Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 23 janvier 2024 / N (...).
Entscheiddatum: 09.02.2024Publikationsdatum: 23.02.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-833/2024
Arrêt du 9 février 2024 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Manuel Borla, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A_______, né le (...) 1997, République démocratique du Congo, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, Mitteldorfstrasse 37-39, 5033 Buchs AG, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 23 janvier 2024 / N (...).
A. Le 26 novembre 2023, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 23 janvier 2024 fondée sur la réglementation Dublin, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé en Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
B. Le 7 février 2024, l'intéressé a déféré l'acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Il a en outre sollicité l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
Par ordonnance du 8 février 2024, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert à titre de mesure superprovisionnelle.
Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). En outre, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Cela étant, l'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé dans le sens des dispositions précitées.
Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque l'intéressé peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
Selon l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du RD III désignent comme responsable. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back) comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 4-6).
Cela étant, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1(RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2).
En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale de système européen Eurodac, que le recourant avait déposé des demandes d'asile en Grèce, les 19 janvier et 5 mars 2023, et en Croatie, le 11 novembre 2023 (pce SEM 8). En se basant sur ce qui précède et un entretien individuel avec le recourant du 12 décembre 2023 (pce SEM 12), le SEM a adressé le même jour une demande d'informations aux autorités grecques fondée sur l'art. 34 RD III (pce SEM 14) ; il lui a été répondu, le 3 janvier 2024, que la demande de l'intéressé avait été rejetée par la Grèce, où il ne disposait d'aucun statut (pce SEM 16). Aussi, le SEM a adressé le 5 janvier 2024 une demande aux fins de sa reprise en charge à son homologue croate, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 17). Or, celui-ci a explicitement accepté la demande le 19 janvier 2024, aux fins de poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable (cf. art. 20 par. 5 RD III ; pce SEM 20). Il s'ensuit que la Croatie est bien, en principe, l'Etat membre tenu de reprendre en charge le recourant - ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par ce dernier.
4.1 Pour s'opposer à son transfert, le recourant a tout d'abord soutenu n'avoir jamais demandé l'asile en Croatie. Il a requis, à cet appui, que le SEM soit invité à produire la preuve du contraire. Ensuite, l'intéressé a plaidé avoir été victime de traitements inhumains et dégradants en Croatie. Arguant que son transfert dans cet Etat contreviendrait, en particulier, aux art. 3 et 13 CEDH (RS 0.101) et à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105), il a requis, à titre subsidiaire, que des garanties individuelles soit demandées aux autorités croates. Le recourant s'est également prévalu de la clause humanitaire de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311).
4.2 D'emblée, il convient de relever que la Croatie est liée aux conventions internationales et communautaires de protection des réfugiés, dont la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et son Protocole additionnel (RS 0.142.301), et en applique les dispositions, y compris le principe de non-refoulement. Dans la mesure où le recourant entendrait se prévaloir de la présence de défaillances systémiques en Croatie (cf. art. 3 par. 2 RD III), il ne saurait être suivi. En effet, le Tribunal a récemment nié l'existence de défaillances systémiques dans cet Etat (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3 à 9.5), rien n'indiquant - et l'intéressé ne le soutient pas - que cette appréciation devrait être remise en cause. La Croatie est ainsi présumée respecter les droits et la sécurité des demandeurs d'asile.
4.3 Cela étant, le recourant n'a aucunement étayé ses allégations suivant lesquelles il aurait été victime de traitements contraires à l'art. 3 CEDH en Croatie. Il n'en avait pas davantage fait état lors de son entretien individuel ; en effet, il avait seulement évoqué avoir souffert de la pluie et du froid au cours de son interpellation (cf. pce SEM 12). Il échoue ainsi à démontrer que, dans son cas concret, les conditions qui l'attendent en cas de transfert sont à ce point mauvaises qu'elles pourraient conduire à une violation de ses droits fondamentaux. Il n'y a dès lors pas lieu de demander des garanties individuelles à la Croatie.
4.4 Quant au moyen suivant lequel il n'aurait jamais déposé de demande de protection internationale en Croatie, il est peu crédible que les autorités croates aient enregistré le recourant contre son gré en qualité de requérant d'asile. Il n'y a de surcroît pas lieu d'inviter l'autorité inférieure à établir la réalité de cette demande d'asile, qui ressort d'une consultation de la base de données Eurodac (cf. pce SEM 8). Les affirmations de l'intéressé n'apparaissent donc pas convaincantes, en l'absence de tout moyen de preuve en ce sens.
4.5 En ce qui concerne l'aspect médical, il sied de rappeler que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Or, tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, le recourant ne souffrant d'aucune affection grave susceptible de faire obstacle à son transfert.
4.6 Aussi, il y a lieu de conclure que la décision attaquée ne viole pas les obligations de la Suisse relevant du droit international public, en particulier l'art. 3 CEDH et, par analogie, l'art. 3 Conv. torture. Le SEM a au demeurant correctement examiné les faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 ; dans cette mesure, le résultat de son analyse d'une application potentielle de la clause de souveraineté, qui relève de l'opportunité, ne peut faire l'objet d'un examen au fond par le Tribunal (cf. consid. 1 supra).
La Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).
(Dispositif à la page suivante)
Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil
Expédition :