Provisional debt enforcement lifted on signed acknowledgment of debt

102 2019 17Tribunal cantonal22 mars 2019Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Civil Appeals Court rejected the debtor's appeal against provisional lifting of opposition. It held that the appeal was timely but that the new evidence submitted on appeal was inadmissible. On the merits, the court found that the signed acknowledgment of debt expressly bound the appellant personally and did not mention the company he invoked, so the lower court correctly lifted the objection. The appellant was ordered to pay the appellate court costs and the respondent's legal costs.

Regeste Omnilex

Art. 82 LP; Art. 326 al. 1 CPC; provisional lifting of objection based on acknowledgment of debt; the judge of debt enforcement examines only the enforceability of the title and the identity of creditor, claim and debtor, not the substantive validity of the underlying debt. An acknowledgment of debt signed by the pursued person constitutes a valid title if it contains an unconditional promise to pay a determinate or readily determinable sum and identifies that person as debtor. In appeal proceedings against a lifting decision, new facts and evidence are inadmissible absent a special statutory exception; this prohibition also applies to the opposing party. Where the title designates the pursued person personally, arguments that the debt economically concerned a company are irrelevant to provisional lifting (consid. 1-2).

Texte intégral

102 2019 17

Arrêt du 22 mars 2019 IIe Cour d’appel civil

Composition

Présidente : Dina Beti Juges : Michel Favre, Catherine Overney Greffière : Silvia Aguirre

Parties

A.________, ** recourant,** contre **B.________, requérant ** et intimé, représenté par Me Anne Genin, avocate

Objet

Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 17 janvier 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 4 janvier 2019

considérant en fait

A. Par requête du 11 octobre 2018, B.________ a requis la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________, au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Broye portant sur le montant de CHF 61'143.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2016.

Invité à se déterminer, A.________ a expliqué que le montant réclamé ne l’obligeait pas personnellement. Il a exposé que la somme de CHF 61'143.- concernait un prêt que B.________ avait accordé à la société D.________ SA, dont il était autrefois l’administrateur, raison pour laquelle il avait signé la reconnaissance de dette dont se prévaut le requérant.

B. Statuant sans débats par décision du 4 janvier 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition et mis à la charge de A.________ les frais de procédure.

C. Par acte du 17 janvier 2019, A.________ a interjeté recours contre cette décision.

Dans sa détermination du 8 février 2019, B.________ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais.

en droit

1.

1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

1.2. La valeur litigieuse est de CHF 61'143.-.

1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5).

Par acte du 30 janvier 2019, A.________ a produit plusieurs documents dont un extrait d’audition de police datée du 2 juin 2017. Cette dernière pièce n’ayant pas été produite durant la procédure de première instance, ce nouveau moyen, tardif au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, est irrecevable. Il n’en sera dès lors pas tenu compte.

2.

Le recourant conteste être le débiteur de la somme réclamée. Il expose que le montant de CHF 61'143.- concerne un prêt que B.________ a accordé à la société D.________ SA, dont il était l’administrateur, et non un prêt qu’il aurait obtenu à titre personnel. Il souligne en outre que, non seulement la comptabilité de l’entreprise susmentionnée confirme ses dires, mais l’entier de la somme a été utilisé au désintéressement de créanciers de D.________ SA, de sorte qu’il ne fait aucun doute qu’il n’a pas profité du montant réclamé.

2.1. Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, un acte authentique ou sous seing privé signé par le débiteur, ou son représentant, d’où ressort, de manière inconditionnelle, sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (cf. ATF 130 III 87 consid. 3.1). Elle peut découler d’un simple écrit ou d’un ensemble de pièces pourvu que les éléments nécessaires en résultent (CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 n. 18).

