Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 novembre 2024 / N (...).
Entscheiddatum: 02.06.2025Publikationsdatum: 18.06.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7859/2024
Arrêt du 2 juin 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Hayriye Kamile Öncel Yigit, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 novembre 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 25 septembre 2022, parA._______ (ci-après également l'intéressé ou le recourant), ressortissant turc d'ethnie kurde,
le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse quatre jours plus tard,
l'attribution anticipée de l'intéressé au canton B._______, par décision du 23 novembre 2022,
le procès-verbal de l'audition du recourant sur les motifs d'asile du 27 février 2024,
les moyens de preuve produits dans ce cadre,
l'affectation de l'intéressé à la procédure d'asile étendue, par décision du SEM du même jour,
la résiliation de son mandat de représentation par Caritas Suisse, le 7 mars suivant,
la décision du 11 novembre 2024, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 12 décembre 2024, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, complété le 8 janvier suivant, par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et, principalement, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, plus subsidiairement encore, au renvoi du dossier au SEM pour nouvelle décision,
les requêtes tendant à obtenir l'accès complet au rapport d'analyse du SEM ("umfassende Einsicht in den Analysenbericht"), à l'octroi de l'effet suspensif, de l'assistance judiciaire totale ainsi que celle, subsidiaire, de dispense de versement d'une avance de frais dont il est assorti,
l'attestation du Centre Culturel du Kurdistan de Lausanne (non datée) et le formulaire d'adhésion à l'Association Culturelle Kurde - Valais joints au recours,
la décision incidente du 15 janvier 2025, par laquelle la juge chargée de l'instruction, estimant que les conclusions du recours paraissaient à première vue vouées à l'échec, a rejeté les requêtes incidentes précitées - celle tendant à obtenir l'accès complet au rapport d'analyse du SEM n'étant du reste en rien motivée - et invité le recourant à verser, dans un délai échéant le 30 janvier 2025, une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité,
le versement de cette avance dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal se prononce en connaissance de cause sur le sort de la procédure,
qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision querellée,
qu'au vu de ce qui précède, la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, aucunement motivée, doit être rejetée,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que lors de son audition sur ses motifs d'asile, A._______ a déclaré être né et avoir vécu à C._______ jusqu'en 2016,
qu'après l'obtention de son diplôme universitaire (...) à (...) en 2020, il serait retourné s'installer dans sa ville d'origine et aurait travaillé dans l'entreprise de construction familiale,
qu'en février 2022, il serait devenu membre du Parti démocratique des peuples (HDP), ses tâches ayant principalement consisté à préparer et organiser les fêtes de Newroz,
que trois mois plus tard, sa cousine, dont il était très proche, aurait rejoint le Partiya Karkerên Kurdistan (PKK),
que suite au départ de celle-ci, il aurait été accusé par les membres de sa famille de l'avoir incitée à rejoindre cette organisation,
qu'il aurait également été interrogé à ce sujet par des policiers en civil dans la rue, lesquels lui auraient à cette occasion également proposé de devenir un "agent",
que las d'être interrogé au sujet de sa cousine, il serait parti s'installer chez un ami à D._______ au mois de juin 2022,
qu'il y aurait régulièrement reçu la visite de membres du HDP, le recourant soutenant notamment le parti dans ces activités digitales (mise en page de documents et suppression et/ou ajout d'images sur ceux-ci),
qu'un jour, le propriétaire de l'appartement dans lequel il vivait avec son ami aurait demandé à les voir,
que craignant que celui-ci ait découvert leurs activités pour le HDP et les ait dénoncés aux autorités, le recourant et son colocataire auraient immédiatement quitté l'appartement,
qu'à une occasion, alors qu'ils étaient venus surveiller ce dernier, ils auraient remarqué un "véhicule suspect en marche" en bas de leur immeuble,
qu'ils en auraient déduit que les policiers avaient fouillé leur appartement et découvert leurs activités pour le HDP,
que craignant d'être poursuivis, ils se seraient installés chez des amis à D._______, sans retourner dans cet appartement,
qu'ensemble, ils auraient quitté légalement la Turquie à bord d'un avion à destination de la Serbie, le (...) août 2022, puis auraient rejoint la Suisse, le 25 septembre suivant, par la voie terrestre,
qu'à son arrivée, il aurait appris par son avocat en Turquie que, sur dénonciation d'une tierce personne, une procédure avait été ouverte contre lui par les autorités pour propagande d'une organisation terroriste en raison de ses publications sur les réseaux sociaux et qu'une descente de police avait été effectuée au domicile de ses parents,
qu'il aurait également reçu un message sur son compte E-Devlet l'invitant à faire son service militaire,
