Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 20 avril 2026 / N (...).
Entscheiddatum: 30.04.2026Publikationsdatum: 08.05.2026
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2896/2026
Arrêt du 30 avril 2026 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Duc Cung, greffier. Parties 1. A._______, née le (...) 1988, 2. B._______, née le (...) 2022, Afghanistan, recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 20 avril 2026 / N (...).
A. Le 22 février 2026, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et pour sa fille mineure B._______. Les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que la prénommée avait formulé une telle demande en Grèce en date du 19 septembre 2025 et y avait obtenu la protection internationale le 23 décembre suivant.
B. Le 5 mars 2026, les autorités grecques ont accepté la demande aux fins de réadmission présentée par le SEM le 26 février précédent, en précisant avoir reconnu la qualité de réfugié aux intéressées et que celles-ci étaient titulaires d'autorisations de séjour valables jusqu'au 22 décembre 2028.
C. Le 13 avril 2026, les requérantes ont exercé, par l'entremise de la représentation juridique, le droit d'être entendu écrit qui leur avait été octroyé par le SEM.
D. Après avoir soumis un projet de décision à la représentation juridique le 16 avril 2026, laquelle a pris position le même jour, l'autorité inférieure, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n'est, par décision du 20 avril 2026 notifiée le jour même, pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressées, a prononcé leur renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure vers la Grèce.
E. Le 23 avril 2026, A._______, agissant pour elle-même et sa fille, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Elle a demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire totale et la dispense du versement d'une avance de frais. Sur le fond, elle a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision attaquée et au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée.
1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
2.1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi).
2.2 En l'occurrence, la Grèce, à l'instar de tous les Etats de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), est considérée comme un Etat tiers sûr. En outre, les autorités de ce pays ont accepté la réadmission des recourantes sur leur territoire, lesquelles y bénéficient du statut de réfugiées et de permis de séjour en cours de validité.
2.3 Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressées.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée en l'espèce, c'est à juste titre que le renvoi des recourantes a été prononcé.
4.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel soulevé par les intéressées s'agissant de l'exécution du renvoi. Celles-ci ont reproché à l'autorité intimée d'avoir violé son devoir d'instruction en lien avec l'état de santé psychique de A._______. Ce manquement aurait, de plus, conduit à une constatation incomplète des faits pertinents.
4.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1 ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; 141 I 60 consid. 5.2 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2).
4.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que les recourantes ont pu librement exposer leur condition médicale dans le cadre du droit d'être entendu écrit octroyé par le SEM et de la prise de position sur le projet de décision de cette autorité. Certes, la représentation juridique a signalé, dès le début de la procédure de première instance, l'état de vulnérabilité dans lequel se trouveraient les intéressées. De plus, A._______ a allégué avoir demandé, à réitérées reprises, une consultation psychologique. Cela étant, un seul document médical figure dans le dossier sur la base duquel l'autorité inférieure a statué. Ce document indique des gastralgies et une fatigue chronique s'agissant de la prénommée. Dans ces circonstances, le SEM était fondé à retenir que les recourantes n'avaient pas besoin, en l'état, d'une prise en charge médicale spécifique. Ainsi, eu égard aux éléments qui étaient en sa possession, il ne saurait être fait grief à l'autorité intimée de ne pas avoir diligenté de mesures d'instruction complémentaires.
4.4 Au vu de ce qui précède, le grief formel doit être écarté.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
5.2 L'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
5.2.1 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat ayant ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi que le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), la CEDH (RS 0.101) et la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), respecte ses obligations internationales. Partant, l'exécution du renvoi vers cet Etat est en principe licite. En effet, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s'y trouvent, d'une manière générale, dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont ainsi pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux réfugiés les droits et prérogatives qui leur reviennent (cf. arrêt de référence du TAF E-3427/2021, E-3431/2021 du 28 mars 2022 consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des personnes au bénéfice d'une telle protection en Grèce, en particulier s'agissant des familles avec enfants. L'exécution du renvoi vers la Grèce de telles familles n'est dès lors considérée comme illicite que si celles-ci n'ont pas réussi, malgré des efforts concrets, à s'y construire une existence digne (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 9, notamment 9.8 s.).
Il n'en demeure que la personne concernée peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient alors d'en apporter la démonstration par des indices sérieux en lien avec sa situation personnelle (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 8.3).
5.2.2 S'agissant de l'état de santé des intéressées, il ressort de l'unique document médical figurant au dossier que A._______ a souffert de douleurs gastriques et de fatigue chronique. La prénommée a également fait état d'une détresse psychologique. Force est toutefois de retenir que lesdits problèmes de santé ne revêtent pas une gravité telle que l'exécution du renvoi serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
5.2.3 En outre, c'est à juste titre que le SEM a insisté sur les obligations de la Grèce envers les bénéficiaires d'une protection internationale en matière de logement, de soins médicaux, d'aide publique et d'emploi, lesquelles découlent en particulier de la CR et de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 [ci-après : directive Qualification]), et sur les possibilités de soutien y relatives sur place. Il peut ainsi être renvoyé aux considérants en question de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. décision du SEM p. 10 ss). Dans ce contexte, le Tribunal a retenu qu'il pouvait être exigé également des familles avec enfants qu'elles s'adressent aux services compétents pour obtenir un logement, des prestations sociales et, le cas échéant, les traitements médicaux nécessaires (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.8).
5.2.4 Ne transgressant aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, l'exécution du renvoi des intéressées s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
5.3 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE est en principe exigible.
5.3.1 A._______ ayant invoqué sa qualité de femme seule avec une jeune enfant à charge ainsi que sa vulnérabilité particulière, il sied tout d'abord de rappeler que, dans le cas de la Grèce, la présomption légale précitée s'applique, sur le principe, également aux personnes vulnérables. Le Tribunal a toutefois jugé que des conditions plus strictes s'appliquaient pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave (cf. arrêt de référence du TAF E-3427/2021, E-3431/2021 précité consid. 11.5). A l'instar de ce qui a été relevé sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. supra, consid. 4.2.1), il a récemment précisé, à cet égard, que les familles avec enfants (même mineurs) devaient démontrer que, malgré les efforts pouvant être attendus d'elles, elles n'avaient pas réussi à s'assurer une existence digne en Grèce (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9, notamment 9.8 s.). En l'occurrence, sans nier ou minimiser les difficultés auxquelles est confrontée une mère célibataire d'une enfant en bas âge dans un pays dont elle ne maîtrise pas la langue, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que les recourantes n'ont séjourné que deux mois en Grèce après que la qualité de réfugié leur a été reconnue et ont quitté cet Etat à peine trois jours après la délivrance de leurs documents de voyage.
5.3.2 A propos des problèmes de santé ressortant du dossier et de ceux allégués par les intéressées, le Tribunal relève qu'en tant que réfugiées reconnues, celles-ci pourront accéder, dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la directive Qualification), aux structures de santé présentes en Grèce, sous réserve de disposer d'un numéro de sécurité sociale permanent (AMKA). Force est toutefois de rappeler que, même si les recourantes ne devaient pas encore disposer d'un tel numéro, l'accès aux soins d'urgence mis à disposition par les institutions médicales publiques grecques leur est garanti (cf. arrêt de référence D-2590/2025 précité consid. 9.7.1).
5.3.3 Les recourantes n'étant pas parvenus à renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution de leur renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
5.4 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressées et celles-ci étant titulaires d'autorisations de séjour valables jusqu'au 22 décembre 2028.
6.1 Il s'ensuit que, par sa décision du 20 avril 2026, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune, s'agissant de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
6.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.1 Ayant été immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet.
7.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, eu égard aux circonstances particulières du cas d'espèce, il y est renoncé de manière exceptionnelle (art. 63 al. 1 PA in fine et art. 6 let. b FITAF). Par conséquent et dans la mesure où les intéressées ont agi seules, la requête d'assistance judiciaire totale devient sans objet.
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Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :