Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 novembre 2024 / N (...).
Entscheiddatum: 04.04.2025Publikationsdatum: 15.04.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7908/2024
Arrêt du 4 avril 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, née le (...), Chine (république populaire), représentée par (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 novembre 2024 / N (...).
A. Le 16 juin 2022, A._______ (ci-après aussi : la recourante, la requérante ou l'intéressée) a déposé une demande de protection provisoire en Suisse.
B. L'intéressée a été entendue par le SEM le 11 juillet 2022.
Elle a déclaré être ressortissante de Chine, pays dans lequel elle aurait travaillé dans une entreprise de radio-électronique, avant de prendre sa retraite. Elle aurait rejoint sa fille, B._______, en Ukraine dès fin 2017, en étant au bénéfice d'un visa arrivé à échéance - à son insu - le (...) 2020. Elle aurait vécu auprès de cette dernière - mariée à un dénommé C._______ -, tout en s'occupant de ses deux petites-filles. Elle serait retournée à une reprise en Chine, en fin d'année 2018, afin de rendre visite à son époux, lequel était en mauvaise santé et n'avait pas souhaité l'accompagner en Ukraine.
L'intéressée aurait fui l'Ukraine en raison de la guerre, accompagnée notamment de C._______, de B._______, des enfants de ceux-ci et de la cousine du premier nommé. Elle n'aurait pas pu retourner en Chine, dès lors qu'elle était âgée, qu'elle n'y connaissait presque plus personne, qu'elle n'avait que peu de contact avec son mari et qu'elle désirait, plus que toute autre chose, demeurer auprès de sa fille, de son beau-fils et de ses petits-enfants. Elle a encore déclaré que, selon elle, les autorités ne la laisseraient pas rentrer au pays, notamment pour des « raisons politiques ».
B.a A l'appui de sa demande de protection, l'intéressée a produit son passeport chinois.
C. Par décision du 25 juillet 2022, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de la recourante, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que l'intéressée pouvait retourner en toute sécurité et de manière durable dans son pays d'origine. En particulier, il a retenu que celle-ci était originaire de Chine et n'était pas au bénéfice d'une autorisation de séjour en Ukraine. Elle avait quitté son pays pour rejoindre sa fille, en vue de s'occuper de ses petits-enfants, sans mentionner de problèmes avec des tiers en Chine ou préciser la nature des « raisons politiques » qui, prétendument, empêchaient son retour dans ce pays. En outre, elle y était retournée légalement entre le (...) septembre 2019 et le (...) janvier 2020, selon les timbres contenus dans son passeport. Par ailleurs, l'exécution du renvoi devait être considérée comme licite, exigible et possible. L'intéressée avait en effet été socialisée en Chine, où elle avait vécu la majorité de sa vie. Elle était retraitée, à l'instar de son mari, et allait au demeurant voyager en compagnie de sa fille et de sa famille, auprès desquels elle pouvait rester à son retour au pays.
D. L'intéressée a déposé recours contre cette décision, le 23 août 2022 (date du timbre postal). Elle a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du SEM du 25 juillet 2022 et à la délivrance d'un permis S, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision et, dans tous les cas, à ce qu'il soit ordonné à celui-ci d'ouvrir une procédure d'asile.
E. Par arrêt E-3652/2022 du 13 février 2023, le Tribunal a admis ce recours, annulé la décision du SEM du 25 juillet 2022 et invité cette autorité à suspendre la procédure de protection provisoire et à poursuivre la procédure d'asile et de renvoi.
F. L'intéressée a été entendue le 23 septembre 2024 sur ses motifs d'asile.
Il en ressort qu'elle aurait quitté la Chine légalement, fin 2017 ou début 2018, munie d'un visa, afin de rejoindre sa fille en Ukraine, qui venait de donner naissance à des jumelles. Durant cette période, elle se serait occupée de la garde de ses petites-filles. À la fin de l'année 2018, elle serait retournée temporairement en Chine pour rendre visite à son époux, atteint dans sa santé, avant de repartir en Ukraine.
En raison du conflit en Ukraine en 2022, elle aurait quitté le pays et se serait rendue en Pologne, où elle aurait séjourné quelque temps avant de déposer, le 16 juin 2022, une demande de protection provisoire en Suisse.
En cas de retour en Chine, la requérante craindrait d'être interrogée par les services douaniers et de ne pas être en mesure de répondre aux questions susceptibles de lui être posées.
G. Par décision du 20 novembre 2024 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
H. Dans le recours interjeté, le 16 décembre 2024, auprès du Tribunal, l'intéressée conclut, principalement, à l'annulation de la décision querellée en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et ordonne l'exécution de son renvoi, subsidiairement, à l'octroi d'une protection provisoire en Suisse ainsi que, très subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. A titre incident, elle sollicite la restitution de l'effet suspensif au recours.
A l'appui de son pourvoi, outre des documents déjà versés au dossier, la requérante a produit un certificat médical du 29 octobre 2024 la concernant, lequel atteste de troubles cognitifs sévères, stade CDR 2-3, d'origine neurovégétative et vasculaire.
