Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 28 décembre 2023 / N (...).
Entscheiddatum: 11.01.2024Publikationsdatum: 30.01.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-90/2024
Arrêt du 11 janvier 2024 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Constance Leisinger, juge ; Loucy Weil, greffière. Parties A._______, né le (...) 1999, Libye, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 28 décembre 2023 / N (...).
A. Le 2 octobre 2023, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 28 décembre 2023 (notifiée le lendemain) fondée sur la réglementation Dublin, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
B. Le 3 janvier 2024 (date du timbre postal), l'intéressé a déféré l'acte précité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM. Il a en outre sollicité le prononcé de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
Par ordonnance du 5 janvier 2024, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles.
Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Celui-ci est par ailleurs recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Cela étant, l'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art 106 al. 1 LAsi), mais non de l'inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (art. 111a LAsi). En l'occurrence, comme on le verra ci-après, le recours doit être considéré comme étant manifestement infondé.
Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque l'intéressé peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
Selon l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du RD III désignent comme responsable. Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). En particulier, lorsqu'il est établi que l'intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire Dublin ou dont les circonstances de l'entrée ne peuvent être établies, a séjourné dans un Etat membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire une demande de protection internationale, cet Etat est en principe responsable de l'examen de sa demande (art. 13 par. 2 RD III).
Cela étant, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2).
En l'occurrence, sur la base des informations communiquées par le recourant lors de son entretien individuel du 18 octobre 2023 (pce SEM 14) et des documents qu'il a produits ensuite (cf. pces SEM 17-18, 22), le SEM a constaté que l'intéressé, qui aurait franchi irrégulièrement la frontière des Etats Dublin en octobre 2021, avait séjourné de manière continue en France pour une période supérieure à cinq mois. En se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis le 27 octobre 2023 une demande aux fins de sa prise en charge aux autorités françaises fondée sur l'art. 13 par. 2 RD III (pce SEM 20). Or, lesdites autorités ont accepté de prendre en charge l'intéressé sur la base de cette même disposition le 21 décembre 2023 (pce SEM 25), soit dans les délais prescrits par l'art. 22 par. 1 RD III. Il s'ensuit que la France est bien, en principe, l'Etat membre tenu de prendre en charge le recourant.
4.1 Pour s'opposer à son transfert, le recourant a argué qu'il avait demandé de l'aide à l'intégration en France et qu'il y avait sollicité l'asile. Ses efforts étaient toutefois restés sans succès, malgré plusieurs tentatives. La France était l'une des parties du conflit libyen contre lequel le peuple libyen s'était soulevé ; ce dernier avait ainsi restauré son autorité dans les régions que la France dirigeait par le passé tant politiquement qu'économiquement. Il s'en suivait que certains peuples ethniques, notamment celui dont il faisait partie, ne bénéficiaient d'aucune aide en France. En outre, il avait subi dans ce pays du harcèlement, voire de la torture physique et psychologique, et du racisme. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il se sentait menacé dans sa vie et sa santé en France. Dans son recours, l'intéressé a aussi exposé succinctement les raisons pour lesquelles il demandait l'asile, soit les exactions dont lui-même et sa famille avaient été victimes en Libye.
4.2 D'emblée, il convient de relever que la France est liée aux conventions internationales et communautaires de protection des réfugiés, dont la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et son Protocole additionnel (RS 0.142.301), et en applique les dispositions, y compris le principe de non refoulement. Ainsi, ce pays est un Etat de droit présumé respecter les droits et la sécurité des demandeurs d'asile. Dans ce contexte, il n'y a aucune raison de retenir que ce pays présenterait des défaillances systémiques dans le sens de l'art. 3 par. 2 RD III, ce que le recourant ne fait à juste titre pas valoir. Dans la mesure où l'intéressé prétend que les autorités françaises n'auraient pas traité sa demande d'asile, il s'agit d'une simple allégation qui n'est étayée par aucun moyen de preuve probant et qui ne paraît pas vraisemblable. Quoiqu'il en soit, il lui aurait incombé de saisir les autorités de recours françaises dans une telle hypothèse. En l'état du dossier, il y a donc lieu de conclure que l'intéressé n'a jamais déposé de demande d'asile en France. Il ne saurait par conséquent être reproché aux autorités françaises d'avoir constaté le caractère illégal du séjour de l'intéressé sur leur territoire et d'y avoir donné les suites administratives utiles (cf. pce SEM 18). Le Tribunal ne saurait également suivre le recourant lorsqu'il affirme que les autorités françaises refuseraient d'appliquer le droit international en lien avec certains ressortissants libyens. Il n'y a donc aucune raison de penser que la vie et la santé de ce dernier seraient en péril dans ce pays, ses allégations de mauvais traitements étant au surplus invraisemblables.
4.3 En ce qui concerne son état de santé, le recourant s'est vu diagnostiquer une réaction aigüe à un facteur de stress (CIM-10 : F43.0) et un PTSD (CIM-10 : F43.1), sans idées suicidaires mais avec possibles dissociations ; il s'est plaint de cauchemars, d'un sommeil difficile, ainsi que de crises, respectivement de pertes de conscience. Les médecins consultés ont estimé qu'un traitement médicamenteux n'était pas indiqué. Ils ont en revanche préconisé la mise en place d'un suivi psychothérapeutique ou psychiatrique, ainsi qu'un examen somatique des pertes de conscience (cf. pces SEM 24, 28, 33). Sur le plan somatique, il présente des affections dentaires - pour lesquelles il a vu un dentiste - et cutanées (urticaire récidivante ; pces SEM 19, 23-24, 32, 34-35).
Suivant une jurisprudence bien établie, le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Or, si les atteintes à la santé dont souffre l'intéressé ne sauraient certes être minimisées, force est de constater qu'aucun élément ne laisse à penser qu'un transfert en France - Etat qui dispose au demeurant d'une infrastructure médicale suffisante - mettrait sa vie en danger.
4.4 Le Tribunal observe enfin que le règlement Dublin III ne confère pas aux personnes en quête de protection le droit de choisir elles-mêmes l'Etat qui examinera leur demande (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 8.3). La volonté du recourant de voir sa demande traitée en Suisse ne saurait donc être déterminante ici. Quant aux motifs d'asile, ils relèvent de l'examen de la demande au fond qui sera conduit par les autorités françaises.
4.5 Il s'ensuit que le transfert du recourant en France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
La France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du RD III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément à l'art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).
(Le dispositif est porté à la page suivante.)
Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Loucy Weil
Expédition :