Asile (sans exécution du renvoi) ; décisions du SEM du 16 janvier 2023.
Entscheiddatum: 24.04.2026Publikationsdatum: 13.05.2026
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-928/2023 et E-932/2023
Arrêt du 24 avril 2026 Composition William Waeber (président du collège), Manuel Borla, Grégory Sauder, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, né le (...), Erythrée, représentés par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décisions du SEM du 16 janvier 2023.
A. A._______ et son frère B._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d'asile en Suisse le 20 septembre 2021.
B. Le 23 septembre 2021, ils ont signé des mandats de représentation en faveur de Caritas Suisse à C._______. Ces mandats ont été résiliés le 17 novembre suivant.
Le 25 novembre 2021, les intéressés ont signé un mandat de représentation en faveur de l'Entraide Protestante Suisse / Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (EPER/SAJE).
C. Ils ont été entendus le 24 septembre 2021 (auditions sur les données personnelles), le 28 septembre 2021 (entretiens Dublin) ainsi que, respectivement, les 4 et 5 novembre 2021 (auditions sur les motifs d'asile).
D. Ils ont notamment déclaré être de nationalité érythréenne, d'ethnie Tigré, et être nés à D._______, au Soudan, où ils auraient vécu presque toute leur vie. Dans la mesure où leurs parents auraient fui l'Erythrée, ils n'auraient jamais possédé de documents d'identité érythréens ou soudanais et, de ce fait, auraient fréquemment rencontré des problèmes avec la police soudanaise.
Le père des requérants, opposant au régime érythréen, aurait quitté le Soudan pour la Suisse en 2014 en raison des pressions exercées sur lui par les autorités érythréennes et soudanaises.
Au début du mois d'août 2019, les intéressés auraient été arrêtés à D._______ dans le cadre d'un contrôle d'identité opéré par les Forces de soutien rapide (FSR). Dénués de document d'identité ou de titre de séjour, ils auraient été placés en détention et, trois jours plus tard, auraient comparu ensemble devant un juge qui aurait ordonné leur expulsion vers l'Erythrée. Ils auraient à nouveau été placés en détention pendant environ un mois et demi, période durant laquelle ils auraient été battus, insultés et traités de manière inhumaine.
Le 15 septembre 2019, les intéressés ainsi que d'autres détenus auraient été emmenés vers la frontière érythréenne pour être remis aux autorités de ce pays. Ils auraient alors été transférés à la prison de E._______, près de la ville de F._______. Les détenus y auraient été maltraités physiquement et verbalement, particulièrement les requérants, qui ne maîtrisaient pas le tigrinya et ne pouvaient donc pas converser avec les gardes. Les intéressés auraient rencontré un détenu, dénommé G._______ (ci-après : G._______) qui parlait l'arabe et était de la même ethnie qu'eux. Celui-ci les aurait informés qu'ils allaient rester un certain temps dans la prison avant d'être mobilisés pour le service militaire érythréen. Par ailleurs, A._______ aurait craint que les autorités érythréennes découvrent que lui et son frère étaient les fils d'un opposant.
Le 26 septembre 2019, à la nuit tombée, alors que les intéressés, G._______ et d'autres détenus étaient sortis de l'enceinte de la prison pour faire leurs besoins, tous se seraient mis à courir dans des directions opposées pour s'enfuir, sous les tirs des gardes qui les surveillaient. Epargnés par les balles, les requérants et G._______ auraient couru pendant deux ou trois heures jusqu'à la rivière H._______. Ils auraient poursuivi leur chemin, à pied toujours, franchissant la frontière soudanaise pour atteindre I._______, où ils seraient arrivés au petit matin et auraient dormi. Ayant revêtu des habits locaux, les intéressés auraient ensuite rejoint D._______ pour retrouver leur mère. Apprenant ce qui leur était arrivé, celle-ci aurait pris contact avec son frère, lequel aurait organisé leur départ.
En décembre 2019, accompagnés d'un passeur, les requérants auraient rejoint J._______, où ils auraient passé quelque temps. Le 26 janvier 2020, ils auraient pris un vol pour Istanbul, munis de faux passeports soudanais. Ils auraient ensuite transité par plusieurs pays européens et seraient arrivés en Suisse le 17 septembre 2021.
En cas de retour en Erythrée, les requérants craindraient d'être exécutés par les autorités de ce pays, dès lors qu'ils auraient fui la prison de E._______ sans accomplir leur service militaire. En cas de renvoi au Soudan, ils risqueraient d'être à nouveau expulsés vers l'Erythrée et de rencontrer les mêmes problèmes qu'auparavant.
A l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont déposé une copie de la carte d'identité érythréenne de leur mère.
E. Par décisions incidentes du 16 novembre 2021, le SEM a attribué les requérants au canton de K._______.
Par décisions incidentes du même jour, il a ordonné le passage en procédure étendue.
F. Par courrier du 4 avril 2022, la représentation des intéressés a notamment indiqué au SEM que ces derniers bénéficiaient d'un suivi psychologique et qu'ils souffraient de troubles psychologiques liés à leurs motifs d'asile. Elle a estimé qu'il incombait au SEM de demander un rapport aux thérapeutes des requérants.
G. Par décisions du 16 janvier 2023, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et les a mis au bénéfice de l'admission provisoire.
L'autorité intimée a considéré que les déclarations des requérants étaient insuffisamment fondées, illogiques et, par conséquent, invraisemblables ; elles n'étaient pas non plus pertinentes en matière d'asile. Le SEM a cependant retenu que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible.
H. Par actes du 16 février 2023, les intéressés ont interjeté recours contre ces décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'octroi de l'asile, subsidiairement au constat du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi. Ils ont également requis la dispense de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale.
Ils ont principalement contesté la décision en tant qu'elle retenait que leurs déclarations n'étaient pas vraisemblables.
I. Par décisions incidentes du 7 mars 2023, le juge instructeur a admis les demandes d'assistance judiciaire totale et désigné Mathias Deshusses en qualité de mandataire d'office des intéressés.
J. Dans ses réponses aux recours du 14 mars 2023, le SEM en a proposé le rejet, considérant qu'ils ne contenaient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
K. Invités à répliquer, le 15 mars 2023, les recourants n'ont pas réagi.
L. Le 23 janvier 2024, ils ont déposé, chacun, un rapport médical du 12 janvier 2024 les concernant, dont il ressort notamment qu'ils présentaient un état de stress post-traumatique (ESPT ; selon CIM-10 : F43.1).
M. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître des recours et statue définitivement.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables.
1.3 Par économie de procédure et vu la connexité des causes, il sied d'ordonner leur jonction et de statuer en un seul arrêt sur les recours déposés (cause E-928/2023 en ce qui concerne A._______ et cause E-932/2023 en ce qui concerne B._______).
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.1 En l'espèce, quoi qu'en disent les intéressés, leurs déclarations concernant leurs motifs de fuite sont demeurées singulièrement évasives, malgré les efforts de l'auditeur du SEM qui tentait d'obtenir des détails.
Tel a notamment été le cas s'agissant de leur prétendu interrogatoire par un juge soudanais et de l'expulsion qui aurait été prononcée par celui-ci (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de A._______, R81 : « [...] j'ai été présenté au juge avec mon frère. II nous a demandé nos noms, nos âges nous a demandé si nous avions quoi que ce soit qui prouve que nous étions Soudanais, ou si nous avions quelque chose qui prouverait que nous sommes Erythréens ; si nous avions des documents de résidence. Nous avons dit que nous n'avions rien, et que nous n'avions pas de documents de résidence. Au bout d'un moment, il a prononcé son jugement : iI a ordonné que nous soyons renvoyés du Soudan : "Vous serez renvoyés vers votre pays, l'Erythrée" » ; cf. également R88 à 94 et 113). L'argument au stade du recours selon lequel il serait notoire que les audiences de ce type, quand elles ont lieu, sont expéditives (cf. mémoire de recours de A._______, pt. 6) ne suffit pas à expliquer les descriptions particulièrement indigentes qu'en ont faites les requérants.
Il en est allé de même des conditions dans lesquelles les intéressés auraient été incarcérés au Soudan et des mauvais traitements qu'ils auraient subis avant leur transfert en Erythrée. Les recourants n'ont notamment pas pu mentionner un événement particulier qui les aurait marqués au cours de leur détention d'environ 45 jours (cf. en particulier procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile de B._______ R136 : « [...] il n'y a pas un événement particulier qui m'ait marqué » ; cf. également procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de A._______, R100 : « Alors, il y avait les coups et les insultes ... et les mauvais traitements »).
En outre, le récit des violences dont les intéressés auraient fait l'objet dans la prison de E._______ est demeuré particulièrement peu détaillé (cf. not. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de A._______, R144 : « Ils m'ont frappé avec la crosse de leurs armes, avec des fouets en plastique très durs »). Les intéressés n'ont notamment pas pu indiquer quelles étaient les violences ou événements qui les auraient particulièrement marqués (cf. not. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de B._______, R137 : « C'était toujours la même rengaine : les tortures et les insultes »). Un tel récit interpelle d'autant plus s'agissant d'un élément central de leur demande d'asile, qu'on peut en outre supposer marquant. A._______ a d'ailleurs lui-même déclaré avoir craint d'être tué à tout moment (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de A._______, R146). L'argument au stade du recours selon lequel B._______ aurait été interrogé à ce sujet en fin d'audition, de sorte qu'il n'aurait pas voulu « recommencer après plusieurs heures d'audition à entrer dans un passé douloureux » (cf. mémoire de recours de B._______, pt. 6) ne convainc pas.
Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que les allégations des intéressés n'évoquent pas des événements vécus.
3.2 Les descriptions plus crédibles de leur vécu au Soudan, en général, et celles plus détaillées de la prison de E._______ ainsi que de leurs prétendues conditions de détention à cet endroit ne suffisent pas à modifier ce constat. Ce changement de qualité narratif, relevé par le SEM, apparaît même singulier au regard de la relative pauvreté du reste de leur récit.
3.3 Les déclarations des intéressés concernant leur évasion de la prison de E._______ ne peuvent, elles, pas être tenues pour crédibles. Il apparaît en effet illogique que les recourants aient réussi à s'enfuir sous les tirs d'une dizaine de gardes armés et munis de lampes-torches, contrairement à eux, qui auraient couru dans l'obscurité (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de A._______, R156). Comme l'a relevé le SEM, on peut en outre penser que les gardes étaient d'autant plus attentifs au comportement des détenus que ceux-ci se trouvaient à l'extérieur de la prison. L'argument au stade du recours selon lequel il ne serait « pas impossible » que les intéressés aient réussi à s'enfuir dans les circonstances décrites en raison du manque d'entraînement au tir et du peu de munition dont disposeraient les militaires érythréens affectés à la garde des prisons (cf. mémoire de recours de B._______, pt. 7) n'est ni étayé ni décisif, le récit des intéressés n'atteignant quoi qu'il en soit pas le seuil de probabilité exigé par la loi.
Les déclarations des recourants ont divergé encore s'agissant du nombre de gardes présents sur les lieux de l'évasion le soir en question, A._______ faisant état de huit à dix gardes et B._______ d'une quinzaine de soldats accompagnant les détenus ainsi que d'autres soldats à l'extérieur de la prison.
3.4 Le Tribunal rappelle qu'un diagnostic d'ESPT, tel que posé dans les rapports médicaux du 12 janvier 2024, ne prouve pas en soi les mauvais traitements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste basée sur une observation clinique pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Il sied en l'espèce de souligner que les intéressés ont déclaré avoir été passés à tabac à plusieurs reprises au cours de leur parcours migratoire (cf. rapports médicaux du 12 janvier 2024). Il n'est ainsi pas exclu que des événements postérieurs à leur départ du Soudan soient à l'origine de leurs troubles psychiques.
L'état de santé psychique des recourants ne saurait par ailleurs expliquer les principaux éléments d'invraisemblance de leur récit, notamment leur caractère parfois illogique.
3.5 Sur le vu de ce qui précède, et sous réserve de ce qui suit, le Tribunal, comme le SEM, considère que les motifs de fuite des intéressés ne sont pas vraisemblables.
3.6 Cela dit, il ne peut être exclu que les recourants (ainsi que leur mère), avant leur arrestation du mois d'août 2019, aient rencontré des problèmes avec les autorités soudanaises, en tant qu'étrangers dépourvus de papiers d'identité et de titres de séjour soudanais, et qu'ils aient parfois été placés en détention avant d'être libérés moyennant le paiement d'amendes ou de pots-de-vin (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de A._______, R29 ; procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de B._______, R58, 64 et 150 s.). De tels faits ne sont toutefois pas pertinents en matière d'asile. Ils ne se sont en effet pas déroulés dans le pays d'origine des recourants. Au demeurant, rien n'indique que ceux-ci aient été pris pour cible pour l'un des motifs listés à l'art. 3 LAsi, indépendamment de la légalité des mesures de police des étrangers dont ils auraient fait l'objet au Soudan. De plus, les préjudices subis par les intéressés dans ce contexte ne paraissent pas avoir revêtu une intensité suffisante pour pouvoir être qualifiés de persécutions au sens de la disposition précitée. Il ne ressort d'ailleurs pas des déclarations des intéressés que ces problèmes (qui auraient débuté en 2013, cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile de B._______, R58) aient joué un rôle déterminant dans leur décision de quitter le Soudan. Enfin, conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. Il faut notamment un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays. Celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). En l'espèce, rien n'indique que les interpellations subies par les intéressés auraient été en lien de causalité temporelle avec leur départ du Soudan à la fin de l'année 2019.
4.1 Ils ne s'exposent notamment pas à un risque de persécution réfléchie en raison des activités de leur père. Après avoir quitté le Soudan (cf. let. D.), celui-ci a déposé une demande d'asile en Suisse le 4 août 2014 (N 625 310) et s'y est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision du SEM du 7 novembre 2018 en raison des activités politiques qu'il a exercées contre le régime de son pays d'origine après son arrivée en Suisse (engagement au sein du « L._______ » et en faveur du « M._______ », participation à de nombreux événements et manifestations, rédaction d'articles critiques publiés Internet). Cela dit, les intéressés n'ont pas allégué avoir exercé eux-mêmes des activités politiques et ne présentent ainsi pas un profil à risque. Ils n'ont en outre jamais vécu en Erythrée et, vu l'invraisemblance de leurs motifs de fuite, rien n'indique qu'ils aient jamais eu affaire aux autorités de ce pays, ni même que celles-ci aient pu les identifier en tant que descendants d'un opposant politique. Aucun élément concret ne permet ainsi de retenir qu'ils puissent se trouver dans le collimateur des autorités de leur pays d'origine pour cette raison.
4.2 En outre, si le refus de servir et la désertion sont certes sévèrement punis en Erythrée (cf. arrêt du Tribunal E-1740/2016 du 9 février 2018 consid. 5.1 et jurisp. cit.), la crainte d'être exposé à de telles sanctions n'est fondée sous l'angle de l'art. 3 LAsi que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire, de sorte à pouvoir présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). Tel n'est clairement pas le cas des recourants, lesquels n'ont pas allégué avoir eu de contacts avec les autorités érythréennes au sujet de leur service militaire et dont les motifs de fuite ne sont, comme exposé, pas vraisemblables.
Par ailleurs, la question d'un éventuel enrôlement des intéressés au service national après leur retour en Erythrée, qui les exposeraient à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1) et n'a donc pas à être traitée (cf. consid. 7).
Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés.
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner l'argument des intéressés selon lequel cette mesure serait également illicite en raison du risque de recrutement forcé qu'ils encourraient en Erythrée, ni par conséquent de traiter la conclusion y relative. Il est néanmoins précisé que le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi dans ce pays (cf. ATAF 2018 VI/4).
Pour la même raison, il n'y a pas non plus lieu d'examiner si d'autres obstacles à l'exécution du renvoi des recourants ressortent des rapports médicaux déposés au stade du recours.
Vu l'issue des causes, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)Ceux-ci en ont toutefois été dispensés par décisions incidentes du 7 mars 2023, de sorte qu'il est statué sans frais.
Il sied enfin d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office des recourants pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de ceux-ci (art. 10 FITAF). A cet égard, il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). A défaut de décompte de prestations, comme c'est le cas en l'espèce, et conformément à la pratique du Tribunal, lorsqu'il est en mesure de le faire, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
Compte tenu de ce qui précède, le montant total à verser à titre d'indemnisation pour les mandats d'office est arrêté à 1'200 francs.
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Les causes E-928/2023 et E-932/2023 sont jointes.
Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le Tribunal versera à Mathias Deshusses le montant de 1'200 francs pour ses mandats d'office.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet
Expédition :