Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi ; procédure accélérée) ;décision du SEM du 23 octobre 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 05.11.2025Publikationsdatum: 13.11.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8273/2025
Arrêt du 5 novembre 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Vincent Rittener, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A_______, né le (...), Somalie, (...),(...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi ; procédure accélérée) ;décision du SEM du 23 octobre 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A_______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), ressortissant somalien, le 7 juillet 2025,
les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac", dont il ressort qu'il a déposé une demande d'asile en Italie, le 6 octobre 2022,
la procuration signée, le 10 juillet 2025, par le requérant en faveur de Caritas Suisse, à B_______,
le procès-verbal d'enregistrement des données personnelles de l'intéressé du 11 juillet suivant,
la demande du SEM du 14 juillet 2025, adressée aux autorités italiennes, aux fins de reprise en charge du requérant, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013),
le procès-verbal de l'entretien individuel « Dublin » du 16 juillet suivant, lors duquel l'intéressé a déclaré en substance avoir quitté son pays fin 2017, puis avoir séjourné successivement en Ethiopie, au Soudan et en Libye, après avoir traversé le Tchad, qu'alors qu'il se trouvait en Libye, il avait été détenu, battu et forcé de travailler sans salaire pendant six mois par des passeurs qui lui avaient réclamé 14'500 dollars, avant de pouvoir partir pour l'Italie après environ neuf à onze mois, que dans ce dernier pays, il était tombé malade et avait connu une grande précarité en tant que mineur non accompagné, bien qu'il ait bénéficié d'un hébergement et de cours de langue financés par l'Etat, qu'à sa majorité, il s'était retrouvé sans ressources ni logement, faute de contrat de travail, qu'il s'était alors rendu à C_______ et avait travaillé pour un (...) qui ne l'avait pas payé malgré ses réclamations, que lors d'un rendez-vous pour régler la situation, le requérant avait appelé la police et que son patron avait nié l'avoir employé, sans qu'il n'ait pu prouver le contraire, qu'interrogé sur son état de santé, il a déclaré qu'il se portait bien, tant sur le plan physique que psychologique,
la requête formulée, à l'issue de cet entretien, par la représentation juridique du requérant, tendant à ce que le SEM se prononce sur sa qualité de victime de traite d'êtres humains (TEH) et organise une audition spécifique en lien avec les faits allégués,
le courriel du 17 juillet 2025 adressé à la représentation juridique, par lequel le SEM a reconnu l'intéressé comme victime potentielle d'une infraction de traite d'êtres humains et lui a octroyé un délai de rétablissement et de réflexion échéant le 18 août 2025,
la réponse de l'unité Dublin italienne du 28 juillet 2025 rejetant la demande de reprise en charge du 14 juillet précédent, au motif que le requérant est au bénéfice de la protection subsidiaire en Italie et titulaire d'un permis de résidence valable jusqu'au (...) 2028, de sorte qu'un éventuel transfert pourrait uniquement avoir lieu dans le cadre d'accords de coopération policière ("Police agreements"),
la demande de réadmission de A_______, adressée par le SEM aux autorités italiennes, le 4 août 2025, en application de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008 ; directive retour) et de l'accord bilatéral de réadmission entre la Suisse et l'Italie,
la déclaration du 18 août 2025, adressée au SEM, par laquelle l'intéressé a consenti à être contacté, si nécessaire, par les autorités de poursuite pénale concernant les faits constitutifs de traite d'êtres humains,
l'accord donné, le 27 août suivant, par les autorités italiennes à la réadmission du requérant,
le droit d'être entendu octroyé à l'intéressé, le lendemain, dans lequel le SEM lui a communiqué qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile en vertu de l'art 31a al. 1 let. a LAsi et de le renvoyer en Italie,
