Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 septembre 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 29.01.2026Publikationsdatum: 12.02.2026
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7999/2025
Arrêt du 29 janvier 2026 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Mathias Lanz, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 septembre 2025 / N (...).
vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant le 13 octobre 2023,
les rapports médicaux des (...) 2023, transmis au SEM par D._______, dont il ressort, en substance, que le recourant est (...), traitée par (...) depuis environ 2009 et que ce traitement (...) a été interrompu lors de son hospitalisation en Suisse du (...) octobre 2023 en raison de l'instauration d'un traitement (...) pour une (...), avec pour conséquence une résurgence de douleurs,
le mandat de procuration signé le 31 octobre 2023 par le recourant en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à E._______,
le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical signé par le recourant le même jour,
les rapports médicaux des (...) 2023, transmis au SEM par D._______,
le rapport médical du (...) 2023, transmis au SEM par D._______, faisant état du premier entretien du recourant avec un médecin du F._______, et dont il ressort que celui-ci nécessitait un suivi psychiatrique et psychothérapeutique et un traitement antidépresseur (...), neuroleptique (...), sédatif (...) et analgésique (...) en raison d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif sévère,
le procès-verbal de l'audition du recourant sur ses motifs d'asile du 15 décembre 2023,
les documents produits par le recourant, sous la forme de copies, lors de cette audition, à savoir notamment un rapport d'examen médical du 8 avril 2019 pour le service militaire turc le concernant, ses (...), ainsi que deux articles, l'un datant du 8 juillet 2022 concernant (...), l'autre datant du 16 mai 2017 en lien avec la fermeture du G._______,
les décisions incidentes du SEM du 22 décembre 2023 de traitement de la demande d'asile du recourant dans une procédure étendue et d'attribution cantonale,
l'acte du 18 janvier 2024 de résiliation, par Caritas Suisse, du mandat de représentation du recourant,
le courrier du bureau de consultation juridique (...) du 25 mars 2024 et le mandat de procuration en sa faveur signé le 14 mars précédent par le recourant y annexé,
le courriel du bureau de consultation juridique (...) du 11 juin 2025 et l'attestation médicale du 4 avril 2024 y annexée, confirmant les diagnostics de (...), de (...), de (...), ainsi que la suspicion d'un (...),
la décision du 18 septembre 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 17 octobre 2025 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire ou, à titre plus subsidiaire, au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision et a sollicité l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 7 novembre 2025, par laquelle la juge instructeur, considérant d'emblée vouées à l'échec les conclusions du recours, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai au 24 novembre 2025 pour verser une avance de frais de 1'000 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, sous suite de frais,
le paiement le 24 novembre 2025 de l'avance de frais requise,
le courrier du 26 novembre 2025 (date du sceau postal), par lequel le recourant a demandé le réexamen du rejet de sa demande d'assistance judiciaire partielle, invoquant son indigence et l'absence d'accès en Turquie à des soins médicaux adéquats et continus pour ses troubles physiques et psychiques,
le rapport médical du 10 novembre 2025 joint audit courrier, dont il ressort que le recourant nécessite la poursuite à long terme du traitement en cours par (...) en raison d'une (...), soit une maladie rhumatismale, chronique, inflammatoire et incurable et que la continuité de ce traitement médicamenteux et du suivi par un rhumatologue n'est pas toujours garantie en Turquie avec un risque potentiel pour sa santé,
et considérant
que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que lors de son audition, le recourant a en substance déclaré être d'ethnie kurde, originaire de H._______ et y avoir vécu jusqu'en 2006, avant de déménager à I._______ pour ses (...) ; qu'il serait retourné vivre à H._______ en 2012 pour effectuer (...), qu'il aurait débuté en 2015, et y serait resté jusqu'à son départ de Turquie en septembre 2023, hormis un bref séjour dans une autre ville après les tremblements de terre de la même année et un séjour aux J._______ de (...) à (...) 2020 ; que, depuis 2014, il aurait bénéficié à H._______ d'un suivi médical et d'un traitement médicamenteux en raison d'un trouble anxieux, d'une dépression majeure et d'une (...) ; que ses parents ainsi que ses frères et soeurs vivraient encore en Turquie ;