La procédure de mainlevée est une pure procédure d’exécution forcée, un simple incident de la poursuite. En effet, le juge de la mainlevée ne statue pas sur l’existence de la créance déduite en poursuite, mais sur son caractère exécutoire pour autant qu’un titre à la mainlevée ait été produit (cf. Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5e éd. 2012, n. 733a et 741). Il examine les trois identités. Ainsi, lorsque le juge de la mainlevée statue sur l’octroi ou non de la mainlevée, il se doit d’examiner non seulement l’identité entre le poursuivant et le créancier ainsi que l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue mais, surtout, il se doit de vérifier que le débiteur désigné dans le titre correspond à l’identité du poursuivi. En effet, un titre ne justifie la mainlevée que contre celui que le titre désigne comme débiteur. Il statue également sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, ce qui signifie qu’il décide si l’opposition doit ou non être maintenue (cf. ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt TF 5P.239/2002 du 22 août 2002 consid. 3.1). Finalement, il peut examiner d’office si la poursuite est à l’évidence périmée ou nulle (cf. ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). En définitive, le juge se limite à vérifier l’authenticité du jugement, du titre ou de la décision à exécuter ainsi que son caractère exécutoire; le fond, quant à lui, n’est pas examiné (cf. Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution – Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2e éd. 2010, n. 76 p. 110).

2.2. En l’espèce, le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye a admis la requête de mainlevée au motif que B.________ a produit à l’appui de sa requête une reconnaissance de dette signée par A.________ en date du 6 janvier 2017, de laquelle il ressort que ce dernier s’est engagé à rembourser au requérant jusqu’au 30 janvier 2018 la somme de CHF 61'143.- plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er mai 2016.

Quand bien même le recourant allègue avoir établi la reconnaissance de dette en question au nom de l’entreprise dont il était autrefois l’administrateur, c’est à bon droit que le Président a accordé la mainlevée de l’opposition. En effet, non seulement la reconnaissance de dette signée par le recourant est un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP, mais ce dernier ne mentionne pas l’entreprise D.________ SA, ni la qualité d’administrateur du recourant, de sorte que le débiteur désigné dans le titre, à savoir A.________, correspond à l’identité du poursuivi. Au vu de ce qui précède, et étant précisé qu’il n’appartient pas au juge de la mainlevée de statuer sur le bienfondé de la créance, la décision contestée ne peut être que confirmée.

3.

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 500.- et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par le recourant (art. 48 et 61 OELP).

Les dépens de B.________ sont fixés à CHF 538.50.-, TVA par CHF 38.50 comprise.

la Cour arrête :

I. Le recours est rejeté.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 500.- (émolument global).

Les dépens de B.________ à charge de A.________ sont fixés à CHF 538.50.-, TVA par CHF 38.50 comprise.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 22 mars 2019/sag

La Présidente :

La Greffière :

Mots-clés

provisional liftingacknowledgment of debtnew evidenceappeal procedureidentity of debtorcost allocation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the provisional lifting order was admissible in time and form

Solution extraite

The appeal was admissible; the ten-day deadline was respected and the court decided without hearing.

Motifs extraits

A lifting decision is challengeable by appeal under the CPC, not appeal, and the summary procedure applies; the recourse was filed within the statutory period.

Question juridique clé

Whether the acknowledgment of debt constituted a valid title against the appellant personally

Solution extraite

Yes. The signed acknowledgment of debt named the appellant as debtor and did not refer to the company or his former administrative role.

Motifs extraits

For provisional lifting under Art. 82 LP, the title must show an unconditional obligation of the named debtor. The document signed by the appellant met these requirements and identity of debtor and pursued person was satisfied.

Question juridique clé

Whether the lower court wrongly granted provisional lifting because the debt allegedly concerned a company loan

Solution extraite

No. Such arguments concern the merits of the claim and cannot defeat provisional lifting once a valid title exists.

Motifs extraits

The lifting judge does not decide the underlying debt's substantive validity, only its enforceability on the basis of the title.

Question juridique clé

Whether the appellant could rely on new evidence filed on appeal

Solution extraite

No. The new document was inadmissible.

Motifs extraits

New facts and evidence are inadmissible in appeal proceedings under Art. 326 al. 1 CPC, and the exception for special provisions does not apply to provisional lifting.

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