Entscheiddatum: 09.01.2013Publikationsdatum: 17.01.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-8767/2010
Arrêt du 9 janvier 2013 Composition Emilia Antonioni, (présidente du collège), Martin Zoller, Jenny de Coulon, juges ;Sophie Berset, greffière. Parties A._______,Syrie, représenté par Michael Steiner,Rechtsanwalt, (...)recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 1er décembre 2010 / N (...)
A. Le 26 février 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, après avoir franchi illégalement la frontière.
B. Entendu sommairement le 11 mars 2008, puis sur ses motifs d'asile le 26 mars suivant, le requérant a déclaré être un ressortissant syrien, d'ethnie kurde et originaire du village B._______ (province de C._______).
Le (...), l'intéressé aurait participé à une manifestation dans son village d'origine pour protester contre l'entrée des militaires turcs au Kurdistan. Au cours de celle-ci, des soldats du gouvernements auraient tiré ; une personne aurait été tuée, deux ou trois autres blessées. A._______ aurait été arrêté avec plusieurs autres personnes alors qu'il venait en aide aux personnes blessées. Emmené dans une jeep au poste de police, il aurait été battu à plusieurs reprises avant d'être relâché le (...) suivant, sans aucune explication. Le (...), il aurait à nouveau été arrêté, à son domicile par la police criminelle. Il aurait passé une nuit dans le bâtiment desdites autorités où il aurait été battu. Il aurait été transféré, le lendemain, au poste des autorités compétentes pour les délits politiques. Il aurait été détenu, interrogé sur les raisons de sa participation à la manifestation susmentionnée et torturé. Durant la nuit du (...), l'intéressé aurait été prié d'aller nettoyé la cour. Le chauffeur d'un camion ou un policier (selon les versions) lui aurait dit d'aller s'asseoir dans le véhicule. L'intéressé aurait attendu environ dix minutes avec deux autres détenus avant que le camion ne démarre, réalisant ainsi sa fuite. Le (...), il aurait quitté le pays grâce à l'aide d'un passeur. Après être resté une nuit dans un champ, il aurait franchi à pied la frontière turque. Il serait resté un mois et demi dans un village d'un nom inconnu avant de se rendre en camion à Istanbul. Après y avoir passé deux nuits, il aurait poursuivi sa route, toujours à bord d'un camion, et aurait rejoint la Suisse cinq à six jours plus tard.
L'intéressé a déposé sa carte d'identité.
C. Par courrier du (...), l'ODM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Damas pour qu'elle vérifie si l'intéressé possédait un passeport syrien, s'il avait quitté la Syrie légalement et s'il était recherché dans cet Etat. A ce courrier étaient annexées, en copie, la feuille de données personnelles remplie par le requérant et la carte d'identité de celui-ci.
D. Il ressort du rapport du (...) établi par l'Ambassade de Suisse à Damas que les investigations entreprises par l'intermédiaire de son avocat ont révélé que l'intéressé est un citoyen syrien titulaire du passeport n°(...), qu'il a quitté la Syrie pour la Russie le (...) et qu'il n'est pas recherché par les autorités syriennes.
E. Invité, le 17 juin 2010, à se déterminer sur le résultat de cette enquête, l'intéressé a, par courrier du 21 juin suivant, affirmé ne jamais avoir possédé de passeport syrien et ne pas avoir quitté la Syrie par l'aéroport, expliquant qu'une personne lui ressemblant devait avoir utilisé le passeport mentionné par le rapport de l'Ambassade. Il a rappelé être recherché par les autorités syriennes mais ne pas pouvoir obtenir de moyen de preuve, à l'exemple de son frère également arrêté lors d'une manifestation kurde et des opposants jamais enregistrés. Il a ajouté que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Europe constituait un motif de persécution en cas de retour en Syrie et que l'enquête effectuée par le truchement de l'Ambassade était susceptible d'éveiller l'attention des autorités syriennes sur lui. Il a enfin argué que son droit d'être entendu avait été violé dans la mesure où ni les personnes ni les services sollicités pour obtenir les informations de l'enquête ne lui avaient été communiqué, de sorte que sa fiabilité ne pouvait être vérifiée.
