Entscheiddatum: 15.05.2013Publikationsdatum: 23.05.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-997/2013 Arrêt du 15 mai 2013 Composition François Badoud, juge unique,avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, née le (...), Tunisie, représentée par (...), Centre Social Protestant (CSP), (...),recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;décision de l'ODM du 24 janvier 2013 / N (...).
Vu
les demandes d'asile, déposées en Suisse par l'intéressée et son conjoint B._______, en date du 1er décembre 2012,
la communication du 24 janvier 2013, intitulée : "Fin de la procédure Dublin", adressée à l'intéressée ainsi qu'à son conjoint, par laquelle l'ODM a déclaré que leurs demandes d'asile seraient examinées en Suisse,
la décision datée du même jour, prise dans le cadre de la procédure Dublin, adressée à la seule intéressée et à elle notifiée, le 19 février 2013, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile et a prononcé son transfert vers l'Italie,
la communication du 31 janvier 2013, intitulée : "Fin de la procédure Dublin" et assortie de la mention : "Cette communication annule et remplace la communication du 24 janvier 2013", adressée au seul B._______, par laquelle l'ODM déclare que la demande d'asile déposée par celui-ci sera examinée en Suisse,
le recours du 26 février 2013, par lequel l'intéressée conclut à l'annulation de la décision de non-entrée en matière, motif pris de l'insécurité juridique provoquée par l'autorité intimée due à l'adoption simultanée de deux mesures contradictoires à son endroit, et requiert que celle-ci entre en matière sur sa demande d'asile,
la requête d'assistance judiciaire partielle dont ce recours est assorti,
la décision incidente du 1er mars 2013, par laquelle le Tribunal a accordé l'effet suspensif au recours,
l'acte du 18 mars 2013, par lequel, requis de se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet,
la réplique de l'intéressée du 25 mars 2013,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, l'intéressée dénonce la situation d'insécurité juridique dans laquelle l'ODM l'a placée en adoptant deux mesures contradictoires qui lui ont été adressées, le 24 janvier 2013, à savoir : la première sous forme de communication l'informant que sa demande d'asile sera examinée en Suisse et la seconde sous forme de décision par laquelle l'ODM déclare ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et ordonne en conséquence son transfert en Italie,
qu'elle conclut à la levée de cette insécurité et à ce que la procédure d'asile nationale, autrement dit la procédure suisse, lui soit appliquée, conformément à la communication du 24 janvier 2013, adressée à elle et son mari,
que cela dit, elle estime que la décision de non entrée en matière sur sa demande d'asile porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
que dans sa réponse au recours, l'ODM déclare toutefois que par sa communication du 31 janvier 2013, adressée à B._______ (dont il conteste le lien conjugal avec la recourante), il a régulièrement annulé sa communication du 24 janvier 2013, de sorte que seule est valable, dans le cas de la recourante, la décision de non entrée en matière sur sa demande d'asile,
que sur ce point, l'intéressée rappelle néanmoins que la communication du 31 janvier 2013 ne lui a pas été adressée,
que tel est le cas, en effet, la communication du 31 janvier 2013 n'ayant été adressée qu'à B._______, elle n'a déployé aucun effet juridique pour l'intéressée, à tout le moins avant que celle-ci n'en ai pris connaissance,
que confrontée, le 19 février 2013 à deux actes contradictoires à elle adressés par l'ODM, le 24 janvier 2013, la recourante s'est trouvé dans une situation d'insécurité juridique résultant du comportement manifestement incohérent de l'office,
qu'un tel comportement de la part de l'autorité intimée heurte le principe de la bonne foi ancré à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et selon lequel l'administration doit notamment s'abstenir de toute activité propre à tromper l'administré (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 ; ATF 124 II 265 consid. 2a),
que le principe de la bonne foi exige que l'administration ne se contredise pas (André Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 390s. ; Pierre Moor, Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit adminis-tratif, 2012, vol. I, p. 929s.),
que ce principe distingue trois sous-principes : le principe de la bonne foi proprement dite, le principe de la confiance et l'interdiction de l'abus de droit (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C 77/2010 du 21 septembre 2011 consid. 4.1.1),
qu'en particulier, le principe de la bonne foi proprement dite contraint l'autorité à honorer ses promesses ou à satisfaire les expectatives qu'elle a créées,
que l'application de ce principe obéit à des conditions précises,
qu'ainsi, l'autorité doit avoir agi dans un cas concret et vis-à-vis d'une personne déterminée (a); qu'elle doit avoir été compétente ou être censée avoir été compétente (b); que l'administré ne devait pas pouvoir se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du comportement, de l'assurance, du renseignement ou de la promesse de l'administration (c) ; que l'administré doit, se fondant sur les déclarations ou le comportement de l'administration, avoir pris des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice (d); qu'enfin, il faut que la législation ne se soit pas modifiée entre le moment où l'autorité a fait ses déclarations ou a eu son comportement et celui où le principe de la bonne foi est invoqué (e) (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées; Moor/Flückiger/ Martenet, op. cit., n. 6.4.2.1, p. 923 ss.),
qu'en l'espèce, ces conditions cumulatives ne sont pas toutes remplies,
qu'en particulier, confrontée à deux actes contradictoires à elle adressés le même jour, la recourante ne pouvait ignorer l'existence d'une erreur dans le comportement de l'administration,
qu'en conséquence, elle ne saurait exiger de l'ODM d'entrer en matière sur sa demande d'asile, autrement dit, que lui soit appliquée sans autre la procédure d'asile nationale, au motif de l'engagement pris par cet office dans sa communication du 24 janvier 2013,
qu'en revanche, la situation d'espèce exige d'être redressée en application du principe de la confiance lequel permet de corriger les effets de comportements administratifs incohérents (Moor/Flückiger/ Martenet, op. cit., n. 6.4.5.1, p. 936),
qu'ainsi pour remédier à l'insécurité juridique dans laquelle la recourante se trouve placée, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM du 24 janvier 2013 et de lui renvoyer l'affaire pour reprise de l'instruction et nouvelle décision,
qu'à cette occasion, l'ODM devra tenir compte des moyens produits par l'intéressée durant la procédure de recours,
qu'il s'ensuit que le recours est admis,
que la décision querellée étant annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée, les conclusions de la recourante tendant à ce que le Tribunal ordonne à dit office d'entrer matière sur sa demande d'asile et de renoncer, partant, à son transfert en Italie, sont sans objet, la question du respect du droit à la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pouvant, en l'état actuel de la procédure, demeurer indécise,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA),
qu'ainsi la requête d'assistance judiciaire partielle devient sans objet,
qu'obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'au vu de l'état de la cause et de la note d'honoraires du 26 février 2013, les dépens sont fixés à 1'500 francs (cf. art. 10 al. 2 FITAF), autres frais compris.
(dispositif : page suivante)
Le recours est admis dans la mesure où il n'est pas sans objet.
La décision de l'ODM est annulée et la cause renvoyée à cette office pour reprise de l'instruction et nouvelle décision.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
L'ODM est invité à verser à la recourante un montant de 1'500 francs à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :