Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 20 novembre 2024.
Entscheiddatum: 23.05.2025Publikationsdatum: 02.06.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7818/2024
Arrêt du 23 mai 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Brésil, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 20 novembre 2024.
Vu
l'interpellation par la police suisse et le placement en détention préventive de A._______, le 10 janvier 2022, pour possession illégale de drogue,
la demande d'asile déposée par le prénommé depuis la prison B._______, le 11 août 2023,
le jugement rendu le 13 septembre 2023 par le Tribunal criminel de l'arrondissement C._______, condamnant l'intéressé à une peine privative de liberté de huit ans pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121), blanchiment d'argent qualifié et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) ainsi qu'à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, et ordonnant son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans en application de l'art. 66a du Code pénal suisse (CP, RS 311.0),
le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton D._______ du 30 janvier 2024 confirmant le jugement précité,
le procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 9 juillet 2024 sur ses motifs d'asile,
l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 octobre 2024 rejetant le recours formé contre le jugement du Tribunal cantonal du 30 janvier 2024,
la décision du 20 novembre 2024, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et rejeté sa demande d'asile, précisant qu'il n'était pas habilité à se prononcer sur le renvoi de Suisse ou l'exécution de cette mesure, l'intéressé faisant l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale,
le recours du 12 décembre 2024 (date d'expédition) formé contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,
la décision incidente du 7 janvier 2025, par laquelle la juge instructeur a imparti au recourant un délai au 22 janvier 2025 pour verser une avance de 750 francs sur les frais de procédure présumés,
le versement de cette avance dans le délai imparti,
le courrier de l'intéressé du 27 janvier 2025,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai ([...]) prescrits par la loi, le recours est recevable, l'avance de frais requise ayant été versée dans le délai imparti par la juge instructeur,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, A._______ a déclaré provenir de la ville de E._______, située dans l'Etat du Parà au Brésil,
que suite à la séparation de ses parents, la situation économique de la famille se serait péjorée, ce qui l'aurait poussé à aller vivre chez des amis en 1998,
qu'il aurait exercé plusieurs activités rémunérées parallèlement à ses études afin de subvenir à ses besoins et aider financièrement sa mère,
qu'il aurait quitté une première fois le Brésil en 2005 pour travailler au Suriname,
qu'il se serait marié deux ans plus tard et aurait eu une fille, laquelle vivrait en France avec sa mère,
qu'au Suriname, il aurait travaillé, entre 2006 et 2014, dans une entreprise qui achetait de l'or, effectuant pendant cette période plusieurs voyages au Brésil,
qu'en 2015, l'entreprise de transfert d'argent qu'il aurait créé au Suriname aurait fait faillite, ce qui l'aurait contraint à rembourser plusieurs clients en s'endettant personnellement,
qu'il aurait vécu et travaillé quelque temps au Portugal vers 2016,
qu'il aurait tenté de trouver des emplois en usant de ses relations dans différents pays (dont la Suisse), mais aucune démarche n'aurait véritablement abouti,
qu'il aurait regagné son pays d'origine en octobre 2018,
qu'il aurait conclu des accords commerciaux douteux et se serait endetté au Brésil,
qu'un jour, une personne active dans une entreprise de services de paiements en Suisse l'aurait contacté afin de lui proposer une collaboration, raison pour laquelle il s'y serait rendu en mars 2021,
qu'il serait également venu en Suisse dans le but d'améliorer sa situation économique ainsi que celle de ses parents, ayant eu pour projet d'y faire venir sa mère ultérieurement (cf. procès-verbal [p-v] de son audition sur les motifs, R31 et 54),
qu'entre octobre et décembre 2021, il aurait été menacé de mort par deux ressortissants boliviens ainsi que trois compatriotes, membres du F._______, une importante organisation criminelle et mafieuse, à qui il devrait de grosses sommes d'argent (cf. p-v de son audition sur les motifs, R47),
que devant le SEM, il a notamment déposé des captures d'écran des messages de menaces reçus sur son téléphone portable,
que dans sa décision du 20 novembre 2024, le SEM a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, le risque de persécutions ne reposant pas sur l'un des motifs énumérés dans cette disposition,
que dans son recours, l'intéressé conteste cette appréciation, soutenant qu'il lui est impossible de vivre en sécurité dans son pays d'origine, où il craindrait d'être à tout moment tué ou enlevé par les membres de la mafia,
qu'il a en particulier produit, à l'état de copies, divers articles de presse concernant l'organisation criminelle F._______ et des pièces relatives à un conflit l'opposant à des codétenus porté devant la justice pénale suisse,
que le Tribunal, comme le SEM, considère que les motifs invoqués par le recourant ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, les menaces dont il aurait fait l'objet sont liées à des dettes pécuniaires,
que partant, le risque allégué de mauvais traitements et d'enlèvement par des tiers (membres de la mafia) ne repose pas sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, mais relève d'actes délictueux et criminels émanant de tierces personnes, en lien notamment avec les activités illégales du recourant avec cette organisation,
que l'argument du recours selon lequel ses différends avec le F._______ ne seraient pas uniquement financiers, mais également idéologiques et politiques n'a à jamais été évoqué lors de son audition du 9 juillet 2024 et ne repose sur aucun élément concret,
que les articles de presse produits relatifs à cette organisation criminelle F._______ ne sont du reste pas déterminants, puisqu'ils sont de portée générale et ne concernent pas personnellement le recourant,
que cela dit, l'ampleur des activités illégales de ce groupe est connue du Tribunal,
que dans son recours, l'intéressé soutient encore ne pas avoir eu accès aux "preuves contenues dans son [mon] téléphone" (cf. p. 3 du mémoire de recours), alors que celles-ci auraient selon lui permis de démontrer la gravité des menaces proférées à son égard et des risques qui pèseraient sur lui dans son pays,
que cet argument doit être écarté,
que, d'une part, le recourant n'expose pas quels seraient les moyens de preuve qu'il n'aurait pas pu déposer devant le SEM,
que, d'autre part, ceux-ci se réfèrent d'après ses dires au conflit qu'il entretiendrait avec des membres de la mafia, motif qui, comme déjà relevé, n'est pas pertinent au regard de l'art. 3 LAsi,
que les autres arguments du recours, notamment celui se rapportant aux mauvaises conditions régnant dans la prison où il est incarcéré en Suisse (violence entre codétenus), sortent de l'objet du litige et n'ont pas à être examinés par le Tribunal,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer (...),
qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 20 novembre 2024, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours, qui porte exclusivement sur ces points, doit être rejeté,
que dans la mesure où le recourant fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a al. 1 let. o du CP, la décision du SEM du 20 novembre 2024 se limite à juste titre à rejeter la demande d'asile de l'intéressé et à lui refuser la qualité de réfugié,
qu'il ne peut donc pas contester le prononcé du renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure vers le Brésil dans le cadre de la présente procédure,
que sa conclusion subsidiaire tendant au prononcé d'une admission provisoire est dès lors irrecevable,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais déjà versée le 20 janvier 2025,
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais équivalente déjà versée le 20 janvier 2025.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset
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