Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 10 décembre 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 09.01.2026Publikationsdatum: 22.01.2026
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-9859/2025
Arrêt du 9 janvier 2026 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Algérie, (...), (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 10 décembre 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 29 novembre 2025,
la procuration signée, le 3 décembre suivant, en faveur de Caritas Suisse à B._______,
l'audition sur les motifs d'asile du 4 décembre 2025,
le projet de décision soumis, le 8 décembre 2025, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) à la représentation juridique du requérant, dans lequel il envisageait de rejeter la demande d'asile de celui-ci, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure,
la prise de position de ladite représentation juridique du même jour,
la décision du 10 décembre 2025, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 19 décembre suivant, contre cette décision, par laquelle l'intéressé conclut à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, l'octroi de l'effet suspensif à son recours, l'exemption de l'avance de frais ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire « totale » et demandant en outre la renonciation à la traduction de la motivation de son recours, pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent,
que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le mémoire de recours ayant été rédigé en français, la demande préalable de renoncer à sa traduction est sans objet,
que le recours ayant effet suspensif de par la loi (art. 42 LAsi) et celui-ci n'ayant pas été retiré par le SEM (art. 55 PA), la requête tendant à l'octroi d'un tel effet est irrecevable,
qu'il en va de même de celle tendant au prononcé de mesures provisionnelles urgentes en vue de la suspension de l'exécution du renvoi,
que le Tribunal applique le droit d'office, pouvant ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, dans son acte de recours, l'intéressé conclut à l'admission de celui-ci, à l'annulation de la décision querellée ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM,
qu'il ressort toutefois de la décision attaquée que le SEM est bel et bien entré en matière sur la demande d'asile du 29 novembre 2025, ayant rejeté cette demande, prononcé le renvoi du requérant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
que partant, la conclusion tendant à l'entrée en matière sur ladite demande d'asile est manifestement irrecevable,
que cependant, à le lire, le recourant conclut implicitement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile,
qu'en effet, à l'appui de son recours, il fait valoir que le SEM a violé la loi sur l'asile,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que lors de son audition du 4 décembre 2025, le requérant a déclaré être originaire de C._______, où il a vécu avec ses parents ainsi que son frère et sa soeur,
qu'il a expliqué que son frère se trouvait en prison depuis 2020, ayant été condamné pour escroquerie à une peine privative de liberté - prévue initialement pour une durée de quatre ans - en raison d'affaires liées à sa société immobilière,
que l'année suivante, ses parents seraient décédés lors d'un accident de voiture,
que l'intéressé se serait ainsi retrouvé seul occupant de la maison familiale, sa soeur n'y vivant plus depuis son mariage,
que depuis lors, des victimes de son frère se présenteraient régulièrement chez lui, l'enjoignant à vendre ladite maison, afin de pouvoir les dédommager des pertes qui lui auraient été causées par celui-là,
que certaines des victimes se seraient montrées insistantes,
que pour ce motif, l'intéressé aurait quitté son pays en septembre 2023 et rejoint l'Europe, en passant par la D._______,
qu'il aurait séjourné pendant environ deux ans en E._______, où il aurait travaillé au noir,
qu'il serait ensuite venu en Suisse, dans le but d'y travailler légalement,
que dans son projet de décision du 8 décembre 2025, le SEM a considéré que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
qu'il a retenu que les craintes de l'intéressé ne reposaient sur aucun indice, ni moyen de preuve concret et que ses déclarations étaient indigentes ainsi que stéréotypées,
qu'il a relevé que le requérant n'avait pas procédé à la vente de son habitation et n'avait subi aucun préjudice de la part des victimes de son frère,
qu'il a estimé que la pression que celles-ci exerçaient sur lui n'atteignait pas le degré d'intensité nécessaire pour être reconnue comme un préjudice pertinent au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il a en outre souligné que rien n'indiquait que les autorités algériennes n'auraient pas la volonté ou la capacité de lui accorder une protection, s'il en faisait la demande,
que dans sa prise de position du même jour, le recourant a contesté les conclusions du SEM, précisant qu'il maintenait l'ensemble de ses déclarations et qu'il n'avait pas de nouveaux éléments à faire valoir,
que dans sa décision du 10 décembre 2025, le SEM a, d'une part, repris l'intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision précité et, d'autre part, estimé que cette prise de position ne contenait aucun fait ou moyen de preuve justifiant une modification de son appréciation,
que dans son recours du 19 décembre 2025, l'intéressé souligne avoir expliqué, lors de son audition, qu'il avait été menacé en Algérie par les ennemis de son frère,
que pour ce motif, il ne pourrait pas retourner dans son pays,
qu'il précise avoir perdu sa maison,
que cela étant, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les préjudices que le recourant a rapporté avoir subis dans son pays d'origine ne sont pas pertinents en matière d'asile,
que les problèmes que l'intéressé allègue avoir rencontrés avec les prétendues victimes de son frère sont de nature exclusivement privée,
qu'ainsi que le SEM l'a retenu, ils n'atteignent manifestement pas l'intensité nécessaire pour pouvoir être considérés comme des préjudices sérieux au sens de la loi sur l'asile,
qu'à cela s'ajoute que la crainte de subir des préjudices de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate,
qu'il incombe en effet au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 ; 2008/12 consid. 5.3 ; 2008/5 consid. 4.1),
qu'ainsi que le SEM l'a relevé à juste titre, le recourant n'a pas épuisé les possibilités de trouver une protection adéquate dans son pays,
qu'il ressort de ses propres dires qu'il n'a pas dénoncé les menaces ainsi que les pressions dont il aurait été victime aux autorités algériennes (cf. procès-verbal de l'audition du 4 décembre 2025, Q57),
que pour expliquer son attitude, il n'a nullement invoqué l'inefficacité de celles-ci ou leur refus de lui venir en aide, mais a déclaré qu'en Algérie, l'exercice de ses droits ainsi que du pouvoir sont liés à la capacité financière (cf. ibidem),
que compte tenu de la jurisprudence précitée, de tels motifs ne sont pas suffisants et ne justifient pas le recours à une protection subsidiaire dans un pays étranger,
qu'à ce sujet, il ressort des propos de l'intéressé qu'il n'a jamais rencontré de problème avec les autorités algériennes ou avec qui que ce soit d'autre, les difficultés alléguées n'étant liées qu'aux prétendues victimes de son frère (cf. idem, Q59),
que par surabondance de motifs, les faits rapportés par l'intéressé ne relèvent pas de l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou encore les opinions politiques,
que c'est ainsi à bon droit que le SEM a considéré que les motifs présentés ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi,
qu'en conséquence, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays,
que pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) en cas de retour dans son pays d'origine,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] a contrario ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée (cf. arrêt du Tribunal E-8/2023 du 16 janvier 2023 p. 7),
qu'en ce qui concerne le recourant lui-même, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM s'agissant de sa situation personnelle, de ses compétences professionnelles, utiles pour subvenir à ses besoins essentiels, ainsi que du soutien qu'il peut escompter à son retour chez lui,
qu'il ressort en effet de ses dires qu'il dispose d'une expérience professionnelle solide en tant que plombier et qu'il est quotidiennement en contact avec sa soeur, qui vit avec sa famille à quelques kilomètres de C._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 4 décembre 2025, Q22 à Q26, Q33 et Q43),
que dans son recours, il indique certes avoir « perdu sa maison »,
que cette affirmation ne repose toutefois sur aucun élément concret et diverge diamétralement de ses précédentes déclarations, selon lesquelles il a pu vivre dans le logement ayant appartenu à ses défunts parents jusqu'à son départ du pays,
que cela dit, compte tenu de sa situation personnelle favorable, à savoir celle d'un homme jeune, en bonne santé apparente, sans charge familiale et disposant d'une solide expérience professionnelle, il peut être attendu de lui de mettre en oeuvre toutes ses ressources, afin de se réinstaller convenablement dans son pays d'origine,
que lors de l'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent en effet exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et réf. cit.),
que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),
que partant, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire « totale » est rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (applicable par renvoi de l'art. 102m al. 1 LAsi) n'étant pas remplie,
qu'il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que pour le reste, la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé,
(dispositif : page suivante)
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida
Expédition :