F. Par décision du 1er décembre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, estimant que les motifs invoqués n'étaient ni vraisemblables ni pertinents au sens des art. 3 et 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'office fédéral a retenu que sa première arrestation et détention du (...) au (...) n'était pas ciblée contre sa personne et que les propos tenus sur la deuxième arrestation étaient restés vagues et peu détaillés. Il a relevé que, sur la base des résultats de l'enquête menées par l'Ambassade de Suisse, l'intéressé n'était pas recherché par les autorités syriennes et qu'il avait quitté légalement son pays d'origine, les explications fournies dans le cadre du droit d'être entendu n'étant pas de nature à mettre en doute la fiabilité desdits résultats. L'ODM a ensuite considéré que le dépôt d'une demande d'asile en Europe et les recherches effectuées par le biais de l'Ambassade de suisse n'étaient pas suffisantes, en l'absence d'éléments probants, à admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Syrie. L'ODM a enfin prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
G. Dans le recours interjeté le 23 décembre 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle. S'agissant du caractère ciblé de la persécution, il a souligné qu'il était connu des autorités syriennes depuis sa première arrestation. Il a contesté l'appréciation faite par l'ODM, estimant que le collaborateur de celui-ci ne lui avait pas posé de questions suffisamment précises pour qu'il puisse décrire avec précisions ses conditions de détention. Il a répété avoir une crainte objectivement fondée de persécution au vu de sa participation à une manifestation et des deux détentions subséquentes subies, aucune alternative de refuge interne n'existant. Il a enfin requis la transmission de deux pièces relatives aux résultats de l'enquête menée par le biais de l'Ambassade et l'octroi d'un délai pour compléter son recours.
H. Le 24 décembre 2010, le Tribunal a accusé réception du recours.
I. Par décisions incidentes des 7 et 18 janvier 2011, le juge instructeur du Tribunal a confirmé que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de sa procédure d'asile, transmis une copie des pièces requises et imparti un délai pour compléter son mémoire de recours et produire une attestation d'indigence.
J. L'intéressé a fait parvenir une attestation d'indigence par courrier du 17 janvier 2011.
K. Par courrier du 3 février 2011, le recourant a invoqué des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, indiquant qu'il participait aux activités politiques des groupements kurdes de Syrie en Suisse, en particulier à une manifestation à D._______ devant le E.______. Il a produit une copie du site Internet sur lequel figuraient des photographies de l'intéressé en train de manifester.
L. Dans sa détermination du 22 février 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a en particulier relevé que les activités politiques menées par le recourant en Suisse n'étaient pas suffisantes à établir une mise en danger concrète de sa personne en cas de retour en Syrie au sens de l'art. 54 LAsi, aucun élément du dossier ne permettant de conclure qu'il puisse être perçu comme un danger potentiel par les autorités syriennes ni qu'il ait pu être identifié par celles-ci. Il a précisé qu'il était improbable que les autorités syriennes surveillent de manière globale et ciblée tous les documents apparaissant sur Internet.
M. Par courrier du 17 mars 2011, le recourant a requis un prolongation de délai pour répliquer, que le juge instructeur lui a accordée le 22 mars suivant.
N. Par réplique du 4 avril 2011, le recourant a fait parvenir au Tribunal une convocation de la police, datée du (...), obtenue par son frère, dans le but d'établir qu'il est recherché par les autorités syriennes. Selon la traduction produite de ce document, l'intéressé est convoqué en vue d'une condamnation à dix-huit mois de prison pour violation de la loi.
O. Invité une nouvelle fois par le juge instructeur, en date du 20 mai 2011, à se déterminer compte tenu de la nouvelle situation prévalant en Syrie, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 1er décembre 2010, le 31 mai 2011, mettant l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire au vu de l'illicéité de l'exécution de son renvoi.
P. Par ordonnance du 7 juin 2011, le juge instructeur du Tribunal a constaté que le recours en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi était sans objet et invité l'intéressé à indiquer s'il entendait maintenir ou retirer son recours en tant qu'il portait encore sur les questions litigieuses de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
Q. Par courrier du 27 juin 2011, le recourant a informé de son souhait de poursuivre la procédure. Le même jour, il a fait parvenir le DVD d'une manifestation à laquelle l'intéressé a participé à D._______ en (...) et diffusée sur les télévisions arabes.
R. Le 29 février 2012, le recourant, par l'intermédiaire d'un nouveau mandataire, a déposé une impression de son profil sur le réseau F._______, différentes photographies, vidéos et articles tirés d'Internet relatifs à sa participation à une manifestation, le (...), devant le G._______ à H._______, arguant avoir été identité par les autorités syriennes. Il a ajouté que d'autres requérants d'asile ayant participé à cette même manifestation avaient été mis au bénéfice d'une admission provisoire.
S. Le 12 juin 2012, l'intéressé a produit une impression actualisée de son profil sur le réseau F._______.
T. Le 2 juillet 2012, l'intéressé a produit une nouvelle impression actualisée de son profil sur le réseau F._______ afin de démontrer ses critiques ouvertes et publiques du président Bashar al-Assad.
U. Par courrier du 10 octobre 2012, l'intéressé a indiqué que son frère avait dû également quitter la Syrie parce qu'il était poursuivi par l'armée syrienne en raison de sa participation à des manifestations d'opposition et qu'il avait déposé une demande d'asile en Suisse. Il a produit une copie de l'audition sommaire de celui-ci au Centre d'enregistrement et de procédure.
