Entscheiddatum: 27.02.2013Publikationsdatum: 12.03.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-854/2013 Arrêt du 27 février 2013 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Kurt Gysi, juge ;Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...),Bénin, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;décision de l'ODM du 11 février 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 juillet 2012,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer, dans les 48 heures, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 7 août 2012 et 1er février 2013,
la décision du 11 février 2013, notifiée, le 13 février suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 19 février 2013 par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision,
la demande, dont le recours est assorti, tendant à d'octroi d'un délai de six mois pour produire un document d'identité,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 21 février 2013,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ni n'a établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents,
qu'en effet, il y a motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le requérant rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers dans son pays d'origine et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29),
qu'en l'espèce, lors de ses auditions et à l'appui de son recours, l'intéressé n'a donné, sur la question de l'absence de documents d'identité, aucune explication de nature à constituer un motif excusable, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, en se contentant d'indiquer que mis à part son acte de naissance, il n'avait jamais disposé de tels documents,
que requis d'entreprendre des démarches afin de produire une pièce d'identité, il a déclaré ne pas être en mesure de le faire motif pris de l'absence de tout réseau social ou familial dans son pays d'origine,
que cette explication ne saurait être retenue,
qu'en effet, il ressort des propres déclarations de l'intéressé que sa mère vit dans son village natale, qu'il a en outre une soeur aînée, deux tantes et un oncle paternel ainsi que d'autres parents proches, vivant à B._______,
qu'ainsi, il lui était loisible de solliciter l'aide de ses proches pour produire les documents requis et satisfaire ainsi à l'obligation qu'il avait de collaborer à l'établissement d'un fait essentiel à sa demande d'asile,
qu'ainsi, il n'a pas établi avoir été empêché, pour des motifs excusables, de remettre ses documents d'identité aux autorités suisses dans le délai requis,
que s'agissant de l'offre de preuve, articulée par l'intéressé au stade de recours et tendant à se faire octroyer un délai de six mois pour produire ses documents d'identité, aucun élément du dossier ne justifie d'y donner une suite favorable,
qu'en effet, eu égard aux promesses de même type déjà faites par l'intéressé au cours de la procédure devant l'ODM et non satisfaites, rien ne permet de tenir pour sérieuse cette dernière offre de preuve,
que par ailleurs et, la production de pièces d'identité au stade de recours, sans motifs excusables crédibles, comme c'est le cas en l'espèce, n'a pas d'impacte sur une décision de non-entrée en matière, déjà rendue (cf. JICRA 1999/16),
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'en l'état, le recourant a déclaré qu'après avoir hérité d'un bien fonds de son père, il avait été poursuivi et forcé, par des tiers, à leur remettre l'acte de propriété de l'immeuble,
qu'ayant refusé, il se serait exposé à des poursuites de la part de police qui l'aurait arrêté et emprisonné,
qu'après avoir réussi à s'évader, il n'aurait vu d'autre issue que de quitter le Bénin et chercher refuge en Suisse,
que toutefois le recourant n'a apporté aucune preuve ni n'a fourni d'indices concrets à l'appui de ses affirmations lesquelles, générales et stéréotypées, sont invraisemblables,
qu'à supposer toutefois que le recourant ait rencontré des problèmes avec son entourage après avoir hérité de son père, il lui appartenait de dénoncer ces comportements aux autorités locales et de demander leur protection,
que certes le recourant prétend avoir été arrêté par la police, mais cette affirmation reste à l'état de pure hypothèse et, comme déjà évoqué plus haut, ne repose sur aucune base concrète et sérieuse,
que l'abstraction faite de la crédibilité de motifs invoqués, ceux-ci s'avèrent en l'espèce sans pertinence dans la mesure où ils ne reposent sur aucun motif exhaustivement énumérés par l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, il s'agit en l'occurrence d'un différend d'ordre personnel entre l'intéressé et des tiers, ayant pour toile de fond la propriété d'un immeuble, conflit en l'occurrence sans signification pour l'octroi de protection en matière d'asile,
que, dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni argumentations ni moyen de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Bénin ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :