Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 novembre 2024 / N (...).
Entscheiddatum: 04.02.2025Publikationsdatum: 13.02.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8233/2024
Arrêt du 4 février 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Thomas Segessenmann, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, c/o CHC (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 novembre 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 22 juin 2023,
le procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile du 28 juillet suivant,
le courrier complémentaire à sa demande d'asile du 24 janvier 2024, et ses annexes,
la décision du 27 novembre 2024 (ci-après également : la décision querellée), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 27 décembre 2024 contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,
les demandes d'exemption de paiement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti,
la décision incidente du 6 janvier 2025, par laquelle le juge instructeur a invité l'intéressé à régulariser son recours, celui-ci n'étant pas signé,
le courrier du recourant du 14 janvier 2025 et ses annexes,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours, régularisé le 14 janvier 2025, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, l'intéressé, originaire de la province de B._______, a déclaré en substance avoir vécu à C._______ depuis (...),
qu'il y aurait dirigé une entreprise de (...) employant plusieurs personnes, puis géré seul une plus petite structure après sa retraite en (...), et ce jusqu'à un mois avant son départ du pays,
qu'il aurait bénéficié d'une situation financière confortable, possédant notamment un appartement à C._______ et ayant construit une maison dans son village natal,
qu'il aurait cependant été fréquemment discriminé dans la vie quotidienne en raison de son appartenance à l'ethnie kurde et de son adhésion au Parti démocratique des peuples (HDP),
qu'il aurait également rencontré des difficultés liées à ses convictions religieuses,
qu'en effet, après la naissance de (...), lui et sa famille auraient embrassé la foi chrétienne et se seraient mis à assister régulièrement à l'office du dimanche, tout en gardant leur religion secrète,
qu'après plusieurs années de vie paisible, le recourant ne serait toutefois plus parvenu à dissimuler les raisons de son comportement allant à l'encontre des attentes religieuses de sa famille et de son entourage, au point de révéler sa conversion au christianisme,
qu'il aurait alors été rejeté par ses proches, le traitant d'infidèle et de mécréant, coupant tout contact avec lui et supprimant son droit à l'héritage, ce qui l'aurait dissuadé de retourner dans sa maison au village,
qu'il aurait été confronté à des réactions hostiles dans son environnement social et professionnel à C._______, recevant des menaces affirmant que l'islam autorisait le meurtre des hérétiques,
qu'il aurait reçu sur son téléphone portable des vidéos de décapitations,
qu'il aurait subi des pressions de la part de personnes qui s'arrêtaient souvent devant son magasin et fixaient l'intérieur avec insistance,
qu'il aurait été victime de violences à plusieurs reprises, notamment un mois avant son départ, lorsque deux inconnus l'auraient frappé et traité de mécréant,
qu'il aurait tenté de porter plainte auprès de la police, mais les agents l'auraient tourné en dérision en lui demandant les raisons de sa conversion et auraient refusé de prendre sa déposition,
qu'épuisé par les pressions et menaces récurrentes, et ne pouvant plus vivre en paix, il aurait quitté la Turquie le (...) 2023 par avion depuis D._______ à destination de E._______,
qu'il aurait ensuite traversé plusieurs pays par voie terrestre avant d'arriver en Suisse le (...) 2023,
que sa femme et ses enfants, restés à C._______, ne rencontreraient aucun problème lié à leur conversion religieuse et vivraient sans contraintes économiques,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a notamment produit en copie une attestation de membre du HDP et une autre de l'organisation de défense des droits humains (...) de C._______, ainsi qu'un certificat de baptême,
que dans son courrier du 24 janvier 2024, il a expliqué avoir omis de mentionner, lors de son audition, une agression commise par des policiers, en (...), lesquels avait repéré qu'il portait une croix catholique, et a joint un rapport médical d'un hôpital de C._______ ainsi qu'une photo montrant son visage avec un oeil tuméfié,
que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les préjudices allégués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile,
que les ennuis ayant conduit celui-ci à quitter la Turquie remontaient à sa conversion en (...),
qu'ensuite, il n'avait pas eu d'autres problèmes avec son entourage ou sa famille que celui d'être accusé d'être un mécréant à cause de son absence à la mosquée ou de ses remarques sur l'islam,
qu'il avait pu pratiquer sa religion en paix, récitant les prières apprises à l'Eglise catholique de C._______ et assistant à l'office du dimanche avec sa famille,
que l'agression subie un mois avant son départ constituait un acte isolé dont l'intensité était insuffisante pour lui reconnaître la qualité de réfugié,
qu'il n'était par ailleurs aucunement démontré que les autorités turques toléraient, provoquaient ou encourageaient les agressions dont il aurait été victime,
qu'il n'était pas davantage établi que celles-ci lui auraient refusé leur soutien ou que le système judiciaire turque aurait été défaillant, notant qu'il n'avait pas entrepris toutes les démarches possibles dans son pays pour obtenir leur protection,
que l'agression par des policiers, signalée tardivement le 24 janvier 2024, semblait également être un cas isolé,
qu'aucun élément ne permettait de conclure, là encore, qu'il avait été empêché de saisir une autorité supérieure pour faire valoir ses droits,
que dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM, rappelant les évènements à l'origine de sa demande d'asile,