V. Par courrier du 17 octobre 2012, le recourant a mis en exergue la nouvelle pratique de l'ODM relative à la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison des activités politiques en exil (admission provisoire) eu égard à la situation actuelle en Syrie. Il a rappelé mener des activités d'opposition au régime syrien en Suisse, comme sa participation à la manifestation du (...) à H._______, arguant que celles-ci devaient être connues des autorités syriennes et qu'il serait directement arrêté et interrogé à son arrivée à l'aéroport en cas de retour en Syrie. Il a ajouté que son appartenance à la minorité kurde constituait un facteur de risque supplémentaire. Il a produit une impression actualisée de son profil sur le réseau F._______ et requis que son dossier soit transmis à l'ODM pour détermination en ce sens.
W. Invité une nouvelle fois par le juge instructeur, par ordonnance du 22 octobre 2012, à se déterminer compte tenu des activités politiques déployées par l'intéressé en Suisse, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 1er décembre 2010, le 5 novembre 2012, reconnaissant à l'intéressé la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite et le mettant au bénéfice d'une admission provisoire (art. 54 LAsi).
X. Invité par le juge instructeur, par ordonnance du 8 novembre 2012, à indiquer s'il entendait maintenir ou retirer son recours en tant qu'il portait encore sur les questions litigieuses de la reconnaissance de la qualité de réfugié (avant sa fuite) et de l'octroi de l'asile, le recourant a fait part de son souhait de maintenir son recours sur ces points par courrier du 23 novembre 2012.
Y. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
1.3. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM en matière d'asile et/ou de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. à ce sujet notamment Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, et jurisp. cit.). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis l'époque du dépôt de la demande d'asile.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421; Astrid Epiney/Bernhard Waldmann/Andrea Egbuna-Joss/Magnus Oeschger, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in: Jusletter 26 mai 2008, p. 33; ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154; JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 no 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 no 10 consid. 6 p. 73 s., arrêts et doctrine cités).
2.3. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
3.1. Le Tribunal observe, tout d'abord, que, dans la mesure où l'ODM a partiellement reconsidéré, les 31 mai 2011 et 5 novembre 2012, sa décision du 1er décembre 2010, seuls demeurent contestés (cf. art. 58 al. 3 1ère phrase PA) le refus de l'asile et le prononcé du renvoi en tant que conséquence légale de ce refus, l'intéressé ayant décidé de maintenir son recours sur ces points.
3.2. Cela étant, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà reconnue par l'ODM sur la base de motifs subjectifs, survenus après le départ de Syrie du recourant au sens de l'art. 54 LAsi, celui-ci peut prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi pour des motifs antérieurs à celui-ci.
3.3. En l'occurrence, le recourant, qui appartient à l'ethnie kurde, a invoqué une crainte de persécution future en cas de retour en Syrie en raison de sa participation à une manifestation le (...), de deux arrestations subséquentes subies et de sa fuite de son lieu de détention.
3.3.1. Or, il sied de relever que l'intéressé a allégué ne pas avoir été politiquement actif dans son pays avant son départ (cf. pv de son audition sommaire p. 7 et pv de son audition fédérale p. 9) de sorte qu'il ne présentait a priori donc pas un profil susceptible d'intéresser les autorités syriennes à ce moment-là, la seule participation à une manifestation en (...) n'étant à l'évidence pas suffisante. D'ailleurs, force est de constater que l'intéressé a déclaré avoir été arrêté, lors de celle-ci, "par hasard" avec de nombreuses autres manifestants (cf. pv. de son audition sommaire p. 6). A supposer vraisemblable, une telle arrestation, dans ces circonstances, ne signifie donc pas pour autant qu'il eut été dans leur collimateur des autorités avant son départ du pays, ce d'autant moins qu'il n'aurait alors été détenu que durant huit jours, qu'il n'aurait pas fait l'objet d'un quelconque acte d'accusation et qu'il aurait été libéré sans condition.
3.3.2. S'agissant ensuite de la deuxième arrestation alléguée, le Tribunal retient, à l'instar de l'ODM, que le récit de l'intéressé ne s'est pas révélé suffisamment précis et détaillé. A titre d'exemple, il faut noter les propos peu consistants relatifs à cette arrestation à son domicile (cf. pv. de son audition fédérale p. 11) ainsi qu'au déroulement de sa détention durant un mois et demi (cf. pv. de son audition fédérale p.12). Les raisons pour lesquelles il aurait été arrêté une deuxième fois après avoir été libéré trois jours auparavant ne sont pas davantage étayées (cf. pv. de son audition fédérale p. 11), le fait qu'il ait été encore interrogé sur sa seule participation à la manifestation du (...) n'est du reste pas crédible. De même, les circonstances, d'ailleurs divergentes, de sa fuite de son lieu de détention relèvent davantage du fantasque que de la réalité (cf. pv. de son audition sommaire p. 6-7, pv. de son audition fédérale p. 13). Ses déclarations hésitantes relatives à la somme que son frère aurait payé pour arranger sa fuite sont également à relever (cf. pv. de son audition sommaire p. 6-7, pv. de son audition fédérale p. 13). Ses indications relatives à son voyage depuis la Syrie jusqu'en Suisse se sont également révélées très peu détaillées, l'intéressé, qui aurait voyagé sans aucun document d'identité, ignorant tout des pays traversés et de la somme payée pour son voyage (cf. pv. de son audition sommaire p. 8, pv. de son audition fédérale p. 5).
3.3.3. Quant à la convocation, datée du (...), censée établir que l'intéressé est recherché, le Tribunal constate que le recourant n'explique nullement les raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu déposer ce document plus tôt, si tant est que cette convocation lui eut effectivement été adressée. Il est, en outre, surprenant que la police ait pu délivrer au frère de l'intéressé un tel document, comme cela ressort de la traduction produite, de sorte que son authenticité est mise en doute. L'intéressé n'a, pour le reste, apporté aucun autre moyen de preuve ni fournit d'indices concrets permettant de considérer sa crainte comme fondée.
3.3.4. A ces éléments s'ajoute le fait que, selon le résultat de l'enquête d'Ambassade, l'intéressé, contrairement à ce qu'il a allégué, a quitté légalement la Syrie, le (...), par l'aéroport pour se rendre en Russie et qu'il dispose d'un passeport syrien établi en (...). Or, les explications fournies dans le cadre du droit d'être entendu relatives à une usurpation d'identité, nullement étayées, ne sont pas convaincantes, l'intéressé s'étant contenté de répéter qu'il n'avait jamais possédé de passeport et ajoutant une divergence en mettant en avant l'arrestation de son frère. D'ailleurs, si l'intéressé avait réellement été recherché par les autorités suite à son évasion, il ne serait manifestement pas sorti par l'aéroport international de Damas, l'un des endroits notoirement les plus surveillés par les services de sécurité syriens. De même, le rapport d'Ambassade indique que le recourant n'est pas recherché en Syrie. Si cette information ne permet pas, à elle seule, de conclure à l'invraisemblance de son récit, il s'agit toutefois d'un élément supplémentaire qui conforte le Tribunal dans son appréciation. A cet égard, les doutes émis par le recourant quant à la fiabilité des renseignements obtenus par le biais de la représentation suisse ne sont nullement étayés. De plus, il convient de relever qu'une telle enquête n'est pas effectuée par des employés de l'Ambassade, mais par un avocat de confiance, qui fait preuve d'une grande discrétion et qui ne mentionne pas le contexte dans lequel il recherche des informations. Dès lors, aucun risque en raison d'un départ illégal du pays ne peut être invoqué.
3.4. En conséquence, la crainte exprimée par le recourant, au moment du dépôt de sa demande d'asile, de subir des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi de la part des autorités syriennes, en raison de sa participation à une manifestation et de deux prétendues mises en détention subséquentes avant son départ, ne repose pas sur des indices concrets suffisants.
3.5. Le recourant n'a donc pas pu établir de manière crédible l'existence de motifs d'asile reposant sur des faits antérieurs à son départ de Syrie.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à son départ de Syrie et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points.
5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.3. Sur ce point également, le recours doit être rejeté.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.2 En l'espèce, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié lors de la reconsidération partielle de la décision de l'ODM, le 5 novembre 2012, et a été mis au bénéfice d'une admission provisoire (art. 83 al. 3 LEtr), si bien que sur ces points le recours est devenu sans objet.
7.1. Le recourant ayant succombé en ce qui concerne le refus de l'asile et sa conséquence légale, à savoir le prononcé de son renvoi, des frais de procédure partiels devraient être mis à sa charge conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais et, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.32.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé étant indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est, dès lors, pas perçu de frais de procédure.
7.2. Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 5 et 15 FITAF, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Dans la mesure où l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision et admis les chefs de conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'admission provisoire, l'intéressé a droit à des dépens réduits d'un tiers, conformément aux art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF. Vu le décompte de prestations du 23 novembre 2012 du mandataire actuel du recourant, en prenant également compte l'activité déployée par le mandataire précédent, le Tribunal fixe les dépens à 1'060 francs, TVA comprise.
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Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté. Il est sans objet pour le surplus.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
L'ODM est invité à verser au recourant le montant de 1'060 francs à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière Emilia Antonioni Sophie Berset