) (accompagnée d'une traduction) faisant état des menaces et d'agressions perpétrées par son époux et de l'incapacité de la police à la protéger,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
la décision incidente du 1er septembre 2011, par laquelle le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais,
la demande de renseignements adressée, le 1er septembre 2011, par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'Ambassade de Suisse en Serbie,
l'envoi du 9 novembre 2011, par lequel la dite ambassade a transmis au Tribunal le rapport d'enquête, daté du 7 novembre 2011, établi par un bureau d'avocats externe,
les observations formulées par la recourante, le 24 avril 2012, critiquant principalement le caractère général du rapport et réitérant l'absence de protection effective de la part des autorités serbes à son égard,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, 2008/5 consid. 4.1 p. 60, 2008/4 consid. 5.2 p. 37; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 181 ss),
qu'en l'espèce, la recourante a invoqué ses problèmes conjugaux, les violences de son mari à son égard et les tentatives d'enlèvement de celui-ci envers l'enfant B._______,
qu'il ressort des deux jugements rendus par le tribunal communal de D._______, les 3 avril et 16 octobre 2009, que la recourante a porté plainte contre son mari, les 25 mars et 30 septembre 2009 ; que les autorités judiciaires serbes y ont immédiatement donné suite en attribuant l'autorité parentale de B._______ à la recourante et en fixant une contribution d'entretien à la charge du père, ainsi qu'un droit de visite restreint et sous surveillance de la mère,
qu'ensuite, elle s'est adressée, le (...), à la police de G._______, demandant de pouvoir retourner chez son père à D._______ avec son enfant et invoquant les jugements précités ; qu'elle a reconnu que les policiers l'avaient aidée et qu'elle avait ainsi pu rentrer dans sa ville d'origine avec sa fille,
qu'elle a admis qu'il s'agissait là de la dernière fois qu'elle s'était adressée à la police,
que par la suite, elle a fait valoir que son mari l'avait menacée par téléphone, qu'il avait agressé sa soeur dans la rue, puis son père, sa belle-mère, sa soeur et elle-même à leur domicile ; que cependant, ni elle ni les membres de sa famille n'ont dénoncé ces faits aux autorités de police compétentes,
que tout porte à croire qu'elle aurait pu obtenir l'aide nécessaire, étant donné qu'elle bénéficiait déjà de deux jugements faisant état des menaces et des maltraitances de son mari,
qu'à ce sujet, il ressort du rapport d'enquête du 7 novembre 2011 que le tribunal est dans l'obligation de garantir l'exécution de ses jugements, en collaboration avec la police et si nécessaire de force, mais uniquement sur demande du plaignant ; qu'en outre, les violences conjugales constituent un délit pénal en Serbie, dont l'auteur est dénoncé au procureur, sur plainte de la victime (cf. rapport d'enquête du 7 novembre 2011, p. 2),
que la recourante avait pu, en faisant valoir ces documents, obtenir par le passé de l'aide de la police de G._______ ; qu'elle aurait donc pu et dû requérir celle des policiers de D._______, dont les autorités avaient rendu les jugements et où elle était domiciliée au moment des faits,
que le Tribunal relève que la recourante n'a pas réellement cherché à dénoncer les événements dont elle a été victime aux autorités compétentes de son pays, qui l'avaient pourtant protégées par le passé en rendant deux jugements en sa faveur à la suite de ses plaintes et dans un bref délai,
qu'ainsi, elle n'a pas démontré qu'elle s'était réellement employée à chercher une protection dans son pays et que les autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de la lui apporter,
que le moyen de preuve déposé au stade du recours est une attestation du (...) émanant du poste de police de F._______ à H._______, délivrée à la demande d'un voisin de la recourante ; que le corps de police y atteste ne pas être en mesure de garantir la sécurité de l'intéressée notamment, car son mari est un ressortissant étranger (ils ne peuvent pas prononcer une interdiction d'entrée) et qu'il n'avait pas encore commis de délit pénalement répréhensible,
que, d'une part, ce document comporte plusieurs lacunes formelles et matérielles, puisque le poste de police de F._______ n'est pas compétent en raison du lieu et qu'un officier de police ne dispose pas de l'autorité nécessaire pour rédiger une attestation telle que celle produite (cf. rapport d'enquête du 7 novembre 2011, p. 3 et 4),
que d'autre part, il n'est pas exclu que la police ne rédige pas de plainte et ne transmette pas l'affaire au procureur, dans la mesure où une tierce personne dénonce des faits poursuivis sur plainte de la victime,
que de plus, il est surprenant que le voisin de la recourante se soit adressé à un poste de police d'un quartier de H._______ pour se faire délivrer cette attestation, alors que lui-même et la recourante étaient domiciliés à D._______, que les faits incriminés s'y étaient déroulés et que les jugements avaient été rendu par le tribunal communal de cette ville ; que dès lors, il est envisageable qu'un poste de police d'un quartier de H._______, éloigné de 90 kilomètres du lieu des agressions, n'ait pas connaissance de l'ensemble des faits reprochés au mari de la recourante,
que dès lors, l'authenticité de cette attestation est sujette à caution,
que ni le recours ni la détermination de l'intéressée du 24 avril 2012 ne contiennent un début d'explication des raisons pour lesquelles elle se serait adressée, par l'intermédiaire d'un tiers, à un poste de police d'une autre ville que celle où elle était domiciliée au moment des faits et où les agressions avaient eu lieu, alors qu'elle s'était adressée aux autorités compétentes par le passé, pour le dépôt de plaintes et pour engager des procédures judiciaires,
que la recourante aurait pu et dû s'adresser à la police de D._______ et, au vu des circonstances, ne pouvait pas se contenter d'un éventuel refus, pour autant que le document l'attestant soit authentique, de la part d'un poste de police situé dans une autre ville,
que partant, on ne saurait déduire du document produit que la police serbe n'a ni la volonté ni la capacité de protéger la recourante,
qu'en conclusion, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les difficultés rencontrées par la recourante dans son pays d'origine n'étaient pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf.art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas établi qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus établi qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante et de ses enfants,
qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, la recourante est jeune, a été scolarisée, est au bénéfice d'une expérience professionnelle comme auxiliaire de garderie et n'a pas allégué de problème de santé particulier pour elle ou ses enfants,
que la recourante dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour,
qu'au surplus, il ressort du rapport d'enquête du 7 novembre 2011 que la recourante pourrait bénéficier de l'aide sociale, comme toute personne en difficulté qui en fait la demande, et qu'une aide particulière est apportée aux femmes et enfants victimes de violences familiales,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
que la recourante a établi son indigence d'entrée de cause et les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA) ; que dès lors, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
(dispositif à la page suivante)
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
Il est statué sans frais.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :