Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 1er décembre 2025.
Entscheiddatum: 15.12.2025Publikationsdatum: 24.12.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-9430/2025
Arrêt du 15 décembre 2025 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge ; Soukaina Boualam, greffière. Parties A._______, née le (...), Sri Lanka, représentée par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 1er décembre 2025.
A. Le 22 octobre 2025, A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 1er décembre 2025 (notifiée le 3 décembre 2025), le SEM n'est pas entré en matière sur cette requête, a prononcé le transfert de l'intéressée vers la Belgique et a ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
B. Par acte du 5 décembre 2025, la prénommée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). À titre préalable, elle invite le Tribunal à prendre des mesures superprovisionnelles tendant à la suspension du renvoi pendant la durée de la procédure judiciaire et à la mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée.
Par ordonnance du 8 décembre 2025, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert à titre de mesures superprovisionnelles.
La procédure est régie en principe par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi [RS 142.31]). En l'occurrence, le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi ; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. En ce qui concerne la cognition du TAF, le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral (y compris pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation) ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).
2.1 Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que la recourante avait déposé une demande d'asile en Belgique les 11 février 2020 et 11 février 2021 (pce SEM 9). Lors de son entretien Dublin, la recourante a déclaré qu'elle avait reçu une décision négative en Belgique, qu'elle avait quitté ce pays pour la France à la fin de l'année 2021 et qu'elle était ensuite restée en France jusqu'à son arrivée en Suisse en 2025 (pce SEM 17 p. 1). Sur la base de ces informations, le SEM a adressé aux autorités belges une demande de reprise en charge de la recourante le 3 novembre 2025 (pce SEM 18). Celles-ci ont tout d'abord refusé la requête en demandant des informations complémentaires sur le séjour de la recourante en France (acte du 5 novembre 2025 [pce SEM 21]). Dans une demande de réexamen du 6 novembre 2025 (pce SEM 22), les autorités suisses ont livré aux autorités belges les informations requises. Ces dernières ont finalement accepté leur compétence par acte du 7 novembre 2025 (cf. pce SEM 25).
2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que la Belgique ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile sur la base de l'art. 18 al. 1 let. d RD III. A l'instar du SEM, le Tribunal relève que le prononcé d'une décision d'asile négative en Belgique n'y change rien, dès lors qu'il n'y a pas de raison de penser que la Belgique n'a pas mené la procédure d'asile de la requérante en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement. En outre, même à supposer que la décision d'asile négative soit définitive, il reste loisible à l'intéressée - qui prétend avoir engagé un avocat en Belgique pour défendre ses intérêts (cf. pce SEM 17 p. 1) - de contester celle-ci auprès des autorités belges en faisant éventuellement valoir de nouveaux motifs d'asile ou de nouvelles circonstances faisant obstacle à son renvoi.
Ensuite, il n'existe en l'espèce aucun obstacle découlant du droit international qui obligerait la Suisse à entrer en matière sur la demande d'asile sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Dans ce contexte, l'autorité inférieure a tenu compte des événements difficiles, voire traumatisants, que la recourante prétend avoir vécus en Belgique (mauvais traitements infligés par son frère et sa belle-soeur qui l'auraient empêchée de vivre librement) et en France (mauvais traitements infligés par la personne avec laquelle elle s'était mise en couple). En outre, elle a pris en considération les problèmes de santé mis en évidence par la documentation médicale versée au dossier (kyste du corps jeun symptomatique à droite sans signes de complication et dilatation iléocolique sans signes biocliniques d'iléus [pce SEM 28] ; vaginite [pce SEM 29]) et les déclarations de la recourante (angoisse très importante ; hoquet qui l'empêche de dormir ; maux de tête importants après avoir été battue par son ex-compagnon en France). Finalement, il convient de souligner que la recourante aura droit à des prestations minimales selon le droit interne belge jusqu'à l'éventuelle exécution de son renvoi, que ce soit sur le plan médical ou en lien avec un logement adapté ; or il n'y a aucune raison de penser que la Belgique ne respectera pas ses obligations y relatives. En ce qui concerne les obligations découlant du droit international, le Tribunal se rallie donc à l'analyse de l'autorité inférieure qui a été faite de manière conforme à la jurisprudence.
C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a ordonné le renvoi de la recourante en Belgique en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée.
2.3 L'argumentation développée dans le mémoire de recours n'y change rien. Contrairement à ce que semble croire la recourante, le SEM était sans autre habilité à demander à la Belgique de réexaminer son refus initial (cf. à ce sujet consid. 2.1 supra) sans octroyer à l'intéressée un droit d'être entendu au préalable. Celui-ci n'est en effet pas prévu par la réglementation Dublin. En outre, tous les actes déterminants (pces SEM 21, 22 et 25) auraient pu être consultés par la recourante avant le dépôt de son recours (liste des pièces du dossier SEM). Dans ces circonstances, le grief formel invoqué par la recourante tombe à faux. C'est également à tort que la recourante reproche au SEM de ne pas avoir demandé sa reprise en charge à la France. En effet, rien n'incite à penser qu'elle aurait été interpelée par les autorités françaises lors de son séjour en France. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de penser que la compétence de traiter la demande d'asile aurait pu passer à la France.
Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2).
Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
(Dispositif à la page suivante)
Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.
Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam
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