I. Par décision incidente du 9 janvier 2025, le juge instructeur a constaté que la recourante pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, l'effet suspensif n'ayant pas été retiré par le SEM à un éventuel recours. Il a invité la recourante à verser une avance de frais de 550 francs jusqu'au 27 janvier suivant, sous peine d'irrecevabilité du recours. Le 15 janvier 2025, le montant requis a été versé sur le compte du Tribunal.
J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, RS 142.31), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Le SEM a également relevé que l'intéressée se décrivait comme une citoyenne ordinaire, sans affiliation politique ni antécédents pénaux, et qu'elle n'avait signalé aucune difficulté lors de ses interactions passées avec les autorités de son pays. Il a noté que ses craintes reposaient sur la seule appréhension d'un interrogatoire douanier à son retour et sur l'incertitude quant aux questions qui pourraient lui être posées. Or, ces craintes, purement hypothétiques, ne relevaient pas des critères de persécution définis par la LAsi, aucun élément concret ne permettant de conclure qu'elle risquait des préjudices sérieux en cas de retour.
Dans son recours, l'intéressée fait principalement valoir que son état de santé, nécessitant selon le certificat médical produit une assistance constante de sa famille, empêche l'exécution du renvoi. Elle souligne que les jumelles de sa fille, dont elle assure une grande partie de la prise en charge, ne parlent que le russe et l'ukrainien et ne possèdent pas la nationalité chinoise, bien que D._______ ait pu l'obtenir auprès d'une représentation consulaire. Par ailleurs, elle affirme dépendre financièrement de sa fille et de son beau-fils, n'avoir plus aucune attache en Chine et ne plus pouvoir réintégrer l'appartement où réside son époux, invoquant l'absence de lien significatif avec ce dernier, qu'elle n'a revu qu'une seule fois depuis son départ pour l'Ukraine.
5.1 A titre préliminaire, il convient de souligner que les griefs ayant trait à l'octroi d'une protection provisoire sont étrangers à la présente cause, qui porte exclusivement sur l'asile et le renvoi ; ils n'ont donc pas à être examinés ci-après. La conclusion subsidiaire du recours s'y rapportant est dès lors irrecevable.
5.2 Cela dit, l'étude du dossier révèle que le départ de Chine de l'intéressée s'est effectué légalement en fin d'année 2017 ou début d'année 2018 pour des raisons strictement familiales, sans lien avec une quelconque persécution. De plus, elle a pu voyager librement entre la Chine et l'Ukraine jusqu'en 2020 sans rencontrer de difficultés, ce qui contredit l'hypothèse d'une surveillance ou d'une menace à son égard. Ses craintes reposent essentiellement sur l'éventualité, purement hypothétique, d'un interrogatoire par les autorités douanières à son retour, sans qu'aucun élément concret ne permette d'établir qu'elle ferait l'objet d'un intérêt particulier de la part des autorités chinoises.
Les documents produits ne permettent pas davantage d'étayer ses allégations. Aucun élément probant ne démontre qu'elle serait exposée à un danger imminent en cas de retour. Elle ne fait état d'aucune démarche des autorités chinoises à son sujet, ni d'un quelconque acte répressif avant son départ.
C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé pour le surplus, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressée étaient dénués de pertinence sous l'angle de la loi sur l'asile.
5.3 Il s'ensuit que le recours en matière d'asile doit être rejeté.
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
8.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la recourante n'a pas rendu crédible qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressée n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]).
8.4 Partant, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3).
9.2 En l'occurrence, la Chine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci.
9.3 Sur le plan médical, l'intéressée ne souffre d'aucun problème de santé d'une gravité telle qu'il rendrait son retour médicalement inexigible. Le SEM a constaté qu'elle était aujourd'hui encore atteinte d'hypertension et de douleurs articulaires, mais que ces affections courantes pouvaient être traitées en Chine sans difficulté. Il a également examiné ses antécédents médicaux et relevé que son opération pour une tumeur à l'oeil droit s'était déroulée sans complication, aucun signe de récidive n'ayant été signalé. Il en a conclu que les infrastructures médicales en Chine étaient suffisantes pour assurer la prise en charge des soins dont elle pourrait avoir besoin. De son côté, le Tribunal constate que le certificat médical produit à l'appui du recours, bien que posant un nouveau diagnostic (cf. let. H.), n'établit pas que l'affection en question nécessiterait une prise en charge spécialisée indisponible dans son pays d'origine ni que l'intéressée se trouverait dans l'incapacité d'accéder aux soins requis, d'autant qu'aucun traitement spécifique n'est mentionné.
9.4 Par ailleurs, la recourante a passé l'essentiel de sa vie en Chine, où elle a résidé jusqu'en 2017 ou début 2018. Son époux y vit toujours et, bien qu'elle affirme avoir perdu presque tout lien avec lui, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'elle serait dans l'incapacité de retrouver un logement ou un soutien matériel à son retour. En effet, par arrêts de ce jour, le Tribunal prononce également le renvoi de la fille de l'intéressée et de son beau-fils, de sorte que celle-ci rentrera au pays en leur compagnie et pourra continuer à y bénéficier ensuite de leur soutien.
9.5 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI, cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante possédant un passeport chinois valable et étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse avec ses enfants (art. 8 al. 4 LAsi).
En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressée, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont intégralement couverts par l'avance versée le 15 janvier 2025.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les frais de procédure, d'un montant de 550 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l'avance du même montant versée le 15 janvier 2025.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel
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