Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 13 octobre 2025 / N (...).
Entscheiddatum: 23.10.2025Publikationsdatum: 31.10.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7988/2025
Arrêt du 23 octobre 2025 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Soukaina Boualam, greffière. Parties A._______, né le (...), Algérie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 13 octobre 2025 / N (...).
A. Le 6 septembre 2025, A._______ (ci-après le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 13 octobre 2025 (notifiée le même jour), le SEM n'est pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
B. Par acte du 19 octobre 2025 (date du timbre postal), le prénommé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A titre préalable, il a requis la prise de mesures superprovisionnelles et l'octroi de l'effet suspensif au recours ainsi que la dispense du paiement d'une avance de frais et l'admission de l'assistance judiciaire totale. A titre principal, il a conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au traitement par la Suisse de sa demande d'asile. Subsidiairement, il a invité le Tribunal à renvoyer l'affaire au SEM pour instruction complémentaire.
Par ordonnance du 20 octobre 2025, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert à titre de mesures superprovisionnelles.
La procédure est régie en principe par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi [RS 142.31]). En l'occurrence, le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi ; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cela étant, le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral (y compris pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation) ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).
2.1 Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]).
Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas le 18 août 2020 (cf. pce SEM 9 p. 1). Lors de son entretien Dublin du 11 septembre 2025, l'intéressé a confirmé avoir déposé une demande d'asile aux Pays-Bas en 2020. Il a indiqué qu'il était resté dans ce pays jusqu'en janvier 2021 puis était parti en France où il était resté quatre ans à Marseille. Ses empreintes digitales avaient été prises par les autorités françaises et il s'était finalement rendu en Suisse (pce SEM 12 p. 1).
Sur la base de ces informations, le SEM a transmis à son homologue néerlandais les informations précitées et lui a adressé une demande de reprise en charge (cf. pce SEM 13 p. 4). Par acte du 19 septembre 2025, les autorités néerlandaises ont refusé la requête (pce SEM 18 p. 1). En substance, elles ont relevé que les autorités françaises leur avaient adressé une demande de reprise en charge en leur indiquant que le recourant avait déposé une demande d'asile en France le 22 octobre 2024, ce qui ne figurait pas dans Eurodac. Par acte du 1er novembre 2024 (pce TAF 18 p. 2-3), elles avaient refusé la demande, en invitant les autorités françaises à leur transmettre des informations plus détaillées sur le lieu de séjour de l'intéressé entre 2021 et 2024. Or ces dernières n'avaient pas déposé de demande de réexamen si bien que la compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé était passée à la France.
Par conséquent, dans un deuxième temps, le SEM a demandé à son homologue français de reprendre en charge le recourant (pce TAF 19 [formulaire-type du 22 septembre 2025]), ce que ce dernier a accepté sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 22).
Compte tenu de l'ensemble de ces informations, le Tribunal n'a pas de raisons suffisantes de douter que le recourant a déposé une demande d'asile en France. Le fait qu'il n'y ait pas de mention expresse de cette requête dans Eurodac (voire même d'une interpellation de l'intéressé en situation illégale en France) n'y change rien.
2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que la France était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile du recourant sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Dans la mesure où, contre toute attente, l'intéressé n'aurait pas encore déposé de demande d'asile en France, il lui incomberait de déposer une telle requête auprès des autorités françaises afin de pouvoir bénéficier des prestations auxquelles les requérants d'asile ont droit selon la législation topique.
Le recourant a prétendu avoir été victime d'agression à deux reprises en France qui auraient été ordonnées par la mère de son enfant. Une première fois, il avait été blessé à la jambe gauche et, une deuxième fois, il avait été poignardé dans le dos, ce qui avait nécessité une hospitalisation (pce 12 p. 2). Cela étant, force est de constater que, dans l'acte entrepris, le SEM s'est référé aux dires y relatifs de l'intéressé. A juste titre, il a relevé que la France était un Etat de droit disposant d'une autorité policière en mesure de lui apporter la protection nécessaire en cas de besoin.
Sur le plan médical, l'autorité inférieure a suffisamment tenu compte des allégations du recourant (cf. pce 12 p. 3 [procès-verbal de l'entretien Dublin] duquel il ressort que l'intéressé souffre de problèmes de vue et d'un vers dans l'oeil droit, d'un problème à la mâchoire suite à accident avec douleurs la nuit et difficulté à manger, d'une fracture de la jambe gauche, d'insomnie et d'inquiétude envers son enfant qu'il recherche et qu'il sait en danger en France car sa mère serait toxicomane). A juste titre, le SEM a également souligné que l'intéressé n'avait produit aucune documentation médicale permettant d'étayer ses dires. Or, cette circonstance est sans autre de nature à relativiser la gravité des affections alléguées.
Fort de ces constats, le SEM a retenu de manière conforme au droit qu'aucun obstacle au transfert n'était perceptible dans la présente affaire qui serait susceptible d'obliger le SEM à entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé sur la base du droit international, en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH.
C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation qu'il a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a ordonné son renvoi en France en application de l'art. 44 LAsi.
2.3 Dans son mémoire de recours, le recourant prétend qu'un retour en France représenterait un danger réel pour sa survie. Il avait déjà été agressé à l'arme blanche dans ce pays ce qui lui avait causé de graves blessures physiques et psychologiques. Il craignait d'être à nouveau victime d'agressions. En outre, il souffrait de problèmes de santé chroniques, en particulier aux yeux, et son état de santé se détériorait de manière inquiétante. Les médecins avaient d'ailleurs recommandé une opération qu'il souhaitait effectuer en Suisse, pays dans lequel il se sentait en sécurité.
Cette argumentation ne lui est d'aucun secours. En effet, l'ensemble de ces éléments a déjà été traité dans l'acte entrepris et le Tribunal ne peut que se rallier à l'avis du SEM (cf. consid. 2.2 supra).
Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2).
(Dispositif à la page suivante)
Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office cantonal de la population et des migration du canton de Genève (OCPM).
Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam
Expédition :