Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 28 novembre 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 12.12.2025Publikationsdatum: 31.12.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-9397/2025
Arrêt du 12 décembre 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, né le (...), Afghanistan, (...), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 28 novembre 2025 / N (...).
A. Le 7 juillet 2025, A._______ et B._______ (ci-après : les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d'asile en Suisse pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, C._______ et D._______.
Leurs titres de séjour et de voyage grecs ont été remis au SEM à cette occasion.
B. La comparaison des données personnelles des intéressés et de leur enfant C._______ avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », entreprise par le SEM le 9 juillet 2025, a fait apparaître qu'ils avaient été appréhendés à E._______, en Grèce, en date du (...) avril 2025, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen, et qu'ils avaient déposé une demande d'asile, le (...) avril 2025, respectivement le lendemain pour ce qui concerne leur enfant C._______.
C. Le 10 juillet 2025, les recourants ont signé, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, des mandats de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à F._______. Ces mandats ont été résiliés le 3 décembre suivant.
Le même jour, ces derniers ont signé, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, des formulaires d'autorisation de consultation du dossier médical.
D. Le 22 juillet 2025, le SEM a sollicité la réadmission des recourants auprès des autorités grecques. Le 31 juillet suivant, ces dernières ont accepté cette requête, en précisant qu'elles avaient reconnu aux intéressés la qualité de réfugiés en date du (...) juin 2025 et que ceux-ci étaient au bénéfice de permis de séjour en Grèce, valables du (...) juin 2025 au (...) juin 2028.
E. Les recourants et leur enfant C._______ ont été entendus séparément le 10 septembre 2025 (entretiens concernant le renvoi dans un Etat tiers).
S'agissant de leur parcours migratoire, ils ont indiqué, en substance, avoir toujours eu pour intention de rejoindre la Suisse, dès leur départ d'Afghanistan. A leur arrivée en Grèce, ils auraient séjourné dans un centre d'accueil à G._______, dans des conditions difficiles. Seize ou dix-sept jours après avoir obtenu le statut de réfugiés, les recourants auraient reçu leurs documents de voyage. Ils auraient alors été informés par les autorités grecques qu'ils avaient deux jours pour quitter le camp et n'auraient plus reçu de repas, seul leur enfant D._______ y ayant droit. Ils auraient été autorisés à rester quelques jours supplémentaires au camp et se seraient ensuite rendus à H._______, où ils auraient dormi une nuit dans une auberge insalubre, avant de rejoindre l'aéroport. En possession de documents de voyage grecs, ils auraient embarqué à bord d'un vol à destination de la Suisse le (...) juillet 2025, pays où vivrait un de leurs fils.
En Grèce, ils n'auraient pas bénéficié d'un soutien suffisant des autorités. Ils auraient été aidés par plusieurs associations, notamment par Relief, qui leur aurait fourni des vêtements, ainsi que par Boat Refugee Foundation (ci-après : BRF) et Médecins sans Frontières (ci-après : MSF), qui leur auraient fourni une assistance médicale. Ils n'auraient cependant pas bénéficié de prise en charge médicale de la part des autorités grecques et n'auraient reçu aucune information concernant leurs droits en tant que réfugiés en Grèce. Ils auraient pourtant cherché de l'aide financière à plusieurs reprises, notamment auprès d'une association d'aide au logement ainsi qu'un bureau à l'intérieur du camp, sans succès. Ils n'auraient du reste pas travaillé et auraient eu, en théorie, accès à des cours de langue deux fois par semaine, mais aucun enseignant ne s'y serait présenté. Leur enfant D._______ se serait rendu à l'école durant deux ou trois jours, mais aurait rapidement arrêté d'y aller. Leur enfant C._______ aurait quant à lui été trop âgé pour être scolarisé. Ils n'auraient eu aucune aide pour trouver une structure éducative adaptée au niveau scolaire de leurs enfants.
Au sujet de son état de santé, le recourant a expliqué avoir des douleurs au rein gauche et à l'oreille droite, une hernie discale, une fracture à la jambe gauche ainsi que d'une déchirure musculaire à la jambe droite. Il a également indiqué ne pas se sentir bien psychologiquement. De son côté, la recourante a déclaré souffrir de problèmes cardiaques, d'une hernie discale, de douleurs aux genoux, de problèmes à l'estomac et de bouffées de chaleur. Elle a également indiqué souffrir de dépression et d'hémorroïdes. L'enfant C._______ présenterait une déviation nasale consécutive à une fracture pour laquelle il devrait se faire opérer dès sa majorité et souffrirait également d'une hernie discale. L'enfant D._______ aurait des infections fréquentes à la gorge. Les recourants ont précisé que, sur le plan psychologique, leurs enfants étaient en bonne santé.
F. Les recourants ont produit divers documents, sous la forme de copies, lors de cette audition, à savoir notamment : une fiche de rendez-vous auprès de MSF, le 23 juin 2025, deux certificats concernant leur enfant C._______, l'un de l'association Movement on the Ground attestant de deux mois de service en tant que traducteur volontaire, l'autre de Relief Crew Foundation et de Movement on the Ground, attestant d'une formation en éducation hospitalière, ainsi qu'un certificat d'Eurorelief concernant leur enfant D._______, attestant de l'apprentissage des bases de la menuiserie.
G. Plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier du SEM.
Concernant le recourant :
un rapport médical du 17 juillet 2025, posant le diagnostic de lésion du ligament latéral interne du genou droit avec inflammation chronique et préconisant le port d'une attelle pour quatre à six semaines, avec mobilisation en physiothérapie et réévaluation à quatre semaines ; du (...) et de (...) lui ont été prescrits ;
un rapport médical du 2 septembre 2025, faisant état d'une entorse du ligament latéral interne du genou droit ; des exercices de mobilité et de renforcement ont été proposés ;
un rapport médical du 22 septembre 2025, dont il ressort qu'il a été hospitalisé en urgence, le (...) septembre 2025, et qu'il s'est vu diagnostiquer une pneumonie acquise en communauté ; du (...), des inhalations de (...) et de (...) ainsi que de la (...) lui ont été prescrits.
Concernant la recourante :
un rapport médical du 18 juillet 2025, dont il ressort qu'elle s'était vu diagnostiquer un ulcère en Afghanistan ; du (...) lui a été prescrit ;
un rapport médical du 15 août 2025, posant le diagnostic d'épigastralgie et indiquant qu'elle se plaignait de douleurs thoraciques accompagnées d'une dyspnée, de douleurs sous-scapulaires, d'éructations et de douleurs à l'estomac ; du (...) ainsi qu'un traitement combiné (...) lui ont été prescrits ; il lui a été recommandé de surveiller son alimentation et de poursuivre la prise de son traitement ;
un rapport médical du 5 septembre 2025, dont il ressort que le diagnostic demeurait inchangé, de même que la médication ([...] et [...]).
H. Par décision incidente du 13 novembre 2025, le SEM a attribué les recourants au canton de I._______.
I. Par courriel du 26 novembre 2025, le SEM a soumis à la représentation juridique son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile des recourants et de les renvoyer en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où ils avaient obtenu protection.
L'autorité intimée a notamment retenu que les intéressés n'avaient pas entrepris toutes les démarches pour faire valoir leurs droits en Grèce.
J. La représentation juridique des intéressés a pris position le même jour par courrier. En leur nom, elle s'est opposée à l'exécution de leur renvoi en Grèce, invitant le SEM à les mettre au bénéfice d'une admission provisoire. Elle a soutenu que l'enfant D._______ aurait dû être entendu en application de l'art. 12 CDE. Elle a indiqué que les conditions favorables nécessaires à l'exécution du renvoi faisaient défaut. Leurs problèmes de santé seraient graves et leur situation médicale devait être instruite d'office. Ils seraient en effet vulnérables tant sur le plan physique que psychique. L'autorité intimée n'aurait ainsi pas examiné de façon suffisamment individualisée les conséquences d'un renvoi sur la situation médicale des recourants. Elle a répété que les intéressés avaient vécu en Grèce dans des conditions difficiles et sans bénéficier d'un soutien suffisant des autorités.
K. Par décision du 28 novembre 2025, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi en Grèce, où ils avaient obtenu une protection internationale et pouvaient retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure.
L. Le 4 décembre 2025 (date du sceau postal), les intéressés, agissant seuls, ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision. Ils ont conclu à son annulation et à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande d'asile.
A l'appui de leurs recours, les intéressés ont, pour l'essentiel, réitéré leurs précédents motifs à l'encontre de leur renvoi en Grèce. Ils ont estimé que l'autorité intimée n'avait pas suffisamment pris en compte leur situation personnelle et médicale ainsi que leurs conditions de vie en Grèce. Ils ont souligné qu'en cas de renvoi dans ce pays, ils se retrouveraient dans une situation de dénuement et dans l'impossibilité de subvenir à leurs besoins en raison de leurs problèmes de santé. En outre, ils ont reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment tenu compte de leurs liens familiaux en Suisse.
M. Le 4 décembre 2025 également, l'enfant des recourants, J._______, a adressé un courrier au Tribunal dans lequel il indique, en substance, qu'il séjourne en Suisse depuis le (...) juillet 2015 et qu'il travaille à K._______ comme électricien depuis août 2017. Sa famille aurait tenté d'obtenir un visa humanitaire auprès de l'ambassade suisse à Téhéran, sans succès, raison pour laquelle elle aurait entrepris un voyage clandestin en direction de la Suisse. Ses parents, tous deux malades, n'auraient reçu aucune aide médicale en Grèce. Sa mère s'inquiéterait beaucoup pour lui. Il demande que la situation de sa famille soit à nouveau examinée.
N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir pour eux et leurs enfants. Présenté en outre dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).
Point n'est besoin en l'espèce de procéder à des mesures d'instruction complémentaires ; en effet, au vu du dossier et de ce qui suit, les faits pertinents, y compris la situation personnelle et médicale des intéressés, sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure. La question de savoir si les problèmes de santé allégués sont de nature à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi relève du fond et non de la forme, et sera examinée ci-après.
3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.
3.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'Union européenne (ci-après : UE) et de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE). Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que leur réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399).
En l'espèce, cette condition est réalisée, dès lors que le 31 juillet 2025, les autorités helléniques ont expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés sur leur territoire et qu'elles ont précisé leur avoir reconnu la qualité de réfugiés en date du 6 juin 2025.
3.3 Par ailleurs, les recourants n'ont pas rendu crédible que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris du statut de réfugiés qu'elles leur ont octroyé et du principe de non-refoulement.
3.4 Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, l'exécution de son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle cette mesure est exigible. Ces points seront examinés ci-après. S'agissant de la question de savoir si une entrée en matière s'impose au cas où la personne concernée démontre le caractère illicite de l'exécution de son renvoi, elle n'a pas non plus à être résolue ici, compte tenu des considérations qui suivent.
3.5 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi de Suisse des intéressés est dès lors confirmé.
3.6 En conséquence, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies. C'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
5.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI).
5.2 Les recourants font valoir l'illicéité de l'exécution de leur renvoi vers la Grèce. Ils soutiennent en substance qu'en cas de retour dans ce pays, ils se retrouveraient dans un état de dénuement total, sans possibilité d'obtenir une aide quelconque de la part des autorités ni de faire valoir leurs droits par leurs propres moyens.
5.3 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres aux intéressés, il y a des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans ce pays, comme ils le soutiennent dans leur recours.
5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine ou de destination.
5.5
5.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat contractant qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85).
Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263).
En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni [GC] du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42).
5.5.2 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce.
