Exécution du renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 16 octobre 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 03.11.2025Publikationsdatum: 20.11.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8189/2025
Arrêt du 3 novembre 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Aziz Haltiti, (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 16 octobre 2025 / N (...).
A. Le 2 juillet 2025, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), ressortissant burundais, a déposé une demande d'asile en Suisse.
Il a alors remis un permis de séjour allemand émis le (...) 2024 et valable jusqu'au (...) 2026.
B. Selon la comparaison de la base de données européenne d'empreintes digitales (EURODAC), consultée par le SEM le 4 juillet 2025, le requérant avait déposé une première demande d'asile en Suisse, le 16 juillet 2018. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier du SEM qu'il avait été renvoyé de Suisse vers l'Allemagne le 18 septembre suivant.
C.
Le 8 juillet 2025, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse à B._______ ainsi qu'un formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical.
D.
Le 17 juillet 2025, dans le cadre d'un entretien « Dublin », le requérant a déclaré être brièvement revenu en Suisse en mars 2023, après avoir été renvoyé par les autorités suisses en Allemagne, en septembre 2018. Il serait ensuite retourné en Allemagne jusqu'en juillet 2025. Il a fait valoir qu'il refusait de retourner dans ce dernier pays, car il ne pourrait pas y être soigné. Il y aurait en effet bénéficié de rendez-vous médicaux quotidiens, mais personne n'aurait trouvé de solution à ses problèmes. Il y aurait également été victime de racisme et de discrimination. En outre, il serait victime d'un complot des autorités allemandes et burundaises. Le chancelier allemand actuel le connaîtrait et lui voudrait du mal. Il souhaiterait dès lors rester en Suisse.
Interrogé sur son état de santé, il a affirmé avoir des troubles du sommeil. Il a également indiqué avoir un animal dans son corps, lequel bougerait et lui parlerait parfois. Il serait de surcroît connecté à un ordinateur qui le surveillerait en permanence, de sorte que tout le monde pourrait regarder ce qu'il fait, dit et pense, le privant ainsi de toute liberté. Il a encore précisé qu'au moment de l'entretien, il souffrait d'une grippe et qu'il ressentait parfois des crampes au niveau des mains, des pieds et des jambes. Enfin, il a indiqué avoir parlé de tous ses problèmes à l'infirmerie du CFA.
A l'issue de cet entretien, la représentation juridique a demandé l'instruction d'office de l'état de santé du requérant. Par courrier du même jour, elle a en substance réitéré cette demande, tout en mettant en doute la capacité de discernement de l'intéressé.
E.
Les investigations du SEM ont révélé que l'Allemagne avait octroyé la protection subsidiaire au requérant, en date du (...) 2015.
Le 25 juillet 2025, l'autorité intimée a dès lors clos la procédure Dublin.
F.
Le même jour, le SEM a demandé la réadmission de l'intéressé aux autorités allemandes, en application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive retour) et de l'accord bilatéral de réadmission entre l'Allemagne et la Suisse (RS 0.142.111.368).
Le 28 juillet suivant, les autorités allemandes ont accepté ladite requête, confirmant que le requérant s'était vu reconnaître la protection subsidiaire en Allemagne.
G.
La représentation juridique de l'intéressé a pris position par courrier du 20 août 2025. En son nom, elle s'est opposée à un renvoi en Allemagne envisagée par le SEM dans son courriel du 29 juillet précédent. Elle a en outre informé l'autorité inférieure qu'une enquête sociale avait été ordonnée par le C._______, que celle-ci était désormais terminée et que ses conclusions avaient convaincu cette dernière autorité judiciaire de prendre des mesures concrètes à l'égard du requérant, à savoir d'ordonner à la police (...) de chercher et d'amener l'intéressé auprès du D._______ (ci-après : D._______), par une réquisition urgente du 12 août 2025. Pour la représentation juridique, il ressortait des mesures entreprises que l'état de santé du requérant devait être considéré comme préoccupant et qu'il nécessitait une prise en charge particulière. Elle a en conséquence demandé une instruction d'office « poussée » de l'état de santé de son mandant avant toute prise de décision, tout en émettant des doutes sur l'efficacité de la prise en charge médicale de l'intéressé en Allemagne.
