Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 4 février 2026.
Entscheiddatum: 19.03.2026Publikationsdatum: 26.03.2026
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1875/2026
Arrêt du 19 mars 2026 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière. Parties 1. A._______, 2. B._______, 3. C._______, 4. D._______, 5. E._______, 6. F._______, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 4 février 2026.
A. En date du 8 août 2025, A._______, né en 1965, son épouse, B._______, née en 1975, et leurs enfants, C._______, né en 2009, D._______, né en 2010, E._______, née en 2013, et F._______, née en 2016, tous ressortissants afghans, sont entrés en Suisse et y ont déposé des demandes d'asile. A cette occasion, ils ont produit leurs permis de séjour grecs, respectivement leurs documents de voyage grecs.
B.
B.a Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé que les intéressés s'étaient vu reconnaître le statut de réfugié par la Grèce en date du 26 juin 2025.
B.b Le 15 août 2025, le SEM a sollicité la réadmission des requérants auprès des autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête en date du 8 septembre 2025, en confirmant qu'elles avaient reconnu aux intéressés la qualité de réfugié et qu'ils étaient au bénéfice de titres de séjour en Grèce, valables jusqu'au 25 juin 2028.
B.c Le 19 septembre 2025, A._______ et B._______ ont été entendus séparément sur leurs conditions de vie en Grèce et leur état de santé ainsi que celui de leurs filles mineures. A cette occasion, ils ont également été invités à se déterminer sur un éventuel renvoi en Grèce.
Le 9 décembre 2025, C._______ et D._______ ont été entendus séparément sur leurs conditions de vie en Grèce et leur état de santé. A cette occasion, ils ont également été invités à se déterminer sur un éventuel renvoi en Grèce.
B.d Le 2 février 2026, le SEM a soumis aux intéressés son projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur les demandes d'asile des requérants et de les renvoyer en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où ils avaient obtenu protection.
Les intéressés ont pris position en date du 3 février 2026.
B.e Par décision du 4 février 2026, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés et a prononcé leur renvoi en Grèce, ordonnant en outre l'exécution de cette mesure.
C.
C.a Par courrier du 11 février 2026, adressé au SEM, les intéressés ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée. A l'appui de leur recours, ils ont indiqué qu'un renvoi en Grèce les exposerait à la persécution et les mettrait en danger. Ils ont également estimé que la situation médicale de A._______ et E._______ n'avait pas été correctement prise en considération.
C.b Le SEM a transmis le courrier susmentionné au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) pour suite utile en date du 12 mars 2026.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF) non réalisée en l'espèce.
1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir. De plus, ils ont agi dans les temps, leur recours ayant été transmis au SEM dans le délai prévu à l'art. 108 al. 3 LAsi (cf. art. 8 al. 1 PA). Présenté dans la forme prescrite par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2.1 En application de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.
2.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que leurs réadmissions y soient garanties. En l'espèce, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 8 septembre 2025, à la réadmission sur leur territoire des intéressés, lesquels y bénéficient du statut de réfugié et d'un titre de séjour en cours de validité.
2.3 Par ailleurs, les recourants n'ont pas rendu crédible, ni même allégué, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en les renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles leur ont accordée et du principe de non-refoulement. Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, l'exécution de son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle cette mesure est exigible. Ces points seront examinés ci-après.
2.4 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, de sorte que le renvoi des intéressés est confirmé.
2.5 Ainsi, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. C'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants. Reste à examiner si c'est à juste titre qu'il a prononcé leur renvoi de Suisse.
3.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Tel est le cas lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser que les requérants seraient exposés à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) en cas de renvoi.
3.2 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat ayant ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR ; RS 0.142.301), la CCT et la CEDH, respecte ses obligations internationales. Selon ledit arrêt, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s'y trouvent, d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt précité consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion dans son arrêt de référence D-2590/2025 du 11 septembre 2025, après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, en particulier s'agissant des familles avec enfants (cf. consid. 8 et 9).
3.3
3.3.1 En l'espèce, les explications des recourants relatives aux difficultés auxquelles ils auraient été confrontés en Grèce se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret. Ils ne démontrent ainsi pas que, durant leur séjour en Grèce en tant que réfugiés, ils se seraient trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine. En outre, ils n'ont pas démontré, ni même allégué, avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. En tout état de cause, ils n'en ont pas eu le temps vu la brièveté de leur séjour sur place après leur sortie du centre d'accueil, étant rappelé que, d'après leurs déclarations, ils ont quitté le centre où ils logeaient pour se rendre à l'aéroport et partir pour la Suisse.
3.3.2 Comme l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HELIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi en matière d'intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l'efficacité pratique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire que les recourants pourront explorer à leur retour (cf. arrêt D-2590/2025 précité consid. 9.3).
En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même accès que les ressortissants grecs, sous réserve d'un numéro fiscal AFM (en sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique. Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d'oeuvre, y compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt D-2590/2025 précité consid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l'emploi grec est difficile, rien n'indique que les intéressés ne soient pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même ils ne maîtriseraient pas le grec. Les recourants n'apparaissent ainsi pas dénués de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi.
Enfin, en matière d'aide publique, les bénéficiaires de la protection internationale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt D-2590/2025 consid. 9.5). Les démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l'appui des M.I.C. et des ONG. Au regard de leur parcours, rien n'indique que les recourants seraient incapables de solliciter les prestations sociales auxquelles ils ont droit à leur retour en Grèce.
Les recourants n'établissent ainsi pas qu'objectivement, leur retour en Grèce les conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5, 2009/52 consid. 10.1 et 2007/10 consid. 5.1). Certes, leurs conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugiés, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi des recourants vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT.
3.4
3.4.1 S'agissant de l'état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, par ailleurs, susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183 ; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1).
3.4.2 En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que, indépendamment des déclarations non étayées formulées à l'appui du recours, la majeure partie de la famille se porte bien ou souffre d'atteintes ponctuelles ou mineures. A._______ souffre de douleurs chroniques du rachis exacerbées, affliction dont il est atteint depuis des années selon ses dires, lesquelles sont traitées par une médication antalgique. S'agissant de l'aînée des filles, un diagnostic d'asthme sévère (score PRAM 8) a été posé par les médecins et un traitement a été fixé, lequel apparaît efficace puisque l'intéressée n'a plus été hospitalisée depuis octobre 2025.
3.4.3 Compte tenu des éléments qui précèdent, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint.
Par ailleurs, en leur qualité de réfugiés reconnus, les recourants bénéficient du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). À supposer que les intéressés n'aient pas connaissance de leur numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la protection internationale peuvent en effet solliciter sa réactivation auprès des autorités compétentes, notamment avec l'appui des M.I.C, structures précisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l'absence d'un tel numéro, les hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut administratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, et comme relevé ci-dessus, de nombreuses organisations non gouvernementales assurent un accès effectif à des consultations médicales et psychologiques gratuites, avec des services d'interprétation. Ces dispositifs garantissent, en pratique, la possibilité pour les intéressés de bénéficier d'un suivi médical approprié.
3.5 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
4.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés.
4.2 S'agissant en particulier des familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables. Dans tous les cas, il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que l'âge, l'état de santé, la formation, les connaissances en langues étrangères et l'expérience professionnelle des personnes concernées, mais également de déterminer si et dans quelle mesure celles-ci ont fourni les efforts personnels que l'on peut raisonnablement attendre d'elles ou si elles ont déjà essayé de faire appel à des aides en Grèce. Le simple fait que l'intégration des personnes concernées en Grèce se soit révélée difficile jusqu'à présent ne suffit pas à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Ce qui est déterminant est de savoir si, en cas de retour et malgré les efforts que l'on peut raisonnablement attendre d'elles, les personnes concernées se retrouveraient selon toute vraisemblance dans une situation de détresse existentielle qu'elles ne pourraient surmonter par leurs propres moyens (cf. arrêt E-3427/2021 précité consid. 11.5.2). Cette jurisprudence a été précisée par l'arrêt D-2590/2025 précité. Dans cet arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation en Grèce et relevé que, malgré des difficultés persistantes (en particulier l'accès au logement), le renvoi dans ce pays des familles avec enfants est exigible dans certaines conditions, en particulier lorsque celles-ci n'y ont séjourné que très peu de temps et n'ont pas démontré y avoir effectué de démarches concrètes d'intégration et de construction d'une existence sur place (cf. consid. 9.8).
4.3 En l'espèce, le Tribunal rappelle que, des dires des recourants eux-mêmes, ceux-ci n'ont pas tenté de s'intégrer à la société grecque après avoir obtenu le statut de réfugié, choisissant de partir sans délai pour la Suisse. De plus, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, les affections dont ils ont fait état ne sont pas d'une nature ou d'une intensité telle que l'exécution de leur renvoi en Grèce les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; cf., en outre, s'agissant du seuil de gravité moins important requis par le critère de l'inexigibilité, en comparaison avec celui de l'illicéité du renvoi, arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2923 consid. 7.4.3).
Les recourants ne nécessitent pas de soin d'urgence et n'appartiennent pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Rien n'indique ainsi qu'un retour en Grèce pourrait en soi les exposer à une péjoration de leur état de santé. Il est enfin rappelé qu'il sera possible aux intéressés de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des éventuels soins médicaux indispensables.
4.4 Par ailleurs, les recourants n'ont pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce, aucun élément concret n'indiquant qu'ils ne pourraient en bénéficier. On relèvera en particulier que la brièveté de leur séjour dans ce pays ne saurait être considérée comme un facteur négatif, dès lors qu'ils ont quitté ce pays immédiatement après avoir quitté le camp dans lequel ils étaient hébergés. Comme déjà dit, on ne saurait ainsi admettre qu'ils ont déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s'intégrer en Grèce et de faire valoir leurs droits dans ce pays en tant que réfugiés.
4.5 Dans les circonstances exposées, l'intérêt supérieur des recourants mineurs, au sens de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), commande principalement qu'ils restent dans le giron de leurs parents, avec lesquels ils seront renvoyés en Grèce, de sorte qu'il ne saurait faire obstacle à l'exécution de leurs renvois, étant encore rappelé que les intéressés ne séjournent en Suisse que depuis quelques mois, de sorte qu'un retour en Grèce ne saurait constituer un déracinement.
4.6 Sur le vu de ce qui précède, rien n'indique que les intéressés se retrouveraient selon toute vraisemblance, en cas de retour en Grèce, dans une situation de détresse existentielle qu'ils ne pourraient surmonter par leurs propres moyens. Les conditions à leur retour dans ce pays doivent ainsi être tenues pour favorables, au sens de la jurisprudence précitée. Aussi, le Tribunal considère qu'ils sont en mesure de chercher un logement approprié, d'accéder à une activité professionnelle et aux prestations sociales, et de faire valoir leurs droits auprès des autorités grecques. Les recourants n'apportent pas d'éléments suffisants pour renverser la présomption de sécurité évoquée.
4.7 En conséquence, l'exécution du renvoi vers la Grèce est jugée raisonnablement exigible.
L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des recourants.
Sur le vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent ; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune - s'agissant de l'application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).
En conséquence, le recours est rejeté.
S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée.
Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier
Expédition :