qu'il réaffirme avoir subi des violences et des menaces de la part de son entourage et de policiers en raison de sa conversion au christianisme, sans avoir pu compter sur la protection des autorités,
que la pression psychique insupportable en ayant résulté l'aurait contraint à s'exiler,
que depuis son départ, sa famille serait elle aussi obligée de se cacher,
que son fils aurait récemment été agressé par des inconnus l'ayant traité de mécréant,
que depuis son arrivée en Suisse, il resterait politiquement actif, ayant adhéré au (...) de Genève (ci-après également : [...]) le (...) 2023,
que sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi serait dès lors fondée, les autorités refusant d'assurer une protection adéquate aux convertis au christianisme, d'autant plus s'ils sont kurdes et membres du HDP, comme lui,
que pour étayer ses allégations, il joint à son mémoire une photo montrant le visage d'un homme avec des blessures légères, qu'il affirme être son fils, une copie d'un formulaire d'adhésion au (...) et une copie d'un document judiciaire en turc daté du (...),
que dans son écrit du 14 janvier 2025, il a réaffirmé craindre de subir de sérieux préjudices en cas de renvoi, notamment de la part d'islamistes extrémistes, sans que les autorités turques ne lui assurent la moindre protection, celles-ci ayant au contraire tout intérêt à s'en prendre à lui en raison de son profil particulier,
qu'à l'appui de ses dires, il a fourni de nouveaux moyens de preuve, soit un extrait du coran évoquant le sort réservé aux musulmans convertis au christianisme, une photo de lui lors d'une manifestation en Suisse en faveur de la cause kurde et divers extraits d'articles relatant des assassinats en Turquie de personnes ciblées uniquement parce qu'elles étaient chrétiennes,
qu'en l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation et renvoie, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision querellée,
qu'outre ceux-ci, il peut pour d'autres motifs émettre des doutes quant à l'intensité des préjudices subis de fait de la conversion religieuse de l'intéressé,
que s'agissant de l'évènement survenu en (...), il n'est en effet pas crédible qu'il ait omis, lors de son audition sur les motifs d'asile, de mentionner de manière individualisée un acte aussi violent, qui aurait nécessité une consultation à l'hôpital et qui aurait surtout été commis par des policiers,
qu'il aurait notamment eu l'occasion de le signaler lorsqu'il lui a été demandé s'il avait subi d'autres actes similaires à ceux allégués et que la question lui a même été répétée (cf. procès-verbal [PV], Q57 ss),
que le rapport qu'il a produit, établi à l'hôpital après cette prétendue agression, la rend encore moins crédible,
qu'il indique en effet une admission le (...) et une sortie le (...), alors que le recourant a affirmé à deux reprises avoir été frappé en (...) (cf. lettre du 24 janvier 2024 et mémoire de recours, état des faits ch. 16 ss),
que son argument selon lequel le corps médical a délibérément choisi de ne pas y faire état de l'implication de la police par crainte de représailles n'est d'ailleurs pas convaincant,
qu'en outre, interrogé sur la façon dont les deux personnes qui l'avaient agressé un mois avant son départ avaient su qu'il était chrétien, il est resté évasif et a avancé la seule hypothèse que « sûrement qu'on leur avait parlé de moi comme d'une cible » (cf. PV de l'audition précitée, R56),
qu'il est resté encore plus flou sur les autres agressions qui se seraient produites,
qu'on ne peut dans ces conditions retenir que le recourant cherchait à fuir un danger imminent pour son intégrité physique, voire pour sa vie, ni qu'il se trouvait dans une situation de pression psychique insupportable le contraignant à quitter son pays,
qu'il semblait d'ailleurs avoir pris la décision de changer de vie avant le (...), ayant « arrêté [de travailler] un mois auparavant [car il allait] partir, quitter C._______ » (cf. PV de l'audition sur les motifs d'asile, R30 s.),
que l'argumentation développée dans le mémoire de recours ne modifie pas l'appréciation du Tribunal,
qu'on peine notamment à comprendre pourquoi l'épouse et les enfants du recourant devraient soudainement se cacher en raison de leur religion depuis son départ, alors qu'auparavant, ils n'avaient pas de problèmes (cf. PV de l'audition précitée, R 60),
que l'agression de son fils, au stade du recours, apparaît tout aussi soudaine,
que le recourant a certes joint, à l'appui de ses dires, une copie de document judiciaire et une photo montrant un homme avec un hématome et quelques traces de sang sur le visage,
que ce document, à en admettre l'authenticité, semble attester une plainte déposée auprès de la police par son fils, F._______, celui-ci affirmant avoir été malmené par deux inconnus en raison du port d'une croix chrétienne,
qu'il en ressort cependant aussi que, malgré sa conversion, le fils du recourant aurait pu faire enregistrer sa plainte, ce qui contredit les affirmations précédentes de ce dernier, selon lesquelles les policiers ne font aucun cas de telles dénonciations,
qu'il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'intéressé ait occupé une fonction ou une position particulière au sein du HDP susceptible de l'avoir placé dans le viseur des autorités turques,
que son affiliation au (...) et sa simple participation à une manifestation en Suisse en faveur de la cause kurde ne permettent pas de considérer que celles-ci l'auraient repéré,
que les prétendues difficultés en lien avec son appartenance à la minorité kurde sont liées à une situation générale à laquelle une grande partie de la population kurde est confrontée et n'atteignent pas une intensité suffisante pour se révéler décisives en matière d'asile,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'il est notoire que la Turquie - en particulier C._______ - ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'il pourra retourner vivre auprès de sa famille à C._______, sa situation financière étant plutôt favorable,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblées vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send
Expédition :