H.
S'agissant de l'état de santé du requérant, ont notamment été déposées les pièces médicales suivantes :
Un rapport médical daté du (...) juillet 2025, faisant état d'anxiété, de troubles du sommeil et de trouble post-traumatique. Les médecins n'avaient pas posé de diagnostic mais évoquaient les hypothèses suivantes : schizophrénie paranoïde, trouble schizophrène affectif de type mixte et trouble délirant persistant. Du Zyprexa avait été prescrit à l'intéressé ;
Un rapport médical daté du (...) juillet 2025, dans lequel les médecins posaient un diagnostic de schizophrénie paranoïde, tout en précisant que l'intéressé ne présentait pas d'idées suicidaires. Le traitement entrepris consistait en la prise d'un comprimé d'Olanzapine le soir ;
Un rapport médical daté du (...) août 2025, établi par le D.\_\_\_\_\_\_\_, dans lequel les médecins posaient les diagnostics de probable trouble psychotique, sans signe de décompensation. Le traitement demeurait inchangé. L'intéressé avait en outre été redirigé par le D.\_\_\_\_\_\_\_ vers le CFA de B.\_\_\_\_\_\_\_, pour une reprise de suivi par l'équipe mobile sur place ;
Un rapport médical daté du (...) août 2025, ne posant aucun diagnostic, mais dans lequel les médecins préconisaient une hospitalisation en milieu fermé pour diminuer les idées de dissociation ;
Un journal de soins daté du même jour, indiquant que le requérant avait été hospitalisé, sur une base volontaire, pour décompensation psychotique ;
Un rapport médical daté du (...) septembre 2025, mentionnant comme diagnostic une schizophrénie paranoïde ainsi que l'introduction du Zopiclone dans la médication de l'intéressé ;
Un rapport médical daté du (...) septembre 2025, confirmant le diagnostic de schizophrénie paranoïde, auquel s'ajoutaient des troubles du sommeil. Le traitement entrepris se composait de Valium, Abilify (Aripiprazole) et Zopiclone ;
Un rapport médical daté du (...) septembre 2025 (sans nouveau diagnostic), préconisant l'arrêt du Valium et la poursuite de la prise d'Aripiprazole et de Zopiclone ;
Un rapport médical daté du (...) octobre 2025, indiquant qu'une évaluation somatique par un médecin généraliste apparaissait indiquée, afin d'exclure une pathologie sous-jacente en lien avec les plaintes somatiques de l'intéressé concernant sa région abdominale.
I. Le 14 octobre 2025, le SEM a soumis pour prise de position un projet de décision à l'intéressé, prévoyant la non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi en Allemagne.
J. Dans sa prise de position du lendemain, la représentation a contesté intégralement les conclusions du projet de décision. Elle a indiqué que son mandant s'opposait à tout renvoi en Allemagne, dans la mesure où il n'avait pas pu bénéficier d'un suivi médical adéquat dans ce pays. Elle a par ailleurs réitéré que l'état de santé de l'intéressé devait être considéré comme « particulièrement préoccupant », compte tenu des mesures prises par le C._______.
K. Par décision du 16 octobre 2025 (ci-après : décision querellée), notifiée le même jour, le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure.
L'autorité intimée a en substance considéré que le requérant pouvait retourner en Allemagne, où il avait obtenu la protection subsidiaire. Elle a retenu qu'aucun élément au dossier ne permettait de renverser la présomption selon laquelle cet Etat respectait ses engagements vis-à-vis des personnes y ayant obtenu une protection, l'intéressé n'ayant en particulier pas démontré au moyen d'éléments sérieux et concrets qu'il se retrouverait, en cas de retour en Allemagne, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine, ou confronté à l'indifférence des autorités ou des organisations non gouvernementales.
S'agissant plus particulièrement de l'état de santé du requérant, le SEM a estimé que celui-ci ne s'opposait pas à un renvoi en Allemagne. En effet, l'intéressé avait déjà vécu plusieurs années dans ce pays et avait lui-même déclaré qu'il y avait bénéficié d'une prise en charge médicale. En tout état de cause, son état de santé ne requerrait pas une prise en charge médicale si particulière qu'elle ne puisse être poursuivie qu'en Suisse, l'Allemagne étant un pays disposant d'infrastructures médicales équivalentes. Compte tenu du statut du requérant en Allemagne, et en application de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (ci-après : directive qualification), il était dès lors du ressort des autorités allemandes de lui fournir le soutien dont il pourrait avoir besoin, notamment en matière de prestations médicales.
Enfin, s'agissant des allégations de l'intéressé selon lesquelles il avait été victime de racisme et de discriminations en Allemagne, le SEM a relevé que ce pays est un Etat de droit disposant d'une autorité policière qui fonctionne et qui est désireux et capable d'offrir la protection adéquate. Il appartiendrait en conséquence au requérant de s'adresser à l'autorité policière compétente en Allemagne, s'il devait être exposé à une menace concrète dans cet Etat.
Le SEM a ainsi conclu qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'exécution du renvoi du requérant en Allemagne.
L. Le 20 octobre 2025, un rapport médical daté du (...), établi par le E._______, a été transmis au SEM. Il en ressort qu'un examen clinique abdominal avait été réalisé, que celui-ci n'avait révélé aucune pathologie et qu'il n'était dès lors pas nécessaire de procéder à des investigations complémentaires.
M.
Le 23 octobre 2025, l'intéressé a interjeté recours contre la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a principalement conclu à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. A titre incident, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement d'une avance de frais.
A l'appui de son pourvoi, il a produit des moyens de preuve figurant déjà au dossier du SEM, à savoir des documents médicaux le concernant ainsi que la réquisition urgente, émise le 12 août 2025 par le C._______, demandant qu'il soit amené auprès du D._______.
N. Les autres faits et arguments du recours seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
2.1 Dans son recours, l'intéressé fait d'abord fait valoir que le SEM a violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents concernant son état de santé. Il convient d'examiner en premier lieu ce grief formel, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
2.2
2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst, et concrétisé en procédure administrative aux art. 29 à 33 PA, comprend notamment pour le justiciable le droit de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos.
2.2.2 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019).
2.2.3 L'établissement des faits est incomplet, au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n 1043, p. 369 ss).
2.2.4 L'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.).
2.3
2.3.1 En l'occurrence, l'intéressé soutient que le SEM a omis d'établir de manière complète ses problèmes de santé, notamment ceux en lien direct avec ses troubles psychiatriques. Il fait en particulier valoir que l'autorité intimée ne pouvait rendre sa décision sans avoir procédé auparavant à une évaluation, par un spécialiste, de sa capacité de discernement.
2.3.2 En l'espèce, l'examen du dossier du SEM révèle que, durant sa procédure d'asile, le recourant a pu librement exposer ses problèmes de santé psychiques.
En particulier, de nombreux rapports médicaux ont été déposés au dossier, y compris par des médecins du D._______, une institution spécialisée, comme son nom l'indique, en santé mentale. Un diagnostic de schizophrénie paranoïde a été posé, de même que la nécessité d'un suivi psychiatrique régulier et d'une médication composée d'un antipsychotique (Aripiprazole) et d'un hypnotique (Zopiclone). L'absence de problèmes d'ordre somatique a quant à elle été confirmée dans le rapport médical daté du (...) octobre 2025.
S'il ressort certes des rapports médicaux au dossier que l'intéressé présente de sérieux troubles psychiques, il ne peut en être déduit que sa capacité de discernement serait altérée de manière constante. Le recourant a en effet été capable de déposer seul une demande d'asile en Suisse et, lors de son entretien « Dublin » du 17 juillet 2025, de revenir sur son parcours depuis le dépôt de sa première demande d'asile en Suisse, en 2018, ainsi que de formuler ses objections à son retour en Allemagne. Il ressort par ailleurs du rapport médical du (...) août 2025, établi par le D._______, que nonobstant ses discours délirants liés à sa symptomatologie psychotique, l'intéressé s'est montré orienté dans le temps, l'espace et la situation. Au terme de leur évaluation, les médecins du D._______ ont d'ailleurs estimé, dans le même rapport, que le recourant pouvait continuer à être pris en charge par l'équipe médicale mobile au CFA de B._______ et qu'il ne nécessitait pas d'hospitalisation en urgence ni d'autres mesures spécifiques. Or, tel n'aurait manifestement pas été le cas si sa capacité de discernement avait été gravement altérée par ses troubles psychiques, ou encore s'il avait été un danger pour lui-même ou pour autrui. Toujours selon les documents médicaux au dossier, l'intéressé a accepté une hospitalisation volontaire en août 2025, suite à une décompensation, et s'est toujours montré compliant dans le suivi de son traitement. Aucun élément au dossier ne permet dès lors d'affirmer qu'il ne serait pas en mesure de comprendre le déroulement et les enjeux de la présente procédure, les médecins ne l'ayant d'ailleurs jamais évoqué dans leurs nombreux rapports. A cela s'ajoute que le recourant a pu bénéficier, durant l'ensemble de sa procédure devant le SEM, d'une représentation juridique, laquelle a également pu faire valoir des arguments en son nom, y compris sous l'angle de son état de santé, dans le cadre de plusieurs prises de position écrites.
Compte tenu de ce qui précède, l'autorité intimée était fondée à retenir, par appréciation anticipée des preuves, que l'état de santé du recourant avait été suffisamment établi pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause. Elle n'avait dès lors pas à requérir un rapport médical complémentaire portant spécifiquement sur la capacité de discernement de l'intéressé. Au demeurant, la production d'un tel rapport n'aurait pas été décisive, dès lors que le SEM a relevé que, selon lui, les traitements des maladies psychiques étaient disponibles en Allemagne et que, par conséquent, les problèmes de santé du recourant ne constituaient pas un obstacle à l'exécution du renvoi.
Pour le surplus, les questions de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé en lien avec son état de santé seront abordées plus loin.
2.4 Au vu de ce qui précède, le grief d'ordre formel soulevé par le recourant doit être rejeté, à l'instar de la conclusion du recours tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM.
L'intéressé ne conteste pas la décision querellée en tant que celle-ci n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse. Partant, la décision du SEM est entrée en force sur ces points (chiffres 1 et 2 du dispositif).
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]).
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 2984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105).
5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l'instar des autres pays européens, l'Allemagne a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, le recourant ne prétend aucunement que les autorités allemandes ne respecteraient pas ce principe.
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le cas présent.
5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans le pays de destination (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
5.5 Sous l'angle médical, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss) ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183).
5.6 A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir que l'exécution de son renvoi en Allemagne serait illicite, arguant que le risque qu'il soit confronté, dans cet Etat, à une péjoration de son état de santé et de ses capacités psychiatriques serait « bien réel ».
5.7 En l'espèce, force est cependant de constater que le recourant, qui bénéficie d'une protection subsidiaire en Allemagne depuis 2015 et qui a déjà vécu plusieurs années dans cet Etat, n'a pas démontré de manière concrète que ses conditions de vie dans ce pays atteindraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. A ce titre, il est rappelé que l'Allemagne est en particulier liée par la directive qualification. Or, l'intéressé n'a pas établi, ni même allégué, qu'il avait dû faire face, en Allemagne, à une situation de particulière gravité, en raison d'une discrimination par rapport à d'autres ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire allemand, voire à des ressortissants allemands plus démunis que d'autres face au risque de pauvreté et d'exclusion sociale (voir le chap. VII de la directive qualification, en part. ses art. 26, 29, 30 et 32). A cet égard, il ne ressort pas non plus de sources fiables et convergentes que l'Allemagne viole de manière systémique ses obligations fondées sur la directive qualification, selon laquelle les Etats doivent garantir un accès non discriminatoire à l'emploi, à l'assistance sociale, aux soins de santé et au logement aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire.
S'agissant plus particulièrement de l'état de santé de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ne serait pas en mesure de voyager ou que son renvoi en Allemagne représenterait un danger concret pour sa santé et serait illicite au sens de la jurisprudence publiée (cf. arrêts de CourEDH Paposhvili c. Belgique précité et N. contre Royaume-Uni précités). Le recourant n'a pas non plus établi qu'il serait exposé, en cas de retour en Allemagne, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence précitée de la CourEDH, en raison de ses problèmes de santé. Il n'a en particulier aucunement démontré qu'il y serait privé de tout soin médical, ce d'autant plus que l'Allemagne dispose d'infrastructures médicales équivalentes à la Suisse et que, selon ses propres déclarations lors de son entretien « Dublin » du 17 juillet 2025, il y a bénéficié, lors de son précédent séjour, de fréquentes consultations médicales.
5.8 Les arguments du recours sur ce point se confondant en réalité avec ceux invoqués sous l'angle du grief formel de violation de l'obligation par le SEM d'instruire et d'établir les faits pertinents - lequel a été rejeté (cf. consid. 2 ci-avant) -, il peut être renvoyé pour le surplus aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés.
5.9 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI).
6.1 L'intéressé semble encore invoquer le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, en renvoyant à l'art. 83 al. 5 LEI, bien que son recours ne comporte aucune véritable motivation à cet égard. En effet, sur ce point également, ses arguments se confondent avec ceux, déjà examinés, portant sur le grief formel.
6.2 En tout état de cause, le Tribunal rappelle que, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers l'Allemagne est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé.
6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).
6.4 En l'espèce, le Tribunal n'entend en rien minimiser les affections psychiques dont souffre le recourant, établies par plusieurs rapports médicaux (cf. Faits let. H et consid. 2.3.2 supra). Au vu de la jurisprudence susmentionnée, celles-ci ne sont néanmoins pas d'une gravité suffisante pour s'opposer à l'exécution de son renvoi dans un pays comme l'Allemagne. En effet, cet Etat dispose manifestement des traitements et de l'infrastructure médicale dont l'intéressé a besoin. A cet égard, il est rappelé que celui-ci séjourne en Allemagne de façon régulière depuis (...) 2015 et qu'en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire dans ce pays, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants allemands (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification). Ainsi, rien n'indique que le suivi psychiatrique et le traitement médicamenteux dont le recourant bénéficie actuellement en Suisse ne pourront pas être poursuivis en Allemagne.
Toutefois, en tant que l'état de santé mentale de l'intéressé demeure fragile, le SEM est invité à en tenir compte dans le cadre des modalités de sa réadmission, à en informer les autorités allemandes et à leur transmettre toutes les informations médicales pertinentes, y compris les rapports médicaux les plus récents, de sorte qu'une prise en charge médicale adaptée du recourant pourra être immédiatement poursuivie en Allemagne.
Il appartiendra par ailleurs aux médecins traitants de l'intéressé de le préparer au mieux à la perspective d'un retour.
6.5 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités allemandes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, qui bénéficie d'une autorisation de séjour dans cet Etat.
En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
10.1 Dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet.
10.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA).
10.3 Vu l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig
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