Appeal inadmissible for lack of motivation in provisional debt enforcement

102 2019 200Tribunal cantonal / Chambre des recours civile4 oct. 2019Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Fribourg Civil Court of Appeal held that an appeal against the refusal of provisional lifting of opposition was inadmissible because the appellant did not comply with the CPC motivation requirement. The appeal relied mainly on new factual allegations, which are barred in second instance, and did not engage with the lower court’s reasoning. In any event, the court noted that the debt acknowledgment lacked a precise repayment date, so the first-instance refusal under Art. 82 LP was correct. The appellant was ordered to pay appeal costs of CHF 250, with no party compensation awarded to the respondent.

Regeste Omnilex

Art. 321 CPC, art. 326 CPC; admissibility of an appeal against a decision on provisional debt-enforcement lifting. The appeal must contain a specific and reasoned challenge to the contested grounds of the decision; mere repetition of first-instance arguments, general criticism, or appellatory submissions are insufficient and lead to inadmissibility. New factual allegations and evidence are excluded in appeal proceedings, save for statutory exceptions not applicable to the summary procedure of provisional lifting. The appellate court examines only whether the lower court correctly applied the law on the basis of the established facts; if the appeal does not address the decisive reasoning, it is inadmissible. Costs follow the outcome under art. 106 CPC.

Texte intégral

102 2019 200

Arrêt du 4 octobre 2019 IIe Cour d’appel civil

Composition

Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva

Parties

**A.________, requérant ** et recourant contre B.________, ** opposant et ** intimé

Objet

Mainlevée provisoire (art. 82 LP) ; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 20 août 2019 contre la décision de refus de la mainlevée du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne rendue le 30 juillet 2019

considérant en fait

A. Par décision du 30 juillet 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: le Président) a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Glâne notifié à l’instance de A.________ pour le montant de CHF 4’000.- en capital, frais à la charge du requérant.

B. Par acte daté du 19 août 2019, remis à la Poste le lendemain, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision.

C. Invité à déposer une réponse, l’intimé s’est limité à se déterminer par courriel du 19 septembre 2019.

en droit

1.

1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

1.2. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF).

1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5).

Le recourant a allégué, au stade du recours seulement, un certain nombre de faits nouveaux, lesquels sont tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC et donc irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance.

En tout état de cause – à supposer recevables –, ces différents moyens n’auraient de toute manière pas été d’un grand secours pour le recourant dans la mesure où ils ne sont pas pertinents pour l’issue de la cause.

2.

2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2).

2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine. En bref, sur la base d’allégations de faits nouveaux – lesquelles, on le rappelle, sont irrecevables à ce stade de la procédure (cf. supra, consid. 1.3.) et ne sont au demeurant pas pertinentes pour l’issue du recours –, le recourant fait valoir pêle-mêle que les parties s’étaient entendues sur un remboursement échelonné du prêt accordé par le créancier au débiteur sur une période de 6 mois, que celui-ci aurait prétendument manipulé et escroqué celui-là ou encore qu’un témoin est disposé à corroborer ce qu’il avance. Ce faisant, il exerce à l'encontre des constatations de fait de la décision attaquée une critique purement appellatoire qui est irrecevable dans le cadre de la présente procédure (ibidem). Pour le surplus, la Cour se limitera à souligner que le recourant ne formule aucune critique à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président, conformément au prescrit de l’art. 321 CPC.

Par surabondance de motifs, force est de constater que le recourant a omis de prendre des conclusions réformatoires, a fortiori chiffrées, alors qu’il lui incombait de le faire (cf. ATF 134 III 235 consid. 2).

Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours.

2.3. En tout état de cause, quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait.

En l’espèce, le Président a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par le débiteur poursuivi au motif que la reconnaissance de dette invoquée comme titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP par le créancier poursuivant ne mentionne aucune date précise concernant le remboursement du prêt accordé par celui-ci à celui-là.

Le recourant ne le conteste pas véritablement, mais se limite à soutenir qu’il a exigé le remboursement de sa créance et à affirmer qu’il a été manipulé et escroqué par le débiteur poursuivi. Partant, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée introduite par le créancier poursuivant et sa décision doit être intégralement confirmée.

Pour faire reconnaître son droit, A.________ aurait dû procéder comme il a été invité à le faire dans les motifs de la décision attaquée, soit en mettant en demeure le débiteur de rembourser la créance litigieuse.

3.

3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 9 septembre 2019.

3.2. Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité de partie à titre de dépens à l’intimé dans le cas d’espèce.

la Cour ** arrête:**

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 250.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 9 septembre 2019.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 4 octobre 2019/lda

La Présidente :

Le Greffier-rapporteur :

Mots-clés

provisional debt enforcement liftingappeal admissibilitymotivation requirementnew factssummary procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the refusal of provisional debt enforcement lifting was admissible despite lack of proper motivation.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because it did not specifically challenge the reasoning of the appealed decision and relied mainly on inadmissible new facts.

Motifs extraits

Under Art. 321 CPC, the appellant must explain why the challenged decision is wrong and identify the contested passages and supporting record parts. General criticism, repetition of first-instance arguments, and new factual allegations do not satisfy this requirement.

Question juridique clé

Whether the first-instance refusal of provisional lifting had to be overturned.

Solution extraite

The refusal was upheld because the submitted debt acknowledgment did not contain a precise repayment date, so the debtor's opposition was rightly maintained.

Motifs extraits

The appellant did not genuinely contest the key deficiency identified by the first judge. Since the alleged title under Art. 82 LP lacked a precise maturity date, the request for provisional lifting was correctly rejected.

Question juridique clé

Allocation of appeal costs and party compensation.

Solution extraite

Costs were charged to the unsuccessful appellant, with no party compensation awarded to the respondent.

Motifs extraits

The losing party bears the procedural costs under Art. 106 CPC; no grounds justified awarding costs to the respondent as party compensation.

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