qu'il y aurait été victime d'isolement et de discriminations, en raison d'une part, de (...) entre 2006 et 2012, accusée d'entretenir des liens avec le mouvement de Fethullah Gülen (ci-après : mouvement Gülen), et d'autre part, de son travail pour le G._______ entre 2016 et 2017, une ONG ultérieurement dissoute par un décret le (...) 2017 en raison de tels liens ; qu'à cause des discriminations qu'il aurait subies, sa santé psychique aurait été impactée et il lui aurait été difficile de trouver un emploi ; qu'entre 2012 et (...), alors qu'il aurait été (...) puis, (...), certains (...) l'auraient accusé de faire partie du mouvement Gülen et les directeurs auraient incité les (...) à l'agresser physiquement ; qu'après le coup d'État de 2016, il aurait été exposé à encore plus de stigmatisations ; que ces discriminations seraient encore renforcées en raison de son prénom ; qu'en 2018, il aurait failli être victime d'une agression dans un établissement (...) à K._______ ; qu'il aurait également travaillé dans (...) et (...) ; qu'en 2020, il aurait été convoqué au palais de justice en lien avec ses démarches en vue du renouvellement de l'exemption de l'obligation du service militaire ; qu'à son arrivée au palais de justice, des policiers l'auraient étranglé, insulté et placé en cellule dans l'attente de l'audience, alors qu'il souffrirait de claustrophobie ; qu'il n'aurait pas rencontré d'autres problèmes avec les autorités turques, contrairement à certains de ses camarades (...) qui auraient été arrêtés et torturés, ce qui aurait suscité chez lui des craintes d'une incarcération ; qu'au cours de la (...), il aurait mis fin à sa collaboration avec (...) en raison de différends, environ une année après son retour des J._______ ; que ce dernier l'aurait alors menacé de divulguer son appartenance au mouvement Gülen ; qu'enfin, certains clients (...) où il aurait travaillé durant les six à sept mois ayant précédé son départ de Turquie auraient cessé de fréquenter l'établissement après avoir pris connaissance de son parcours (...),
que, dans la décision litigieuse, le SEM a nié la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des motifs de protection invoqués par le recourant,
qu'il a considéré que les difficultés prétendument rencontrées par le recourant dans le cadre de son activité (...) de 2012 à 2014 ou encore en 2018 ne présentaient pas de lien de causalité temporel avec son départ de Turquie en septembre 2023,
qu'il a estimé qu'il en allait de même s'agissant du traitement prétendument subi par le recourant en 2020 de la part de policiers dans le cadre de démarches en vue de l'exemption de l'obligation de servir,
qu'il a ajouté que ces évènements ne semblaient pas non plus atteindre le seuil de gravité nécessaire à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu'il a indiqué que les difficultés prétendument rencontrées par le recourant avec l'encadrant de (...) ou dans le cadre de ses recherches d'emploi ou encore de son emploi dans un (...) avec certains clients ne revêtaient pas une intensité suffisante pour rendre impossible une vie digne ou tolérable en Turquie,
qu'il a souligné que le recourant n'avait jamais rencontré de problèmes significatifs avec les autorités turques avant son départ, contrairement à certains (...) et plusieurs camarades qui, selon ses déclarations, auraient été arrêtés et torturés,
qu'il a pour le reste estimé que les discriminations et difficultés rencontrées par le recourant en Turquie en raison de son appartenance à la minorité kurde et de son prénom ne dépassaient pas les désavantages auxquels pouvait être confrontée une grande partie de la population kurde de ce pays et qu'elles n'atteignaient pas l'intensité requise pour être qualifiées de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour le reste, il a considéré que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible,
que, dans son recours du 17 octobre 2025, l'intéressé affirme que, contrairement à ce qu'a retenu le SEM dans sa décision, son nom n'est pas associé à son origine kurde, mais à une religiosité extrême et au mouvement Gülen, ce qui a renforcé les préjugés et les discriminations dans sa vie quotidienne,
qu'il soutient que, depuis la tentative de coup d'État de 2016, il n'était plus considéré comme inapte au service militaire, mais comme un objecteur de conscience, raison pour laquelle il a été cité à comparaître à plusieurs reprises devant les autorités judiciaires turques pour refus de servir, ce qu'il met en lien avec sa supposée appartenance au mouvement Gülen,
qu'il reproche au SEM de n'avoir pas procédé à un examen suffisamment approfondi de l'intensité des discriminations subies et de leurs répercussions sur sa vie, ainsi que de la situation politique après la tentative de coup d'État de 2016 et des risques associés,
qu'il expose que, selon de nombreux rapports de médias internationaux et d'organisations de défense des droits humains, les membres présumés du mouvement Gülen sont, encore aujourd'hui, persécutés et arrêtés arbitrairement par les autorités turques, sur la base de preuves faibles ou inexistantes,
qu'il souligne que, d'après un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), fréquenter un établissement Gülen, participer à des collectes de fonds ou soutenir des personnes considérées comme proches du mouvement Gülen peut suffire à être accusé et poursuivi pour l'infraction d'appartenance à une organisation terroriste, raison pour laquelle, même en l'absence de preuves de son appartenance à ce mouvement, son profil pourrait attirer l'attention des autorités turques,
qu'il invoque risquer ainsi une poursuite pénale en raison de ses liens supposés avec le mouvement Gülen en cas de retour en Turquie,
qu'il fait également valoir avoir été à plusieurs reprises la cible d'hostilités et de menaces physiques, ce qui reflète la persécution systématique de la minorité kurde en Turquie,
qu'il soutient avoir été exposé à des inconvénients constitutifs d'une persécution au sens du droit de l'asile en raison de la combinaison de son appartenance ethnique kurde et de ses convictions politiques,
qu'il souligne qu'en particulier, l'incident au cours duquel il a été étranglé et enfermé dans une cellule par des policiers représente une atteinte grave à son intégrité physique et, partant, un sérieux préjudice,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que, conformément à la jurisprudence, s'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne,
que cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2),
que, selon la jurisprudence toujours, la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
qu'ainsi sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),
que, selon la jurisprudence enfin, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.),
qu'en l'espèce, l'appréciation du SEM quant au défaut de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi des motifs d'asile invoqués par le recourant doit être confirmée,
qu'en effet, les problèmes prétendument rencontrés entre 2012 et 2014 ou encore en 2018 avec des (...) ou (...) ne se trouvent pas dans un rapport de causalité temporel avec son départ définitif de Turquie intervenu en septembre 2023 et ne sont donc pas en eux-mêmes pertinents au sens de la disposition précitée,
qu'il en va de même des traitements (à savoir serrement de la gorge, insultes et placement dans une cellule) prétendument réservés au recourant en 2020 par des policiers à l'occasion de l'une de ses convocations au palais de justice dans le cadre d'une procédure judiciaire pour refus de servir,
qu'un risque de répétition desdits traitements dans un contexte similaire doit d'ailleurs être exclu, puisqu'à l'issue de ladite procédure, le recourant aurait été déclaré inapte au service militaire (cf. pce 27 rép. 66),
que, pour le reste, ni l'obligation de servir, ni les sanctions en cas de refus de servir ne sont pertinentes (cf. art. 3 al. 3 LAsi),
que, contrairement à l'argumentation du recours et comme le recourant l'a lui-même indiqué lors de son audition du 15 décembre 2023, rien n'indique que les policiers aient adopté le comportement précité à son égard parce qu'ils lui auraient imputé des liens avec le mouvement Gülen (cf. pce 27 rép. 61),
qu'en tant qu'il se prévaut de la perte de perspectives professionnelles du fait de ses liens supposés avec le mouvement Gülen, le recourant ne parvient pas à démontrer qu'il a été victime sur le plan professionnel de mesures systématiques ayant entravé son accès à une existence conforme à la dignité humaine, d'autant moins qu'il aurait obtenu (...) en 2022 et qu'il aurait toujours été actif sur le plan professionnel, malgré ses maladies chroniques,
qu'il est vain au recourant de se référer à des cas de persécution de membres présumés du mouvement Gülen malgré leur absence d'implication dans la tentative de coup d'État de 2016,
qu'en effet, il n'a jamais été membre de ce mouvement,
qu'il n'a pas non plus fait l'objet de poursuites pénales en raison de sa proximité supposée avec ledit mouvement, laquelle découlerait de ses (...) effectuées entre 2006 et 2012 à L._______ ainsi que de son travail en 2017 au sein de l'ONG ensuite dissoute,
qu'il ne prétend d'ailleurs pas avoir rencontré de problème particulier avec les autorités turques suite à son retour de J._______ en (...) 2020,
que l'argument du recourant selon lequel la combinaison de son appartenance ethnique, de sa sympathie supposée pour le mouvement Gülen découlant de son éducation à tendance politique d'opposition et de son origine l'exposerait à une persécution en cas de retour en Turquie n'est pas non plus convaincant,
qu'en effet, il ne ressort du dossier ni qu'il aurait un profil politique exposé, ni qu'il serait personnellement dans le viseur des autorités turques pour cette raison,
qu'ainsi, la crainte du recourant d'être exposé, en cas de retour en Turquie, à une poursuite pénale illégitime et à une peine démesurément sévère pour de vagues reproches d'activités terroristes est purement hypothétique,
qu'elle n'est dès lors pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'enfin, un examen plus approfondi de l'intensité des discriminations subies et de leur répercussion sur la vie du recourant, ainsi que de la situation politique après la tentative de coup d'État de 2016 et des risques associés n'est pas nécessaire,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi),