que, devant le SEM, l'intéressé a notamment produit, sous forme de copies, un formulaire d'adhésion au HDP ainsi que divers moyens de preuve en relation avec la procédure ouverte contre lui en Turquie, en particulier un rapport de recherche open source (Acik Kaynak ve Arastirma Raporu) établi par l'unité de cybercriminalité de la police de C._______, le (...) avril 2023, ainsi qu'un mandat d'amener émis par un juge de paix de cette même ville daté du (...) mai suivant,
que dans la décision attaquée, le SEM a estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
qu'il a notamment considéré que ses déclarations relatives à la descente de police dans son appartement à D._______ et à la découverte d'affiches et de travaux à caractère politique étaient peu étayées et lacunaires,
qu'il n'avait pas été en mesure de situer cet évènement dans le temps,
que ses déclarations reposaient du reste uniquement sur des suspicions de sa part (appel du propriétaire et véhicule suspect devant l'immeuble), de sorte qu'il n'y avait aucune certitude qu'une descente de police ait réellement eu lieu en son absence,
qu'à en suivre son récit, il n'était plus retourné dans cet appartement par la suite afin de vérifier si une fouille avait eu lieu,
que, par ailleurs, le SEM a relevé que les problèmes rencontrés par le recourant en lien avec l'adhésion de sa cousine au PKK (interrogatoire de police notamment), en plus d'être localement circonscrits, n'étaient pas de nature et d'une intensité telle qu'ils constituaient une persécution pertinente au sens de l'art. 3 LAsi,
que la crainte de l'intéressé de devoir effectuer le service militaire et d'y rencontrer des problèmes ne constituait pas non plus un motif pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
que s'agissant des moyens de preuve produits en lien avec la prétendue enquête pénale ouverte contre lui pour propagande en faveur d'une organisation terroriste en raison de publications sur les réseaux sociaux, le SEM a retenu que le mandat d'arrêt était en réalité un mandat d'amener émis dans le but de l'entendre,
que, de plus, outre l'énoncé du délit, les documents produits ne contenaient aucune indication de nature matérielle et se limitaient à reprendre des éléments de composition standards ; aucune conclusion ne pouvait dès lors être tirée au sujet de l'infraction qui lui était concrètement reprochée,
que, toujours selon le SEM, il était notoire qu'en Turquie, pareils documents pouvaient être obtenus sans difficulté contre rémunération, que ce soit auprès de faussaires professionnels ou même d'employés corrompus au sein de l'appareil judiciaire,
que la question de savoir si le mandat d'arrêt déposé en cause était authentique ou non pouvait toutefois demeurer ouverte, dès lors que celui-ci démontrait uniquement l'ouverture d'une enquête d'instruction pour propagande d'une organisation terroriste à un stade d'avancement précoce (pas de mise en accusation),
qu'il n'était dès lors pas possible de déterminer si, aux termes de l'enquête, le recourant serait traduit devant un tribunal ou ultérieurement condamné pour un motif pertinent en matière d'asile, les procédures d'enquête étant nombreuses en Turquie et souvent classées sans suite,
qu'en outre, dans la mesure où l'intéressé n'avait rencontré aucun problème avec les autorités avant l'ouverture de cette procédure, n'était pas issu d'une famille politisée et ne présentait aucun profil politique particulier, ses activités pour le HDP s'étant limitées à un soutien digital et à la participation aux fêtes de Newroz, le SEM a estimé que le risque qu'il soit victime de mauvais traitements ou de torture, voire qu'il soit condamné à une peine disproportionnée pour un motif politique pouvait être écarté,
que le Tribunal se rallie à l'appréciation du SEM,
que les faits allégués par le recourant quant aux problèmes rencontrés en juin 2022 en lien avec l'engagement de sa cousine au sein du PKK (accusé par sa famille de l'avoir incitée à rejoindre ce groupe et interrogé par les autorités de police à ce sujet) ne revêtent pas l'intensité requise pour constituer une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
que c'est également à bon droit que le SEM a considéré que sa crainte d'être recruté dans l'armée turque à son retour n'était pas décisive sous l'angle de cette disposition, l'éventualité de devoir effectuer son service militaire n'étant pas d'emblée assimilable à une persécution,
que s'agissant des allégations du recourant relatives à la descente policière intervenue dans son appartement à D._______, elles sont non seulement lacunaires, mais surtout relèvent de pures conjectures qu'aucun élément concret au dossier ne vient étayer,
que le recourant, qui n'est à en suivre son récit jamais retourné dans cet appartement par la suite, a lui-même dit ne faire que supposer que celui-ci avait été fouillé par les autorités de police (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de son audition, R 88s.),
que, cela dit, même à admettre la découverte par les autorités turques de ses activités pour le HDP (aide digitale et mise en page de documents), tout porte à penser que ces dernières ne le feraient pas apparaître comme un activiste politique d'envergure,
que le recourant, qui serait membre du HDP depuis 2022, n'a, selon ses propres déclarations, jamais exercé de fonction particulière au sein de ce parti, ses activités s'étant limitées à la participation et à l'organisation des fêtes de Newroz ainsi qu'à un soutien administratif (surveillance des urnes et aide digitale, cf. p-v de son audition, R 78 à 81),
