Non-entrée en matière sur la demande de naturalisation facilitée ; décision du SEM du 28 septembre 2023.
Entscheiddatum: 10.01.2024Publikationsdatum: 18.01.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5676/2023
Arrêt du 10 janvier 2024 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gregor Chatton, Daniele Cattaneo, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Non-entrée en matière sur la demande de naturalisation facilitée ; décision du SEM du 28 septembre 2023.
A. Le 19 décembre 2022, A._______, ressortissante iranienne née en (...), a déposé une demande de naturalisation facilitée auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM).
B. Par courrier du 3 janvier 2023, le SEM a accusé réception de cette requête et a annoncé la perception prochaine d'un émolument. Le 10 janvier suivant, il a adressé une facture à la prénommée en vue du versement d'un montant de 900 francs.
C. En date du 3 juillet 2023, il a enjoint l'intéressée à procéder au paiement de cette facture jusqu'au 30 août suivant, faute de quoi il n'entrerait pas en matière sur la demande précitée.
D. Par décision du 28 septembre 2023, notifiée le 4 octobre suivant, l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur dite requête, faute de paiement de l'émolument requis.
E. Le 16 octobre 2023 (date du sceau postal), A._______ a interjeté un recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel elle a conclu à l'annulation de cette décision. Y était jointe une copie du récépissé du paiement de ladite facture en date du 4 juillet 2023.
F. Après réception du dossier de première instance le 3 novembre 2023, la juge instructeure a transmis un double de l'acte de recours à l'autorité intimée, en l'invitant à déposer sa réponse jusqu'au 8 décembre 2023.
G. Le 20 novembre 2023, le SEM a confirmé avoir reçu, le 5 juillet 2023, le paiement de l'émolument de 900 francs effectué par la recourante et a déclaré être « tout à fait disposé à reprendre le traitement de la demande de l'intéressée » (cf. réponse, p. 2).
H. Par ordonnance du 23 novembre 2023, un délai échéant le 8 décembre suivant a été imparti à l'autorité inférieure pour indiquer si elle entendait annuler sa décision du 28 septembre 2023, en application de l'art. 58 PA (RS 172.021), ou la maintenir, auquel cas elle était invitée à renvoyer son dossier au Tribunal.
I. Le SEM s'est alors limité à retourner son dossier le 24 novembre 2023.
J. Le 12 décembre 2023, la recourante a, en substance, déclaré persister intégralement dans ses conclusions.
K. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de naturalisation facilitée prononcées par le SEM, lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF, sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF et 47 al. 1 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse [LN, RS 141.0]).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
1.4 Dans la mesure où l'autorité inférieure n'est, par la décision attaquée, pas entrée en matière sur la demande de naturalisation facilitée présentée par A._______, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé d'une telle non-entrée en matière (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3).
En l'occurrence, la recourante est certes restée inactive à la suite de la facture émise le 10 janvier 2023 par le SEM. Si elle n'a pas non plus répondu au courrier de rappel du 3 juillet 2023, elle a toutefois versé l'émolument requis dans le délai nouvellement imparti. Dans le cadre de l'instruction du présent recours, l'autorité intimée a, par ailleurs, confirmé avoir reçu ce versement le 5 juillet 2023 et a expliqué le prononcé de la décision de non-entrée en matière du 28 septembre 2023 par une inadvertance de sa part. Cela étant, elle n'a pas procédé à l'annulation de sa décision en vertu de l'art. 58 PA. Dans ces circonstances, la décision querellée doit être annulée par le Tribunal. Le SEM est, en outre, invité à reprendre formellement le traitement de la demande de naturalisation facilitée de l'intéressée et à rendre une nouvelle décision.
3.1 La recourante obtenant gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
3.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
3.3 En l'espèce, l'intéressée ayant agi seule et n'ayant pas allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Le recours est admis.
La décision du SEM du 28 septembre 2023 est annulée et la cause lui est renvoyée pour reprise de l'instruction et nouvelle décision.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
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