Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 29 août 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 09.09.2025Publikationsdatum: 18.09.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6723/2025
Arrêt du 9 septembre 2025 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Basil Cupa, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, né le (...), Syrie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 29 août 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 6 août 2025 par A.________ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), ressortissant syrien né le 24 juin 2004,
la comparaison avec les empreintes digitales enregistrées dans la base de données dactyloscopiques de l'unité centrale du système européen « Eurodac », effectuée le 8 août 2025, qui a révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 28 octobre 2021,
l'entretien individuel Dublin du 21 août 2025, au cours duquel l'intéressé a été entendu notamment sur la compétence éventuelle de l'Allemagne pour le traitement de sa demande d'asile et sur son transfert vers ce pays, ainsi que sur son état de santé,
la requête de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.06.2013) adressée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci- après : le SEM) aux autorités allemandes le 22 août 2025,
la réponse positive des autorités allemandes du 25 août 2025, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III,
la décision du 29 août 2025, notifiée le 1er septembre 2025, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant et a prononcé son transfert vers l'Allemagne, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le courrier du 2 septembre 2025, adressé au SEM, par lequel le représentant de l'intéressé a mis fin à son mandat de représentation,
le recours interjeté par l'intéressé le 4 septembre 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) au moyen d'un formulaire pré-imprimé, concluant, au préalable, à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et à la restitution de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur la demande d'asile,
l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 septembre 2025, par laquelle l'exécution du transfert de l'intéressé en Allemagne a été provisoirement suspendue (art. 56 PA),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est en principe celle de la décision attaquée,
que si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée,
qu'en l'espèce, la décision attaquée est en allemand, tandis que le recours a été rédigé en français, si bien que le français sera adopté pour la présente procédure de recours,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1),
que, partant, les conclusions formulées dans le recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission provisoire en faveur de l'intéressé sont irrecevables,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 ; art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 28 octobre 2021,
que le 22 août 2025, le SEM a ainsi soumis aux autorités allemandes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, laquelle a été acceptée le 25 août 2025 sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement précité,
qu'aucun élément au dossier n'indique que le recourant aurait quitté le territoire des Etats membres ou aurait obtenu un titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III), ce que le recourant a par ailleurs confirmé lors de son entretien Dublin,
que l'Allemagne est dès lors responsable pour poursuivre la procédure d'asile et de renvoi de ce dernier, y compris pour l'exécution de celui-ci vers le pays d'origine,
que, dans son recours, l'intéressé s'oppose à son transfert en Allemagne au motif qu'il n'aime pas ce pays et qu'il préfèrerait rester en Suisse,
qu'à ce titre, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1),
qu'il n'y a du reste aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE) au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III),
que partant, le respect par l'Allemagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure présumé,
qu'au demeurant, l'Allemagne étant un Etat de droit, il y a lieu d'admettre que l'intéressé pourra s'adresser, si besoin, aux autorités judiciaires allemandes compétentes pour dénoncer des conditions d'existence et d'hébergement,
que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public,
qu'il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3),
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir avoir rencontré des problèmes en Allemagne, sans toutefois préciser leur nature,
que lors de son entretien Dublin, l'intéressé avait déclaré avoir eu des différends avec des collègues en Allemagne, que son état psychique s'y était dégradé, et que son transfert vers l'Allemagne ne lui permettrait pas de prendre sa vie en main,
qu'à cet égard, il y a lieu de rappeler que l'Allemagne est un Etat de droit et que l'intéressé pourra s'adresser, en cas de besoin, aux services de police allemands s'il se retrouvait en difficulté vis-à-vis de certaines personnes,
que sur le plan médical, le recourant a indiqué qu'il souffrait de maux de dos, de problèmes d'asthme, de sommeil ainsi que d'une gêne lorsqu'il tournait la tête,
qu'il a en revanche déclaré qu'il se portait bien sur le plan psychique,
que le service santé du centre fédéral d'asile de Bâle n'a établi aucun rapport médical concernant l'intéressé,
qu'il ne ressort pour le surplus pas du dossier qu'un quelconque suivi médical serait nécessaire, respectivement prévu,
que, dans ces conditions, aucun élément relatif à l'état de santé du recourant ne permet d'inférer que son transfert vers l'Allemagne l'exposerait à un déclin irréversible de son état de santé et constituerait une violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10),
que par conséquent, rien ne s'oppose à un transfert de ce dernier vers l'Allemagne sur le plan médical,
qu'en tout état de cause, en vertu de l'art. 14 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : directive Retour), l'intéressé pourra bénéficier en Allemagne des soins médicaux d'urgence et du traitement indispensable des maladies dont il aurait éventuellement besoin,
qu'il s'ensuit que le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national,
que le SEM a par ailleurs établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, partant, les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le 5 septembre 2025 sont désormais caduques,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'octroi de l'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, par conséquent, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska
Expédition :
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (recommandé ; annexe : une facture)
au SEM, ad N (...)
au Service des migrations du canton de Bâle-Ville (en copie)