Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 27 février 2024.
Entscheiddatum: 11.03.2024Publikationsdatum: 18.03.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1447/2024
Arrêt du 11 mars 2024 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ; Laura Hottelier, greffière. Parties A._______, né le (...), Algérie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 27 février 2024.
A. Le 11 janvier 2024, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Selon les investigations diligentées le 15 janvier 2024 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » et avec le système central d'information sur les visas (ci-après : le CS-VIS), il est apparu que les autorités françaises avaient délivré au prénommé, le 8 décembre 2022 à Alger, un visa de type C valable du 11 décembre 2022 au 10 mars 2023 pour une entrée dans les Etats Schengen. Il est également ressorti que l'intéressé avait déposé une demande de protection internationale en Allemagne le 18 juillet 2023.
B. Le requérant a été entendu par le SEM dans le cadre d'un entretien individuel, en date du 23 janvier 2024, au sujet de la possible compétence de la France ou de l'Allemagne pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que l'établissement des faits médicaux. Il a, à cette occasion, confirmé le dépôt d'une demande d'asile en Allemagne, tout en relevant avoir reçu une décision négative à ce sujet avec renvoi en France.
C. Le 8 février 2024, le SEM a soumis aux autorités françaises une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]). Par communication du 19 février 2024, dites autorités ont accepté de reprendre en charge le requérant sur la base de cette même disposition.
D. Par décision datée du 27 février 2024, rédigée en allemand et notifiée le 1er mars 2024, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
Le dossier, sur la base duquel le SEM a statué, comportait notamment les documents médicaux suivants : un journal de soin de l'ORS du centre fédéral d'asile de la région de Berne relatant les rendez-vous que l'intéressé a eus entre le 15 et le 23 janvier 2024 s'agissant d'une supposition de tuberculose et de Coronavirus, des résultats de tests de crachats effectués les 16 et 17 janvier 2024, un rapport médical du centre Brunnhof à Berne du 17 janvier 2024 indiquant des diminutions nodulaires au niveau apical du lobe supérieur gauche, ainsi qu'un rapport médical daté du 23 janvier 2024 relatant les difficultés pulmonaires du requérant.
E. Le 5 mars 2024, A._______ a interjeté recours en français contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). A titre préalable, il a demandé l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile.
F. Par ordonnance du 6 mars 2024, l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles.
1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
1.4 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, applicable par renvoi des art. 105 LAsi et 37 LTAF, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, le recours a été rédigé en français tandis que la décision attaquée est en allemand. Cela étant, le recourant agissant seul dans le cadre de la présente procédure, il convient d'adopter la langue française dans le cadre de la présente procédure.
2.1 En l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu'en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.).
2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du Règlement Dublin III).
2.4 En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III (cf. let. C supra), les autorités françaises compétentes ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 de ce même règlement. Ainsi, la France a reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant.
3.1 Il n'y a en outre aucune raison sérieuse de penser qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III).
3.2 En effet, ce pays est lié par cette charte et, de surcroît, partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés (Conv. Réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.
3.3 Partant, la France est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]).
3.4 Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application en l'espèce, d'autant moins que le recourant ne le fait pas valoir.
4.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).
4.2 S'agissant tout d'abord des affections médicales invoquées par le recourant, force est de rappeler que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.).
En l'occurrence, il ressort des divers rapports médicaux versés au dossier que le recourant souffre de problèmes pulmonaires depuis de nombreuses années et qu'il fume environ deux paquets de cigarettes par jour. Les tests effectués indiquent toutefois qu'il n'est pas atteint de la tuberculose mais qu'il présente plusieurs diminutions nodulaires apicales du lobe supérieur gauche. Si une réduction, respectivement un arrêt de la nicotine, ainsi qu'un contrôle en pneumologie ont été recommandés, il y a lieu d'admettre que les examens complémentaires ainsi que le suivi y relatifs pourront, si nécessaire, avoir lieu en France. Force est également de rappeler que ce pays, qui est lié par la directive Accueil et qui dispose à l'évidence de structures médicales comparables à la Suisse, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent, au besoin, les soins médicaux nécessaires. Cela comprend, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves ainsi que l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Pour le surplus, il sied de relever que le cas de l'intéressé n'a pas été jugé comme préoccupant par le corps médical, ce dernier l'ayant laissé sortir le 23 janvier 2024 de son isolement et lui ayant fixé un prochain rendez-vous médical en pneumologie dans trois mois.
Partant, les problèmes qui affectent la santé du recourant sans vouloir les minimiser ne sont pas d'une gravité telle, qu'ils permettraient compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière de conclure qu'il ne serait pas apte à voyager ou que son transfert vers la France l'exposerait à un danger réel pour sa vie, respectivement sa santé (cf., à ce sujet, Cour EDH précités Paposhvili c. Belgique, par. 183 et Savran c. Danemark, par. 133). Ainsi, l'état de santé du recourant n'est pas de nature à faire obstacle à un transfert vers la France.
4.3 Quant à la crainte du recourant d'avoir affaire à certaines personnes originaires de son pays d'origine en France avec lesquelles il serait en conflit, outre le fait que les allégations y relatives ne sont nullement étayées par des éléments concrets, le Tribunal relève également que ce pays est un Etat de droit et que rien ne laisse à penser que les autorités françaises compétentes ne lui offriraient pas une protection adéquate et efficace, au cas où il en ferait la demande. L'intéressé pourra donc sans autre s'adresser, une fois arrivé dans ce pays, aux autorités policières ou judiciaires françaises en cas de besoin.
4.4 Enfin, aucun élément ne permet d'admettre qu'une fois son transfert en France exécuté, le recourant serait durablement privé de soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés, les autorités françaises ne réagiraient pas de manière appropriée et manqueraient de dûment tenir compte de sa situation personnelle.
Au surplus, l'intéressé n'a pas démontré ni même allégué que ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. Il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait privé durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits.
4.5 Il s'ensuit que le transfert du recourant en France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
6.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet.
7.1 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Laura Hottelier
Expédition :