Asile et renvoi (non-entrée en matière ; Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 28 novembre 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 12.12.2025Publikationsdatum: 06.01.2026
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-9403/2025
Arrêt du 12 décembre 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Thomas Segessenmann, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Afghanistan, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 28 novembre 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 19 septembre 2025 par A._______ et B._______ (ci-après : les requérants, les recourants ou les intéressés),
les résultats de la comparaison de leurs données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac", dont il ressort qu'ils ont déposé une demande d'asile en Italie le 23 mai 2023,
la mandat de représentation en faveur de C._______ signé par les requérants le 26 septembre 2025,
le formulaire « autorisation de consultation du dossier médical » également signé par les intéressés le 26 septembre 2025,
les procès-verbaux de leurs entretiens Dublin, du 2 octobre 2025, dont il ressort qu'ils seraient arrivés en Italie le 23 mai 2023 pour s'y bâtir un avenir, qu'ils auraient été pris en charge par une oeuvre caritative pendant les six premiers mois, qu'ils auraient ensuite été soutenus par les autorités italiennes, qu'ils auraient déployé beaucoup d'efforts pour s'intégrer, qu'ils auraient pris des cours de langue, qu'ils n'auraient trouvé que des logements et emplois temporaires, que A._______ aurait dû quitter son travail dans un magasin de glace en raison de problèmes d'odorat, qu'il n'aurait pas retrouvé d'emploi, qu'après deux ans et quatre mois sur place, les requérants n'auraient plus bénéficié d'aucune aide et auraient dû quitter leur logement, qu'ils seraient alors venus en Suisse pour avoir un avenir et vivre décemment, qu'en cas de retour en Italie, ils ne recevraient aucun soutien et se retrouveraient à la rue, que les problèmes d'odorat de A._______ remonteraient à une infection au Covid il y a quatre ans, que les traitements reçus en Italie n'auraient fait qu'aggraver ce trouble, qu'il y aurait en outre reçu des antidépresseurs, lesquels n'auraient pas non plus eu d'effet, que B._______ aurait des kystes au ovaires, pour lesquels elle recevait un traitement,
le certificat médical du 29 septembre 2025 attestant ce traitement,
les moyens de preuve produits par les intéressés, soit leur certificat de mariage, leurs documents d'identité et de voyage italiens, la carte d'identité afghane de B._______, des attestations relatives aux cours qu'ils auraient suivis et aux emplois qu'ils auraient exercés en Italie ainsi que des documents médicaux italiens concernant A._______ (résultats d'analyses),
les demandes du SEM du 2 octobre 2025, adressées aux autorités italiennes aux fins de reprise en charge des requérants, fondées sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013),
les réponses de l'unité Dublin italienne du 13 octobre 2025 rejetant ces demandes, au motif que les requérants s'étaient vu reconnaître la qualité de réfugiés en Italie et y étaient titulaires d'un titre de séjour valable jusqu'au 30 janvier 2029, de sorte qu'un éventuel transfert pouvait uniquement avoir lieu dans le cadre d'accords de coopération policière (« Police agreements »),
la demande de réadmission des intéressés adressée par le SEM aux autorités italiennes, le 14 octobre 2025, en application de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du 24.12.2008 ; directive retour) et de l'Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés (RS 0.142.305),
l'accord donné par les autorités italiennes, les 29 octobre et 17 novembre suivants, à la réadmission des requérants, précisant que ceux-ci avaient obtenu l'asile en Italie,
le projet de décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés et de renvoi vers l'Italie, du 25 novembre 2025, notifié à C._______ le surlendemain,
les prises de position datées du 28 novembre 2025, dans lesquelles la représentation juridique a indiqué que les requérants contestaient les conclusions du SEM et maintenaient l'ensemble de leurs déclarations,
la décision du 28 novembre 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 1er décembre suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants, a prononcé leur renvoi de Suisse vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
la résiliation, en date du 3 décembre 2025, du mandat de représentation des requérants en faveur de C._______,
le recours formé par les intéressés contre cette décision le 4 décembre 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans lequel ils concluent en substance à son annulation, répétant notamment ne pas avoir pu conserver de logement en Italie malgré leurs efforts et risquer de se retrouver dans le dénuement en cas de renvoi dans ce pays, et alléguant en outre être vulnérables et souffrir de troubles psychiques faisant obstacle à leur retour en Italie,
les pièces jointes au recours, soit des documents médicaux italiens dont il ressort que A._______ s'est vu prescrire des médicaments (antibiotiques, anti-inflammatoires, vitamines et anxiolytiques) ainsi qu'une lettre de la « D._______ », à E._______, du 15 septembre 2025, indiquant que le parcours des intéressés dans le SAI (« Sistema Accoglienza Integrazione ») arrivait à son terme et leur demandant de quitter les locaux mis à leur disposition d'ici au 18 septembre suivant,
la demande de suspension immédiate du transfert des intéressés vers l'Italie dont le recours est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statue définitivement,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 ; 2011/9 consid. 5 ; 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'il y a lieu ici d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi,
qu'en vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant,
qu'en l'espèce, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr, au sens de la disposition précitée,
que la possibilité pour les recourants de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que leur réadmission soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, FF 2002 6359, spéc. 6399),
que tel est le cas en l'espèce dans la mesure où les intéressés bénéficient de l'asile dans ce pays et d'un titre de séjour en cours de validité,
que les autorités compétentes ont par ailleurs expressément donné leur accord, les 29 octobre et 17 novembre 2025, à la réadmission des intéressés sur leur territoire,
que le dossier ne comporte aucun élément dont on pourrait déduire que les recourants pourraient être exposés, en Italie, à un sérieux risque pour leur vie ou pour leur intégrité physique ou psychique et qu'en cas de besoin, cet Etat refuserait de continuer à leur accorder sa protection,
que dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée à ce pays n'est pas renversée,
que c'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des intéressés à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
qu'il convient encore d'examiner si l'exécution du renvoi peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20] a contrario),
que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir,
qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture,
que pour les motifs exposés ci-avant, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 5 LAsi,
qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Italie et des circonstances propres aux recourants, il y a de sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés, en cas d'exécution du renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH,
qu'en l'état, le retour des recourants en Italie est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors que ceux-ci peuvent retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, leur a octroyé l'asile,
que les intéressés soutiennent néanmoins qu'un renvoi vers cet Etat les exposerait à une situation de dénuement inhumaine et dangereuse, dès lors qu'ils s'y retrouveraient sans abri et n'y bénéficieraient plus d'aucune aide, et que cette mesure mettrait en outre leur santé en danger, compte tenu de leurs troubles psychiques,
qu'en tant que les recourants bénéficient du statut de réfugiés en Italie, les obligations de cet Etat découlant du droit européen sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; directive Qualification]),
qu'en outre, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. notamment, arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] en l'affaire de Grande Chambre Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête no 29217/12, § 95),
qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion ou d'exécution du renvoi de l'Etat contractant, la personne concernée connaîtrait une dégradation de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 31 et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie [décision] du 2 avril 2013, requête no 27725/10, § 71),
qu'en l'espèce, si la situation économique prévalant en Italie est certes difficile, les recourants n'ont pas démontré que de telles conditions exceptionnelles étaient réalisées en ce qui les concerne,
que contrairement à ce qu'ils soutiennent, et malgré la fin du programme d'aide dont ils auraient bénéficié, rien n'indique qu'ils ne soient pas en mesure de trouver un logement,
qu'au vu des documents et attestations versés au dossier, les intéressés, qui sont jeunes, en santé relativement bonne, et bénéficient tous deux d'une formation et d'une expérience professionnelle variée, y compris en Italie, sont en mesure de retrouver sur place un emploi leur permettant de subvenir à leurs besoins,
que, selon les documents produits par les recourants, ils ont régulièrement travaillé en Italie, occupant plusieurs emplois successifs entre 2024 et le mois de septembre 2025,
qu'il ressort par ailleurs des mêmes documents que les intéressés ont déjà bénéficié d'aide dans leurs recherches d'emploi en Italie et savent y faire valoir leurs droits,
que le trouble olfactif dont souffrirait l'un ou l'autre des recourants (cf. infra), au demeurant non étayé, n'apparaît pas décisif, étant relevé que A._______, quoi qu'il en dise, a retrouvé du travail à trois reprises après son stage dans un commerce de glaces à E._______,
que rien n'indique par ailleurs que les recourants ne pourraient pas bénéficier à nouveau sur place, si nécessaire, d'un soutien financier ou social,
qu'il est rappelé que les bénéficiaires de l'asile en Italie, comme c'est le cas des intéressés, ont droit à l'aide sociale, aucun élément au dossier ne suggérant que ceux-ci ne pourraient pas l'obtenir au besoin,
que, dans ces conditions, rien ne permet de conclure que les intéressés ne seront pas en mesure, après leur retour en Italie, pays où ils ont déjà vécu plus de deux ans et dont ils maîtrisent la langue, en tous cas les rudiments, de mener une vie conforme à la dignité humaine,
que, cela dit, si les recourants devaient, après leur retour en Italie, estimer que leurs conditions d'existence et l'inaction des autorités italiennes sont assimilables à un traitement dégradant, prohibé par l'art. 3 CEDH, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies de droit adéquates,
que, sur le plan médical, la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10, § 183 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, § 133) a précisé que le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles,
que les recourants ne se trouvent manifestement pas dans une telle situation,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution de leur renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que dans ces circonstances, elle doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI),
que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale,
qu'aux termes de l'art. 83 al. 5 2e phr. LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'Union européenne (ci-après : UE) et de l'AELE est en principe exigible,
qu'en l'occurrence, l'examen porte sur l'exigibilité du renvoi des intéressés vers l'Italie, soit un pays membre de l'UE,
que la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi leur est par conséquent pleinement opposable, étant précisé que leurs seules allégations (nullement étayées) en lien avec des conditions de vie difficiles dans ce pays sont impropres à la renverser,
qu'il ne ressort du dossier aucun élément tangible, en particulier de nature médicale, propre à constituer un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, sous l'angle de l'exigibilité,
que les troubles olfactifs que présenterait A._______ (selon son entretien Dublin) ou B._______ (selon le mémoire de recours) ne sont ni étayés ni, surtout, suffisamment graves pour s'opposer à leur retour en Italie,
que les kystes ovariens présentés par B._______, pour lesquels elle suit un traitement qualifié de non urgent (cf. rapport médical du 29 septembre 2025), ne sont pas non plus de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi,
que les troubles psychiques d'ordre dépressif ou anxieux dont souffriraient les recourants ne sont pas étayés médicalement, seul un document italien indiquant que A._______ s'est vu prescrire des antidépresseurs en novembre 2024 (cf. annexes au recours),
qu'a fortiori, et contrairement à ce qu'ils soutiennent (cf. mémoire de recours, p. 4), rien ne permet d'affirmer que ces troubles se seraient aggravés en Suisse,
qu'en tout état de cause, ces affections ne sont pas d'une gravité suffisante pour s'opposer à l'exécution du renvoi,
qu'au demeurant, les problèmes de santé des intéressés pourront, si nécessaire, être investigués et pris en charge en Italie, pays disposant de structures médicales comparables à la Suisse,
que leur affirmation, au stade du recours (cf. ibidem), selon laquelle ils n'auraient pas accès à une prise en charge médicale efficace en Italie doit être écartée, leurs appréciations quant à la qualité des soins reçus sur place n'étant ni étayées ni pertinentes,
que partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités italiennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi des recourants,
que le recours doit donc également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de celui-ci,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de suspension immédiate du transfert des intéressés vers l'Italie était d'emblée sans objet, et donc irrecevable, le recours ayant effet suspensif (art. 42 LAsi en lien avec l'art. 55 al. 1 PA) et celui-ci n'ayant pas été retiré,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Le recours est rejeté dans la mesure où il recevable.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet
Expédition :