Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 22 février 2024 / N [...].
Entscheiddatum: 08.03.2024Publikationsdatum: 19.03.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1320/2024
Arrêt du 8 mars 2024 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Laura Hottelier, greffière. Parties A._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 22 février 2024 / N [...].
A. Le 16 janvier 2024, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), ressortissant tunisien né le (...) 1990, a déposé une demande d'asile en Suisse.
Les investigations entreprises le lendemain par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le requérant avait déposé des demandes d'asile en Italie le 27 juillet 2022 et aux Pays-Bas le 16 mai 2023.
B. Le 24 janvier 2024, le requérant a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, au sujet de la possible compétence de l'Italie ou des Pays-Bas pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que de son état de santé.
C. Le 9 février 2024, le SEM a soumis aux autorités néerlandaises une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]).
Par communication du 16 février 2024, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III.
D. Par décision du 22 février 2024, rédigée en allemand et notifiée le lendemain, l'autorité inférieure, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile formée par l'intéressé, a prononcé son transfert vers les Pays-Bas et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
Le dossier, sur la base duquel le SEM a statué, comportait notamment les documents médicaux suivants : de nombreux rapports médicaux et résultats d'analyse établis à Palerme en 2022 concernant l'épilepsie de l'intéressé, un courrier du 12 février 2024 de Medic-help du centre d'asile de Sand relevant le souhait de ce dernier de bénéficier d'un traitement psychologique, diverses ordonnances (pour de la Quétiapine, du Depakine, du Tegretol et du Zeller forte), deux rapports médicaux des 31 janvier et 16 février 2024 du centre médical « walk-in-lyss » relatif aux documents médicaux établis en Italie, un journal de soin relatant environ vingt rendez-vous à l'infirmerie de la caserne de Sand entre le 29 janvier et le 15 février 2024 s'agissant de l'épilepsie, des problèmes de sommeil, des troubles mentaux ainsi que de la tentative de suicide de l'intéressé et, enfin, un rapport médical du 15 février 2024 de l'Hôpital Universitaire de Berne faisant état de la nécessité - non-urgente - d'une validation du diagnostic d'épilepsie ainsi que d'un traitement de l'état dépressif.
E. Le 29 février 2024, le requérant a interjeté recours en français contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, il a demandé l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile.
F. Par ordonnance du 1er mars 2024, l'exécution du transfert du recourant a été suspendue par la juge en charge de l'instruction de la cause à titre de mesures superprovisionnelles.
G. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit.
1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
1.3 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, le recours a été rédigé en français, tandis que la décision attaquée est en allemand. Cela étant, dès lors que le recourant n'est pas représenté, il convient d'adopter la langue française dans le cadre de la présente procédure.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1).
3.3 Dans une procédure de reprise en charge, comme c'est le cas ici, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.).
En l'espèce, sur demande de l'autorité inférieure du 9 février 2024 (cf. let. C.), soumise dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, les autorités néerlandaises ont expressément accepté, le 16 février 2024, de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III.
Au vu de ce qui précède, la compétence des Pays-Bas pour traiter, respectivement porter à terme la demande d'asile du recourant, doit être admise, ce qui n'est du reste pas contesté.
5.1 Il n'y a en outre aucune raison sérieuse de penser qu'il existe, aux Pays-Bas, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; art. 3 par. 2 du règlement Dublin III).
5.2 En effet, ce pays est lié par cette charte et, de surcroît, signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ainsi que de de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés (Conv. Réfugiés ; RS 0.142.30), du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), et, à ce titre, en applique les dispositions.
5.3 Partant, les Pays-Bas sont présumés respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application en l'espèce.
6.1 En vertu de l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
6.2 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 ; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêts de la Cour EDH précités ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.).
6.3 En l'occurrence, aucun élément ne permet d'admettre qu'une fois son transfert aux Pays-Bas exécuté, le recourant serait durablement privé de soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités néerlandaises ne réagiraient pas de manière appropriée et manqueraient de dûment tenir compte de sa situation personnelle.
Au surplus, celui-ci n'a pas démontré, ni même allégué, que ses conditions d'existence aux Pays-Bas revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits.
6.4 Quant aux craintes émises par l'intéressé dans son recours en relation avec son orientation sexuelle, le Tribunal relève d'abord que le recourant n'en a pas fait état lors de l'entretien Dublin. Dans tous les cas, il sied de considérer que les Pays-Bas sont un Etat de droit disposant d'une autorité policière fonctionnelle apte à offrir une protection adéquate en cas de besoin. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait retenir que le transfert du recourant vers les Pays-Bas consacrerait une quelconque violation du droit international eu égard à l'orientation sexuelle de l'intéressé.
6.5 Il sied à cet égard de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 ;2010/45 consid. 8.3 ; dans ce sens, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62).
6.6 S'agissant finalement de l'état de santé du recourant, le Tribunal relève que ce dernier fait valoir - au stade du recours - souffrir d'épilepsie ainsi que d'une « grave maladie mentale ». Il ressort des documents médicaux versés au dossier que l'intéressé souffrirait en effet d'épilepsie depuis de nombreuses années, mais que celle-ci serait stable sous traitement médicamenteux. Selon le rapport du 15 février 2024, ce diagnostic ainsi que l'adéquation du traitement doivent cependant être contrôlés. Ce rapport fait également mention d'un épisode dépressif léger ainsi que de troubles du sommeil et prescrit un suivi psychothérapeutique en ambulatoire. En référence à la tentative de strangulation survenue dans la nuit du 14 ou 15 février 2024 vraisemblablement à l'occasion d'une crise dissociative, il est indiqué qu'un risque suicidaire aigu - démenti par l'intéressé lui-même - peut être exclu. Le rapport précise pour le surplus que la situation tant psychique que somatique de l'intéressé ne nécessite pas une action immédiate.
Au vu de ce qui précède, il sied de constater que les problèmes qui affectent la santé du recourant sans vouloir les minimiser ne sont pas d'une gravité telle, qu'ils permettraient compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière de conclure qu'il ne serait pas apte à voyager ou que son transfert vers les Pays-Bas l'exposerait à un danger réel pour sa vie, respectivement sa santé (cf., à ce sujet, Cour EDH précités Paposhvili c. Belgique, par. 183 et Savran c. Danemark, par. 133). La situation du recourant, telle qu'elle ressort des documents médicaux produits, n'est pas révélatrice d'une maladie d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elle ne pourrait pas être traitée aux Pays-Bas. A cet égard, ce dernier souffre certes d'épilepsie, mais cette dernière est considérée comme stable sous traitement médicamenteux. Bien qu'une réévaluation de ce diagnostic soit recommandée, le Tribunal considère que des examens complémentaires pourront, si nécessaire, avoir lieu aux Pays-Bas. Il en va de même s'agissant du traitement psychique du recourant, ce d'autant plus que le risque de suicide a été nié.
En tout état de cause, les Pays-Bas, qui sont liés par la directive Accueil et qui disposent à l'évidence de structures médicales comparables à la Suisse, doivent faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
Ainsi, l'état de santé du recourant n'est pas de nature à faire obstacle à un transfert vers les Pays-Bas. Néanmoins, les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les affections médicales dont souffre le recourant.
6.7 Par conséquent, le transfert de l'intéressé aux Pays-Bas n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
6.8 Le SEM a par ailleurs établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
Par conséquent, le recours doit être rejeté.
S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont devenues sans objet. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Laura Hottelier
Expédition :