Appeal inadmissible for lack of motivation

102 2019 209Tribunal cantonal / Chambre des recours civile2 oct. 2019Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ Sàrl appealed the refusal of provisional lifting of opposition in a debt-enforcement matter. The civil appeal court held that the appeal contained no sufficient motivation under Article 321 CPC: it did not attack the first-instance reasoning in a concrete way and simply repeated prior submissions while seeking the court’s leniency. The court also noted that new allegations and documents were inadmissible on appeal. The appeal was therefore declared inadmissible. Court costs of CHF 300 were charged to the appellant, and no party compensation was awarded to the respondent, who had not been invited to reply.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; motivation of the appeal; inadmissibility for lack of reasoned challenge. The appeal must, under pain of inadmissibility, engage with the contested reasoning in a concrete and intelligible manner and indicate the passages attacked and the files relied upon. Mere repetition of first-instance arguments, general criticism, or unparticularised requests for leniency do not suffice. New facts and evidence are inadmissible on appeal save where the procedural law expressly allows them; in particular, submissions made only at the appellate stage cannot cure an otherwise unmotivated appeal (consid. 1). Costs follow the unsuccessful party under Art. 106 al. 1 CPC; no party compensation is due where the respondent was not called upon to file a response.

Texte intégral

102 2019 209

Arrêt du 2 octobre 2019 IIe Cour d’appel civil

Composition

Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli

Parties

A.________ SÀRL, ** requérante** et ** recourante,** contre B.________ SÀRL, ** opposante et ** intimée, représentée par Mathieu Parreaux

Objet

Mainlevée – irrecevabilité manifeste (art. 322 al. 1 CPC) Recours du 22 août 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 24 juillet 2019

attendu

que, par décision du 24 juillet 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président) a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ Sàrl au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Glâne notifié à l’instance de A.________ Sàrl ;

que celui-ci portait sur le montant de CHF 14'650.85 ayant pour cause une « convention de collaboration du 31.05 décommissions relative aux décomptes envoyés » ;

que, par courrier du 22 août 2019, A.________ Sàrl a interjeté un recours contre cette décision;

que son recours respecte certes le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), mais ne contient pas de motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC), la recourante n’exposant aucune critique motivée à l’encontre de la décision querellée ;

qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2) ;

qu’en l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ Sàrl ne contient aucune motivation idoine ; en effet, A.________ Sàrl ne critique aucunement les motifs du Président selon lesquels le document du 12 juin 2018 produit par la requérante, s’il comporte bien à première vue une reconnaissance de dette, ne porte en fait pas sur la créance telle que réclamée dans le commandement de payer nº ccc, qui se réfère à une « convention de collaboration du 31.05 décommissions relative aux décomptes envoyés », aucun document portant ce titre n’ayant été produit à ce stade ; la recourante ne critique pas non plus le fait que le document intitulé « Convention de collaboration » du 31 mai 2018 ainsi que son annexe 1, produits le 15 juillet 2019, ne sont pas recevables dès lors qu’en procédure sommaire, les faits et moyens de preuves doivent être présentés en une seule fois, l’art. 229 CPC n’étant pas applicable, et que seuls les moyens de preuve nouveaux, soit survenus après le dépôt de la requête peuvent être présentés par le requérant après le dépôt de sa requête ; la recourante se limite à solliciter « la bienveillance » de la Cour et à indiquer que sa requête a été rejetée en raison du fait que « la convention de collaboration qui nous liait à D.________ n’a pas pu être examinée par le Président du Tribunal car les informations sont arrivées malheureusement hors délai », de sorte qu’elle produit à nouveau ces documents, ainsi que d’autres, afin qu’ils soient pris en compte ;

qu’il en découle que le recours, dans lequel la recourante ne forme pas le moindre grief à son appui, est d'emblée irrecevable ;

que pour le surplus, la production de nouvelles pièces et allégations est irrecevable en procédure de recours (cf. art. 326 al. 1 CPC) ;

qu’au demeurant, c’est à juste titre que le Président a déclaré irrecevables les pièces produites par la requérante après la détermination de l’opposante dès lors que les parties n’ont ni droit à une audience, ni à un second échange d’écritures, de sorte qu’elles doivent présenter en une fois les faits et moyens de preuve nécessaires (ATF 144 III 117 consid. 2.2 et 2.3) ; quoi qu’il en soit, même si ces pièces avaient été recevables en première instance, il aurait été constaté qu’elles ne font aucune référence à la reconnaissance de dette du 12 juin 2018 produite par la requérante et que ces documents, même recoupés, ne permettent pas de fonder la créance mentionnée dans le commandement de payer ;

que les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP);

qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre ;

la Cour ** arrête :**

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 2 octobre 2019/say

La Présidente :

La Greffière-rapporteure :

Mots-clés

appeal admissibilitymotivation requirementnew evidenceprovisional lifting of oppositioncourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the first-instance refusal of provisional lifting of opposition was admissible despite insufficient reasoning.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because it did not meaningfully challenge the reasoning of the first-instance decision and contained no sufficient legal or factual criticism.

Motifs extraits

Article 321 CPC requires a motivated appeal showing why the challenged reasoning is wrong. Merely repeating first-instance arguments, making general criticisms, or asking for leniency does not satisfy this standard. New allegations and evidence were also not admissible on appeal.

Question juridique clé

How to allocate appeal costs and whether respondent receives legal costs.

Solution extraite

Costs were imposed on the unsuccessful appellant; no party compensation was awarded to the respondent because it had not been invited to file a response.

Motifs extraits

Under the losing-party principle, the appellant bore the judicial costs fixed at CHF 300. No depens were awarded because the respondent did not participate in written response proceedings.

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