la prise de position du 4 septembre 2025, par laquelle la représentation juridique du requérant s'est opposée, en son nom, à un renvoi en Italie, indiquant que celui-ci était arrivé dans ce pays en 2021 et avait été hébergé dans un centre d'asile de la ville de D_______, qu'à sa majorité, il avait été transféré dans le centre d'asile de E_______, où il avait déposé une demande d'asile le 6 octobre 2022, qu'après avoir obtenu la protection subsidiaire en 2023, il avait été expulsé de ce centre et s'était retrouvé à devoir vivre dans la rue, dans une grande précarité et sans aucun soutien financier, que sur conseil d'autres migrants, il s'était rendu à C_______, où il avait été contraint de vivre dans des abris de fortune, dans des conditions à la fois précaires et dangereuses, qu'il y avait trouvé un travail de (...) et été exploité par un (...), qu'à plusieurs reprises, il avait sollicité de l'aide auprès d'une institution, sans toutefois obtenir de soutien en matière de logement, de santé ou d'intégration, qu'il n'avait plus eu accès à des soins médicaux depuis l'obtention de son titre de protection, qu'en cas de retour en Italie, il se retrouverait à nouveau dans une situation de grande précarité matérielle et financière, sans perspective et sans logement, et que l'exécution de son renvoi vers cet Etat était contraire aux engagements internationaux de la Suisse, notamment aux art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), compte tenu des conditions de vie auxquelles il serait confronté sur place,
le projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et de renvoi vers l'Italie, du 21 octobre 2025, notifié à Caritas Suisse le jour-même,
la prise de position datée du lendemain, dans laquelle la représentation juridique a contesté les conclusions du SEM et a fait valoir, pour l'essentiel, que le requérant n'avait jamais été entendu par les autorités italiennes, malgré ses démarches répétées pour obtenir un logement notamment, et que l'inaction persistante des autorités italiennes rendait le renvoi de l'intéressé inexigible, précisant que celui-ci n'avait pu bénéficier d'un suivi psychologique qu'une fois arrivé en Suisse,
la décision du 23 octobre 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 27 octobre 2025,
le recours formé, le 28 octobre 2025, par l'intéressé contre la décision du 23 octobre précédent auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
les requêtes de prononcé de mesures superprovisionnelles, d'octroi de l'effet suspensif, d'exemption du versement d'une avance de frais de procédure, d'octroi de l'assistance judiciaire totale ainsi que de renonciation à requérir la traduction de la motivation du recours, pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle, qu'il comporte,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 ; 2011/9 consid. 5 ; 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi,
qu'en vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant,
qu'en l'espèce, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr, au sens de la disposition précitée,
que la possibilité pour le recourant de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, FF 2002 6359, spéc. 6399),
que tel est le cas en l'espèce dans la mesure où le recourant bénéficie dans ce pays de la protection subsidiaire et d'un titre de séjour en cours de validité,
que les autorités compétentes ont par ailleurs expressément donné leur accord, le 27 août 2025, à la réadmission de l'intéressé sur leur territoire,
que le dossier ne comporte aucun élément dont on pourrait déduire que l'intéressé pourrait être exposé, en Italie, à un sérieux risque pour sa vie ou pour son intégrité physique ou psychique et qu'en cas de besoin, cet Etat refuserait de continuer à lui accorder sa protection,
que dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée à ce pays n'est pas renversée,
que c'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
qu'il convient encore d'examiner si l'exécution du renvoi peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20] a contrario),
que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture,
que pour les motifs exposés ci-avant, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi,
qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Italie et des circonstances propres à l'intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas d'exécution du renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH,
qu'en l'état, son retour en Italie est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors que le recourant peut retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, a traité sa demande d'asile et l'a mis au bénéfice de la protection subsidiaire,
que l'intéressé soutient néanmoins qu'un renvoi vers cet Etat, compte tenu des conditions d'accueil et de prise en charge qui y prévalent, l'exposerait à des traitements emportant l'illicéité de cette mesure, du fait notamment qu'il serait exposé à une situation de danger sérieux, tant sur le plan physique que psychique, étant privé de toute sécurité et contraint de vivre dans des conditions de grande précarité, sans encadrement des autorités ni accès à un logement, à des ressources ou à une aide médicale et sociale, qu'il risquerait par ailleurs d'être à nouveau confronté aux violences et aux menaces présentes dans les camps, ce qui entraînerait une dégradation irréversible de son état psychique,
qu'en tant que le recourant bénéficie de la protection internationale en Italie, les obligations de cet Etat découlant du droit européen sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; directive Qualification]),
qu'en outre, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. notamment, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] en l'affaire de Grande Chambre Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, § 95),
qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion ou d'exécution du renvoi de l'Etat contractant, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 31 et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie [décision] du 2 avril 2013, requête no 27725/10, § 71),
qu'en l'espèce, si la situation économique prévalant en Italie est certes difficile, le recourant n'a pas démontré que de telles conditions exceptionnelles étaient réalisées en ce qui le concerne,
que ses allégations selon lesquelles il aurait été privé des prestations sociales de base et qu'il ne pourrait pas bénéficier, à son retour, d'un logement, d'une aide financière ou d'une prise en charge médicale se limitent à de simples affirmations ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux,
que, dans ces conditions, rien ne permet de conclure qu'il ne sera pas en mesure, après son retour en Italie, où il a déjà vécu plusieurs années, de mener une vie conforme à la dignité humaine et de décrocher à terme un emploi vu son âge et son aptitude à travailler,
qu'en tout état de cause, même si les perspectives d'emploi sont faibles, les personnes sous protection subsidiaire dans cet Etat, comme l'intéressé, ne sont pas démunies de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance, puisqu'elles ont droit à l'aide sociale,
que le dossier de la cause est dépourvu de tout élément sérieux et convaincant à même de démontrer que le recourant n'aurait pas droit à ces prestations ou qu'il aurait été empêché de les obtenir,
que, sur le plan médical, la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133) a précisé que le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles,
qu'il ne s'agit manifestement pas d'une telle situation en l'espèce,
que bien que le recourant ait allégué souffrir de troubles d'ordre psychique (cauchemars, insomnies et anxiété), pour lesquels il aurait bénéficié d'un suivi médical en Suisse, il n'a toutefois produit aucun rapport médical permettant d'attester ces affections,
qu'en tout état de cause, celles-ci ne sont à l'évidence pas d'une gravité suffisante pour s'opposer à l'exécution de son renvoi,
qu'elles pourront, le cas échéant, être investiguées et prises en charge en Italie, pays disposant de structures médicales comparables à la Suisse,
que, cela étant, si le recourant devait, après son retour en Italie, estimer ses conditions d'existence et l'inaction des autorités italiennes sont assimilables à un traitement dégradant, prohibé par l'art. 3 CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies de droit adéquates,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que dans ces circonstances, elle doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI),
que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale,
qu'aux termes de l'art. 83 al. 5 2e phr. LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'Union européenne (ci-après : UE) et de l'AELE est en principe exigible,
qu'en l'occurrence, l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi de l'intéressé vers l'Italie, soit un pays membre de l'UE,
que la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi lui est par conséquent pleinement opposable, étant précisé que les seules allégations (nullement étayées) en lien avec des conditions de vie difficiles dans ce pays sont impropres à la renverser,
qu'il ne ressort du dossier aucun élément tangible, en particulier de nature médicale, propre à constituer un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, sous l'angle de l'exigibilité,
que partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités italiennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi du recourant,
que le recours doit donc également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de celui-ci,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les requêtes de mesures superprovisionnelles et d'effet suspensif sont irrecevables, le recours ayant un tel effet de par la loi et celui-ci n'ayant pas été retiré par le SEM (art. 55 PA),
que la requête de renonciation à requérir la traduction de la motivation du recours est également irrecevable, celui-ci ayant été rédigé en français,
que par le présent prononcé immédiat, la requête de dispense du versement d'une avance de frais de procédure devient sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Mathilde Stuby
Expédition :