Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 16 avril 2026.
Entscheiddatum: 30.04.2026Publikationsdatum: 12.05.2026
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2897/2026
Arrêt du 30 avril 2026 Composition Gregor Chatton (juge unique), avec l'approbation de Basil Cupa, juge, Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, né le (...) 1989, Turquie, c/o (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 16 avril 2026.
A. A.a Le 22 mars 2026, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac » a révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Croatie le 11 mars 2026.
A.b Le 27 mars 2026, l'intéressé a été entendu sur ses données personnelles. Il a notamment déclaré avoir quitté la Turquie le 8 février 2026 pour se rendre au Monténégro et rejoindre son compagnon (faisant également l'objet d'une procédure d'asile en Suisse [N (...)]).
A.c Le 31 mars 2026, le requérant a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel Dublin sur la compétence éventuelle de la Croatie pour l'examen de sa demande d'asile ainsi que sur les faits médicaux. Il a indiqué que son compagnon habitait au Monténégro depuis quatre ans et qu'il avait quitté la Turquie seul pour le rejoindre. Ils étaient en couple depuis 2013. Son partenaire ayant fui la Turquie, ils avaient été séparés durant quatre ans, période durant laquelle ils étaient restés en contact via internet. Le 1er janvier 2026, il s'était rendu au Monténégro durant vingt jours pendant un congé. Il était ensuite retourné chez lui prendre ses affaires, avant de revenir au Monténégro en février 2026. L'intéressé a déclaré n'avoir pas demandé l'asile en Croatie, ses empreintes digitales ayant été prises de force. Il n'y avait par ailleurs aucune différence entre la Croatie et la Turquie s'agissant du traitement réservé aux personnes LGBT. Il avait été harcelé et maltraité en raison de son orientation sexuelle.
Le même jour, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a formulé une demande de reprise en charge auprès des autorités croates, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ou RD III). Le 10 avril 2026, les autorités croates ont accepté cette demande sur la base de l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III.
A.d Il ressort des pièces médicales que l'intéressé a bénéficié d'une prise en charge médicale en Suisse, ayant déclaré avoir été suivi par un psychiatre en Turquie après que son hyperactivité eut été diagnostiquée à l'âge de treize ans. Il était également traité pour un trouble bipolaire depuis l'âge de vingt ans. De la Quétiapine et du Temesta lui ont été prescrits. Un rapport du (...) avril 2026 indiquait que l'intéressé était en bon état général, mais présentait une agitation psychomotrice soutenue. Le diagnostic différentiel retenu consistait en des troubles bipolaires, pour lesquels l'intéressé bénéficierait d'une prise en charge auprès du [structure médicale].
B. Par décision du 16 avril 2026, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
Le 20 avril 2026, le mandat de la Protection juridique de Caritas Suisse a été résilié.
D'après une pièce médicale du (...) avril 2026, l'intéressé avait déclaré ne pas bien supporter la Quétiapine. Il avait toutefois manqué son rendez-vous chez le psychiatre. L'intéressé devait voir le psychiatre afin que son traitement soit modifié.
C. Le 23 avril 2026, l'intéressé a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce que la Suisse soit enjointe à entrer en matière sur sa demande d'asile. Il a en outre conclu à ce qu'il soit constaté que la séparation d'avec son partenaire constituait une « impossibilité juridique finale et une atteinte disproportionnée à l'art. 8 CEDH ». Il a requis l'octroi de l'effet suspensif.
Par ordonnance du 24 avril 2026, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert à titre de mesures superprovisionnelles.
A la suite d'une consultation intervenue le (...) avril 2026, la médecin a posé le diagnostic de trouble de la personnalité borderline, respectivement de trouble bipolaire à clarifier. Elle a constaté l'existence d'idées suicidaires passives. De la Quétiapine et du Temesta en réserve ont été prescrits à l'intéressé. Une réévaluation est prévue dans deux semaines, avec adaptation ou majoration de la Quétiapine.