Ce pays n'en reste pas moins tenu, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès des réfugiés à l'emploi, aux services de santé, au logement et au marché du travail dans les mêmes conditions que les nationaux. Cette appréciation a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) du 28 mars 2022 (cf. consid. 8, 9.1 et 11.2). Selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s'y trouvent, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt précité consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion dans son arrêt de référence D-2590/2025 du 11 septembre 2025, après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, en particulier s'agissant des familles avec enfants (cf. consid. 8 et 9).
Il n'en demeure pas moins qu'un requérant peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d'en apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle.
5.5.3 En l'occurrence, le Tribunal ne doute pas que les recourants aient pu connaître certaines difficultés en Grèce, les conditions socio-économiques difficiles dans ce pays étant avérées. Il n'empêche qu'ils ne démontrent pas s'être trouvés, durant leur séjour au bénéfice du statut de réfugiés, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. En effet, ils sont demeurés dans un centre d'accueil jusqu'à leur départ et ont pu obtenir des prestations d'aide en Grèce, afin d'accéder à des soins notamment (cf. Faits, let. E.). En outre, ils n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. En tout état de cause, ils n'en ont pas eu le temps, vu la brièveté de leur séjour sur place, ceux-ci ayant quitté la Grèce le (...) juillet 2025, soit un peu moins d'un mois après l'obtention de leur statut de réfugiés (le 6 juin 2025). Les recourants ont d'ailleurs déclaré qu'ils avaient eu l'intention de rejoindre la Suisse, où résidait un de leur fils, dès leur départ d'Afghanistan (cf. procès-verbal (p-v) de l'entretien du recourant, R. 20 ; p-v de l'entretien de la recourante, R. 24 ; p-v de l'entretien de leur enfant C._______, R. 17), soit avant leur arrivée en Grèce, pays dans lequel ils n'avaient ainsi manifestement pas l'intention de s'intégrer. De plus, l'allégation selon laquelle ils n'auraient reçu aucune information relative à leurs droits en Grèce en tant que réfugiés n'est en rien étayée. Cet allégué est d'ailleurs peu vraisemblable, car contraire aux standards de la procédure d'asile grecque, dont rien ne permet d'affirmer qu'ils n'auraient pas été respectés en l'espèce. En outre, les recourants n'ont pas démontré avoir cherché à se renseigner eux-mêmes à ce sujet. Selon leurs déclarations, ils se seraient uniquement adressés à une institution grecque d'aide au logement ainsi qu'à l'organisation responsable du camp, sans succès. Même s'ils ont été confrontés à des difficultés supplémentaires en raison de la barrière linguistique, ces éléments ne les dispensaient pas d'effectuer toute démarche et/ou effort utile à leur intégration dans ce pays auprès des autorités grecques ou d'autres organismes, par exemple à l'aide de moyens de traductions modernes ou avec l'aide de compatriotes. Or, rien n'indique que les intéressés ont réellement eu l'intention d'entreprendre de telles démarches.
Comme l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l'efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourants pourront explorer à leur retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.3).
En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, notamment dans l'agriculture, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt précité, consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l'emploi grec est difficile, rien n'indique que les intéressés ne soient pas en mesure d'y exercer une activité lucrative ou d'y entreprendre une formation appropriée, quand bien même ils ne maîtriseraient pas le grec. Il ressort au demeurant de leurs déclarations qu'ils n'ont pas entrepris de démarches suffisantes, durant leur séjour en Grèce, afin de trouver un emploi, ayant affirmé que le recourant n'aurait pas pu travailler en raison de son état de santé et qu'aucun emploi n'aurait été disponible pour la recourante (cf. p-v de l'entretien du recourant, R. 29 ; p-v de l'entretien de la recourante, R. 32-34). Ils ne peuvent dès lors pas se prévaloir d'obstacles concrets à l'accès au marché du travail dans cet Etat, n'ayant effectué aucun effort raisonnable dans ce sens. Quoi qu'ils en disent, et comme cela sera exposé plus avant, ils n'apparaissent pas dénués de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi.
En outre, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de leur parcours, rien n'indique que les recourants seraient incapables de solliciter les prestations sociales auxquelles ils ont droit à leur retour en Grèce. Il est à cet égard rappelé qu'ils ont été en mesure de financer leur voyage notamment grâce aux revenus locatifs tirés de leurs commerces en Afghanistan et de leur maison en Iran (cf. p-v de l'entretien du recourant, R. 11, 18 et 22 ; p-v de l'entretien de la recourante, R. 11) et ont bénéficié du soutien financier de leur fils se trouvant en Suisse (cf. p-v de l'entretien de la recourante, R. 19 et 20), ce qui démontre qu'ils n'étaient pas totalement dépourvus de ressources.
Enfin, il convient de relever que la scolarité primaire et secondaire est obligatoire en Grèce pour les enfants au bénéfice d'une protection internationale (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.6). Les recourants ont déclaré que leur enfant D._______ avait rapidement arrêté l'école avant l'obtention de leur décision d'asile positive et que leur enfant C._______ aurait été trop âgé pour être scolarisé. Cependant, rien n'indique qu'ils ont entrepris des démarches pour scolariser leurs enfants après l'obtention du statut de réfugiés. Il leur appartiendra donc d'effectuer dites démarches dès leur retour en Grèce.
Les recourants n'établissent ainsi pas qu'objectivement, selon toute probabilité, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiés, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture.
Cela dit, si ceux-ci devaient, à l'issue de leur renvoi en Grèce, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard ou porte atteinte à leur droits fondamentaux de toute autre manière, il leur appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place.
5.6 S'agissant de l'état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude.
La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C 578/16).
Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 6.3.2 infra).
Par ailleurs, en leur qualité de réfugiés reconnus, les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer que les intéressés n'aient pas connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l'appui des M.I.C, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l'absence d'un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d'interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de bénéficier d'un suivi médical approprié.
5.7 Enfin, et comme l'a relevé le SEM, la seule présence en Suisse du fils majeur des recourants, J._______, qui serait à même de les soutenir et avec qui ils auraient des liens étroits, ne fonde pas pour eux un droit de demeurer dans le pays au titre de leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH. En effet, ni les allégations des recourants, ni celles de leur fils dans son courrier du 4 décembre 2025, ne permettent de retenir que ceux-ci se trouveraient dans un rapport de dépendance particulier envers leur fils au sens de la jurisprudence (cf. ATF 145 I 227 consid. 6.4 ; 139 II 393 consid. 5.1 ; ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5 ; 2008/47 consid. 4.1.1 ; 2007/45 consid. 5.3).
5.8 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
6.1 Les intéressés invoquent en outre le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi.
6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés.
Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave.
S'agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Des conditions favorables peuvent notamment être réunies lorsque les personnes qui retournent en Grèce y ont déjà séjourné durablement, y ont déjà travaillé, ont des connaissances de la langue grecque ou peuvent compter sur le soutien d'un réseau familial ou social dans ce pays. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. consid. 11.5.2). Cette jurisprudence a été récemment précisée par l'arrêt D-2590/2025 précité. Dans cet arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l'accès au logement), le renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n'y ont séjourné que très peu de temps et n'ont pas démontré y avoir effectué de démarches concrètes d'intégration et de construction d'une existence sur place (cf. consid. 9.8).
6.3
6.3.1 En l'espèce, comme éléments positifs, le Tribunal relève que les recourant sont jeunes. Leurs enfants, âgés de (...) et (...) ans, sont en bonne santé et en âge d'être scolarisé pour le premier et de suivre une formation ou de travailler pour l'aîné. A noter que le cadet a d'ailleurs déjà été scolarisé en Grèce et l'aîné a pu y suivre des formations (cf. Faits, let. F.). Ils devraient dès lors pouvoir s'intégrer sans difficultés excessives dans la société et les structures scolaires grecques. Le recourant bénéficie pour sa part d'une formation (...), d'une formation universitaire en (...) et de nombreuses expériences professionnelles. Les recourants et leur fils C._______ ont également travaillé dans l'agriculture en Turquie, expérience qui leur sera probablement utile au vu du manque de main-d'oeuvre dans cette branche professionnelle en Grèce (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid.9.4.3).
6.3.2 En outre, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les affections des recourants (y compris de leurs enfants) ou les conditions de vie en Grèce sont telles que l'exécution de leur renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a).
Les recourants ne nécessitent manifestement aucun soin d'urgence et n'appartiennent pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Ils ont reçu des traitements en Suisse et se trouvent dans une situation médicale stable. En outre, le dossier ne comporte aucun document faisant état chez l'un des enfants de problèmes de santé nécessitant un suivi. Enfin, aucun rapport médical portant sur l'état de santé psychique des intéressés n'a été produit, ni devant le SEM, ni durant la présente procédure de recours. Leurs allégations selon lesquelles ils seraient affectés sur le plan psychique n'est dès lors pas étayée. Les intéressés ne peuvent ainsi être tenus pour des personnes vulnérables au sens de la jurisprudence susmentionnée.
Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que les recourants ne pourraient pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par leur état de santé, étant rappelé qu'en tant que bénéficiaire d'une protection internationale, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'ils ne pourraient pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. L'allégation selon laquelle des soins leur auraient été refusés en Grèce n'est d'ailleurs pas étayée, étant précisé que les recourants ont, de manière contradictoire, indiqué avoir pu consulter l'infirmerie du camp et avoir reçu des soins de MSF et BRF (cf. p-v de l'entretien du recourant, R. 24 et 35 ; p-v de l'entretien de la recourante, R. 45). Rien n'indique en outre que les intéressés ne seraient pas en mesure de financer l'achat des médicaments dont ils pourraient avoir besoin, si nécessaire en sollicitant l'aide des autorités grecques ou des organisations d'aides non-gouvernementales présentes sur place. Il est également rappelé qu'il sera possible aux intéressés de se constituer une réserve de médicaments avant leur départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.
6.3.3 Il doit surtout être rappelé que les recourants n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce, aucun élément concret n'indiquant qu'ils ne pourraient en bénéficier. On relèvera en particulier que la brièveté de leur séjour dans ce pays ne saurait être considérée comme un facteur négatif, dès lors qu'ils ont quitté le camp dans lequel ils étaient hébergés et la Grèce moins d'un mois après la délivrance de leur statut de réfugiés. Ils n'ont ainsi pas déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s'intégrer dans cet Etat et d'y faire valoir leurs droits en tant que réfugiés.
6.3.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les intéressés pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E 3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
6.3.5 L'intérêt supérieur des enfants des intéressés, au sens de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), commande principalement qu'ils restent dans le giron de leurs parents, avec lesquels ils seront renvoyés en Grèce, de sorte qu'il ne saurait faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. Quoi qu'en disent les recourants, l'intérêt de leurs enfants a ainsi dûment été pris en compte, étant encore rappelé que ceux-ci ne séjournent en Suisse que depuis quelques mois, de sorte que leur retour en Grèce ne saurait constituer un déracinement.
6.3.6 Sur le vu de ce qui précède, rien n'indique que les intéressés se retrouveraient selon toute vraisemblance, en cas de retour en Grèce, dans une situation de détresse existentielle qu'ils ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. Les conditions à leur retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour favorables, au sens de la jurisprudence précitée. Aussi, le Tribunal considère qu'ils sont en mesure de chercher un logement approprié, d'accéder à une activité professionnelle et aux prestations sociales, et de faire valoir leurs droits auprès des autorités grecques. Les recourants n'apportent pas d'éléments suffisants pour renverser la présomption de sécurité évoquée.
6.4 En conséquence, l'exécution du renvoi vers la Grèce est jugée raisonnablement exigible.
L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des recourants.
Partant, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi des recourants. Ainsi, la décision doit être confirmée et le recours rejeté.
S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig
Expédition :