que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario,
que, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré, en substance, que la Turquie n'était pas en proie sur l'ensemble de son territoire à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, et qu'aucun motif individuel ne s'opposait au retour du recourant dans ce pays,
qu'il a relevé que celui-ci provenait de la province de H._______, touchée par les tremblements de terre, de sorte qu'un examen individualisé de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi devait avoir lieu,
qu'il a relevé comme facteurs favorables à la réinsertion du recourant dans cette province que celui-ci était jeune, sans enfant à charge, au bénéfice sur place d'un large réseau familial sur le soutien duquel il était censé pouvoir compter, et qu'il pourrait mettre à profit sa solide formation ainsi que ses nombreuses expériences professionnelles dans différents domaines,
qu'il a estimé, en substance, que les troubles physiques et psychiques du recourant n'étaient pas graves au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi et que celui-ci pourrait reprendre à son retour en Turquie les soins adaptés à ses problèmes de santé, dont il avait bénéficié avant son départ pour la Suisse,
qu'enfin, il a indiqué que le recourant pouvait requérir l'octroi d'une aide au retour,
que, dans son recours, l'intéressé fait valoir que le SEM n'a pas examiné à satisfaction si les soins médicaux en Turquie étaient suffisants pour traiter sa maladie rhumatismale et sa dépression sévère ; qu'il nie que tel soit le cas et souligne sa vulnérabilité due à ces maladies chroniques,
qu'il ajoute qu'il ne pourra pas compter sur le soutien de sa famille, de sorte que son renvoi le placerait dans une situation de détresse économique,
que, conformément à la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa doit faire l'objet d'un examen individuel,
que, dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3),
qu'en l'espèce, il ressort effectivement du dossier que le recourant a bénéficié en Turquie, y compris dans la province de H._______, de soins médicaux adéquats pour ses problèmes de santé chroniques, à savoir une (...) (cf. not. pces 12, 18, 19 et 32), et des troubles psychiques, soit un (...) ainsi qu'une (...) (cf. pce 27 rép. 4 à 7), notamment un traitement continu par (...), et ce jusqu'à son départ de ce pays en septembre 2023,
qu'il ne ressort pas du dossier qu'une sérieuse détérioration de sa prise en charge aurait eu lieu après les tremblements de terre de février et avril 2023,
qu'il convient dès lors d'admettre avec le SEM qu'il pourra à nouveau bénéficier de soins médicaux adéquats à son retour,
qu'en outre, il pourra effectivement solliciter auprès de l'autorité cantonale en charge de l'exécution de son renvoi l'octroi d'une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d'une réserve de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi, art. 75 et art. 77 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [RS 142.312, OA 2]),
qu'un examen plus approfondi de la couverture de soins en Turquie n'est pas nécessaire,
que l'exécution de son renvoi est dès lors impropre à le mettre concrètement en danger pour cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
que l'argumentation du recourant quant à l'impossibilité d'obtenir un soutien financier de la part des membres de sa famille est insuffisante pour admettre qu'il serait, selon toute probabilité, conduit irrémédiablement à un dénuement complet en cas de retour en Turquie,
que les facteurs favorables à la réinstallation du recourant en Turquie, tels qu'exposés dans la décision litigieuse (cf. supra), doivent dès lors être confirmés,
qu'au vu de ce qui précède, l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario doit dès lors être également confirmée,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI a contrario), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 47 al. 1 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12),
que c'est en conclusion à raison que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste la décision de renvoi ainsi que d'exécution de cette mesure et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
que la demande du 26 novembre 2025 de réexamen de la décision incidente du 7 novembre 2025 de rejet de la demande de dispense du paiement des frais de procédure doit être rejetée,
qu'en effet, les arguments invoqués quant à un cas de nécessité médicale et le rapport médical du 10 novembre 2025 produit à leur appui sont impropres à modifier l'appréciation du Tribunal quant au caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, compte tenu des considérants qui précèdent concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi,
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 24 novembre 2025,
(dispositif : page suivante)
Le recours est rejeté.
La demande de réexamen du rejet de la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant versée le 24 novembre 2025.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux
Expédition :