1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est en principe recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi), sous réserve de la précision suivante :
1.2.1 Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues ; sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.7 ; 135 I 119 consid. 4 ; arrêt du TF 9C_615/2023 du 11 février 2025 consid. 1.3).
1.2.2 En tant que le recourant conclut à ce qu'une violation de l'art. 8 CEDH, respectivement à ce qu'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale soit constatée, il formule une conclusion en constatation irrecevable. Cette conclusion, qui relève de la motivation juridique, n'a pas de portée propre (cf. arrêts du TF 9C_615/2023 précité consid. 1.3 ; 2C_625/2024 du 16 décembre 2024 consid. 4.3).
2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Dans une procédure de reprise en charge, telle qu'en l'espèce, il n'y a, en principe, aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 RD III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) et à l'art. 20 par. 5 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1).
2.3 Lorsque la procédure de détermination de l'Etat responsable n'est pas close, il convient d'appliquer l'art. 20 par. 5 RD III. Cette disposition prévoit, en substance, que l'Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux art. 23, 24, 25, 29, un demandeur qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande (art. 2 let. e RD III) pendant la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, ceci en vue d'achever ladite procédure (cf. arrêt du TAF F-2431/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.2 s. ; arrêt de Grande Chambre de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, points 47 ss).
2.4 En l'occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 RD III, les autorités croates ont, dans le délai de l'art. 25 par. 1 RD III, accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, afin de poursuivre la procédure de détermination de l'Etat Dublin compétent.
2.5 En tant que le recourant se prévaut de la présence en Suisse de son partenaire, qui fait l'objet d'une procédure d'asile en cours, il y a lieu de relever ce qui suit :
2.5.1 En vertu de l'art. 2 let. g RD III, sont notamment considérés comme « membres de la famille », dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers.
2.5.2 Selon la jurisprudence du TF, les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf., notamment, ATF 144 I 266 consid. 2.5 ; arrêt du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1). Pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf., notamment, ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et références citées ; arrêt du TF 2C_702/2011 du 23 février 2012 consid. 3.1 et 3.2).
2.5.3 En l'occurrence, l'intéressé a déclaré être en couple depuis 2013. Son partenaire ayant fui la Turquie, ils auraient vécu séparés durant quatre ans, conservant des contacts via internet. Par la suite, ils se seraient revus durant vingt jours en janvier 2026, avant d'entreprendre leur parcours migratoire jusqu'en Suisse.
2.5.4 Le dossier ne contient toutefois aucun élément de preuve établissant l'existence d'une vie commune vécue par le couple à compter de l'année 2013 jusqu'au départ du partenaire de Turquie. En outre, l'intéressé et son partenaire ont vécu séparés durant quatre ans, ce qui constitue une longue durée de séparation. Les vingt jours qu'ils auraient passés ensemble en janvier 2026 ne sont pas non plus suffisants. Pour ces motifs, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'une relation de concubinage stable, qui serait assimilable à un mariage. Il ne peut donc invoquer l'art. 10 (ou l'art. 11) du règlement Dublin III. La responsabilité de la Croatie demeure ainsi donnée dans le cas d'espèce.
2.6 S'agissant de l'argument de l'intéressé selon lequel il n'avait pas déposé de demande d'asile en Croatie, mais que ses empreintes digitales avaient été prises de force par les autorités croates, il y a lieu de préciser qu'en procédant au relevé des empreintes de l'intéressé au moment de son interpellation et à leur transmission au système « Eurodac », les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant des art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.06.2013). Pour le reste, il n'est pas établi que le recourant, aux fins du relevé de ses empreintes digitales, aurait subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 et 6 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105).
3.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
3.2 De jurisprudence constante, le Tribunal a nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5, depuis lors confirmé et actualisé à de réitérées reprises, par exemple, dans les arrêts F-8997/2025 du 28 novembre 2025 consid. 3.1 ; F-8557/2025 du 13 novembre 2025 consid. 3.2 ; F-8169/2025 du 31 octobre 2025 consid. 3.2).
3.3 Par voie de conséquence, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques des normes communautaires et conventionnelles en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. L'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie donc pas en l'espèce (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4). On notera à ce titre que le recourant n'a produit aucun moyen de preuve pour étayer les violences homophobes systémiques dont les membres de la communauté LGBT seraient victimes dans les centres d'accueil croates, de sorte que le Tribunal ne dispose pas de raison pour revenir sur sa jurisprudence.
Lors de son entretien Dublin, l'intéressé s'est également prévalu de mauvais traitements subis en raison de son orientation sexuelle et dénoncé les conditions d'accueil auxquelles il avait été soumis en Croatie (c'est-à-dire le placement dans une cellule dans laquelle il y avait des excréments contre les murs et des insectes).
4.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).
4.2 S'agissant tout d'abord des mauvais traitements subis et des conditions d'accueil indignes auxquelles il aurait été confronté, il y a lieu de relever que l'intéressé n'a produit aucun moyen de preuve pour étayer ses allégations. On relèvera par ailleurs que l'intéressé n'est demeuré que peu de temps sur le territoire croate avant d'arriver en Suisse, de sorte que ses déclarations (non étayées) sont sujettes à caution. De manière générale, le Tribunal ne dispose pas d'élément concret lui permettant de considérer que la situation médicale ou générale des membres de la communauté LGBT serait suffisamment difficile pour s'opposer à un transfert vers la Croatie (cf. arrêt du TAF F-83/2024 du 14 mai 2024 consid. 7.1 et 8.1). Cela étant, si - après son transfert en Croatie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après : directive Accueil), ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). Il peut également être attendu de l'intéressé qu'il dénonce, si nécessaire, d'éventuels actes de violence (homophobes ou autres) aux services de police compétents (cf. arrêt du TAF F-83/2024 précité consid. 8.2).
4.3 Comme il a déjà été exposé ci-dessus (consid. 2.5 supra), l'intéressé ne peut se prévaloir d'une relation de concubinage stable avec son partenaire et donc de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son transfert vers la Croatie. On notera par ailleurs que la relation de dépendance particulière alléguée par le recourant dans son recours vis-à-vis de son partenaire n'est étayée par aucune pièce (médicale ou autre) au dossier.
4.4 Sur la base des pièces médicales à disposition du Tribunal, il y a lieu d'admettre que, sans remettre en cause l'importance des diagnostics posés, le recourant ne présente pas un état de santé à ce point altéré qu'il s'opposerait à un transfert vers la Croatie. Les problèmes de santé de l'intéressé ne présentent en effet pas une spécificité telle qu'ils ne pourraient pas être traités et pris en charge dans ledit pays (cf., à ce sujet notamment, arrêts du TAF F-2262/2025 du 8 mai 2025 consid. 7.4 ; F-1367/2025 du 24 mars 2025 consid. 6.5 ; F-6600/2024 du 24 octobre 2024 consid. 7.5). Un risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue par ailleurs pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2). Il reviendra ainsi aux autorités d'exécution du transfert de vérifier les mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de l'intéressé, de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part, et aux thérapeutes qui le suivent de le préparer à la perspective de ce transfert. Dans ce contexte, le SEM se chargera de transmettre à ses homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), celui-ci ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales.
4.5 Au vu de ce qui précède, on ne peut retenir de violation d'obligations internationales de la Suisse, ni reprocher à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte d'éléments importants lors de l'examen de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ou d'en avoir fait une application contraire au droit ou aux principes constitutionnels fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement et la proportionnalité.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Le recours est partant rejeté en tant que recevable.
6.1 Au vu de ce qui précède, le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté, en tant que recevable, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
6.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.
Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée.
Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth
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