que, par ailleurs, il n'est pas établi que sa famille aurait rencontré des problèmes particuliers après son départ de Turquie, les propos de l'intéressé au sujet d'une descente policière au domicile de ses parents ne reposant que sur des allégations non étayées, ce qui ne suffit pas à fonder une crainte de sérieux préjudices,
que la procédure judiciaire pour propagande en faveur d'une organisation terroriste prétendument ouverte contre lui en raison notamment de publications sur les réseaux sociaux faites entre 2022 et 2023 ne fonde pas non plus un risque de persécution future,
que d'après les moyens de preuve produits, dont la question de l'authenticité peut en l'occurrence demeurée indécise, une enquête aurait été ouverte - six mois après l'arrivée du recourant en Suisse - suite à une dénonciation par un inconnu en raison de publications sur son compte E._______ (cf. Aratirma Raporu du [...] avril 2023),
que, sur demande d'un juge de paix de C._______, un mandat d'amener aurait été émis à l'encontre de l'intéressé, le (...) mai 2025
que cette procédure se trouvant encore au stade de l'instruction, une éventuelle condamnation du recourant est pour l'heure purement hypothétique,
qu'en effet, il ressort de l'arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8 que l'existence d'une procédure d'instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d'asile concerné d'être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi,
que, selon cet arrêt (consid. 8.4), le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d'enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques du gouvernement turc est trop faible pour admettre la haute probabilité d'une telle condamnation,
qu'en outre, de telles poursuites ne peuvent pas d'emblée être qualifiées d'illégitimes, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (consid. 8.6),
que, selon cet arrêt enfin (consid. 8.7.4), la crainte d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l'issue d'une telle procédure n'est objectivement fondée qu'en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d'enquête en cours) les condamnations antérieures - en particulier en application des mêmes dispositions pénales - ainsi qu'un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux,
qu'en l'espèce, aucun facteur de risque spécifique ne ressort du dossier,
que le recourant est sans antécédent judiciaire et ne présente pas, comme déjà dit, un profil politique marqué,
que le contenu des publications qui lui seraient reprochées (commentaire sur le président turc, partage de vidéos d'Abdullah Öcalan et de photographies montrant des maisons et bâtiments incendiés à F._______ en 2015-2016 ; cf. p-v d'audition du 27 février 2024, R 109), est en outre insuffisant pour retenir qu'il serait dans le collimateur des autorités turques et risquerait d'être condamné, au terme de la procédure judiciaire susmentionnée, de manière injuste ou disproportionnée pour des motifs politiques,
que le recours ne contient aucun argument ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 11 novembre 2024,
qu'en particulier, l'allégué selon lequel il publierait quotidiennement du contenu à caractère politique sur les réseaux sociaux et aurait pris part à des manifestations en faveur de la cause kurde en Suisse ne suffit pas à démontrer qu'il aurait attiré l'attention des autorités turques, faute d'éléments concrets établissant une surveillance spécifique à son encontre (cf. mémoire de recours, p. 19),
qu'il ne prétend du reste pas s'être démarqué des autres participants lors de ces événements,
que l'attestation du Centre Culturel du Kurdistan, jointe à l'écrit du 8 janvier 2025, ne permet pas d'arriver à une autre conclusion, étant précisé qu'un risque de collusion entre le recourant et les auteurs de ce document ne peut être exclu, ceux-ci se qualifiant eux-mêmes "d'amis" du recourant,
qu'il lui est finalement vain de se référer au cas d'un recourant débouté par les autorités suisses, qui aurait été placé en détention à son retour en Turquie, pour se prévaloir de l'absence d'une garantie de libération après son interrogatoire, dès lors qu'il s'agit d'un cas particulier,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. chap. II p. 4 à 8), suffisamment motivée,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario,
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.),
qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire,
que bien qu'il ait vécu dans une province touchée par les séismes de février 2023, l'intéressé n'a pas fait état d'obstacles personnels s'opposant à un retour dans son pays d'origine,
que, comme relevé par le SEM, le recourant est jeune, en bonne santé et au bénéfice d'un diplôme universitaire ainsi que d'une première expérience professionnelle (...), soit autant de facteurs qui lui permettront de se réinsérer rapidement sur le marché du travail,
qu'il dispose en outre tant à C._______ qu'à D._______ d'un réseau familial et social, qui pourra, le cas échéant, le soutenir dans sa réinstallation,
qu'il pourra au surplus retourner vivre auprès de ses parents, voire éventuellement à nouveau travailler au sein de l'entreprise familiale,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée, le 29 janvier 2025,
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée, le 29 janvier 2025.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier
Expédition :