Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 5 novembre 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 16.12.2025Publikationsdatum: 06.01.2026
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-9439/2025
Arrêt du 16 décembre 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, (...) (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 5 novembre 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 26 novembre 2024, par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant iranien d'ethnie kurde, dans le cadre de laquelle il a en substance fait valoir avoir quitté l'Iran après avoir fait l'objet de menaces émanant de la famille d'une femme mariée avec laquelle il avait entretenu une liaison,
la décision du 10 janvier 2025, entrée en force de chose décidée faute de recours, par laquelle le SEM, considérant que le récit présenté ne satisfaisait pas aux exigences légales de vraisemblance, a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte intitulé "demande de réexamen" du 10 septembre 2025 (date du sceau postal), par lequel l'intéressé - qui a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire - a notamment soutenu, de manière inédite, être un opposant au régime iranien, avoir collaboré avec le parti royaliste et avoir mené plusieurs activités politiques en Iran (création d'un groupe de soutien, organisation et participation à des manifestations, rédaction de slogans hostiles au régime sur des murs à B._______ et envoi de photos et vidéos à l'étranger) comme en Suisse (participation à une manifestation à C._______),
les moyens de preuve annexés à cet acte, à savoir un relevé bancaire (non traduit), deux photographies ainsi que quatre séquences filmées montrant des manifestants au régime iranien ainsi que l'intéressé procédant au tag d'un mur,
la décision incidente du 20 octobre 2025, par laquelle le SEM, considérant que les conclusions de la demande du 10 septembre 2025 apparaissaient, à première vue, vouée à l'échec, a invité l'intéressé à verser, jusqu'au 31 octobre 2025, une avance de frais de 600 francs, sous peine d'irrecevabilité de celle-ci,
le versement de cette avance dans le délai imparti,
la décision du 5 novembre 2025, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM, d'une part, n'est pas entré en matière sur la demande du 10 septembre 2025 faute de compétence fonctionnelle, d'autre part, a rejeté celle-ci en tant qu'elle constituait une demande multiple,
le recours formé, le 5 décembre 2025, contre cette décision,
la requête de dispense de paiement des frais de procédure dont il est assorti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF, RS 173.110), exception non réalisée dans le cas présent,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente procédure,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 et 3 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi),
que les conditions formelles de régularité de la procédure - en particulier, la question de savoir si l'instance précédente a respecté les conditions de recevabilité qui devaient être remplies devant elle - doivent être examinées d'office (cf. ATF 142 V 67 consid. 2.1, 140 V 22 consid. 4, 136 V 7 consid. 2, 132 V 93 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 1.1 [non publié dans ATF 139 II 384]),
qu'en l'espèce, il convient de vérifier si c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'acte du recourant du 10 septembre 2025 relevait tant de la demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi que de la demande de révision (art. 45 LTAF, en relation avec les art. 121 ss LTF) et, partant, pouvait se déclarer incompétent pour examiner une partie des faits et moyens de preuve présentés, ce que l'intéressé critique du reste dans son recours,
qu'il ressort de la décision attaquée que le SEM a examiné uniquement les activités politiques exercées par le recourant en Suisse, se considérant cependant incompétent (sur le plan fonctionnel) pour examiner celles exercées en Iran,
que selon la jurisprudence, est une demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c LAsi la demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance du délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux, soit postérieurs à la clôture de la procédure précédente (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5),
que relève en revanche de la demande d'adaptation (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2010/27 consid. 2.1), la demande de réexamen qualifié (c'est-à-dire fondée sur un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 13.1),
qu'en l'occurrence, en tant que la demande du 10 septembre 2025 tend à faire constater la qualité de réfugié au vu des activités politiques en exil, celle-ci a, à juste titre, été qualifiée de demande multiple par le SEM,
qu'en revanche, en tant que ladite demande tend à faire constater la qualité de réfugié (et l'octroi de l'asile) au vu des activités politiques en Iran, celle-ci ne pouvait pas être qualifiée de demande de révision relevant de la compétence du Tribunal,
que contrairement à ce que l'autorité intimée a retenu dans la décision querellée (cf. pt. III ch. 2), il ne ressort nullement du dossier qu'un recours aurait été déposé contre sa décision du 10 janvier 2025, ni, partant, qu'un arrêt du Tribunal aurait été rendu en procédure ordinaire,
qu'ainsi, la voie de la révision, laquelle suppose un arrêt doué de la force de chose jugée, n'était manifestement pas ouverte en l'espèce, lesdits griefs antérieurs à la fuite relevant de prime abord du réexamen qualifié,
que ce faisant, le SEM a fondé sa décision sur une constatation des faits inexacte, qui se trouve être en contradiction avec les pièces du dossier (art. 106 al. 1 let. b LAsi),
qu'en refusant d'examiner les griefs du recourant en lien avec son vécu en Iran, faute de compétence fonctionnelle, il a violé le droit fédéral,
que, partant, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause retournée au SEM pour qu'il examine l'ensemble des faits et moyens de preuve soulevés dans l'acte du 10 septembre 2025,
qu'étant manifestement fondé, le recours est admis par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'en cas de renvoi, comme en l'espèce, à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est réputée avoir eu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.),
qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et al. 2 PA),
qu'avec ce prononcé, la requête de dispense de paiement des frais de procédure devient sans objet,
qu'ayant obtenu gain de cause, le recourant pourrait en principe avoir droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA),
qu'il ne se justifie toutefois pas d'allouer une telle indemnité, celui-là ayant agi seul, sans l'assistance d'un mandataire professionnel, et rien n'indiquant que ce recours lui ait occasionné des frais indispensables et relativement élevés, au sens de cette dernière disposition,
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Le recours est admis.
La décision du 5 novembre 2025 est annulée et l'affaire est renvoyée au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier
Expédition :