Appeal inadmissible for lack of motivation in provisional debt enforcement release

102 2019 42Tribunal cantonal / Chambre des recours civile20 mars 2019Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ Sàrl appealed against the first-instance inadmissibility of its request for provisional release of opposition in debt enforcement. The appellate court held that the documents first produced on appeal, including a power of attorney, were inadmissible under the prohibition of new facts and evidence. It further found that the appeal failed to comply with the duty to motivate because it did not specifically challenge the first judge’s reasoning that the request had been signed by an unauthorized person. The appeal was therefore declared inadmissible. Appeal costs of CHF 100 were charged to the appellant, and no compensation was awarded to the respondent.

Regeste Omnilex

Art. 321 para. 1 and Art. 326 para. 1 CPC; appeal against an inadmissibility ruling in provisional debt enforcement release proceedings: the appeal must contain a reasoned challenge to the operative reasoning of the contested decision; merely resubmitting first-instance submissions or making general objections is insufficient. New facts and evidence are inadmissible in appeal proceedings and cannot remedy a lack of motivation. In the absence of a proper appeal motivation, the appeal is inadmissible. Costs are borne by the losing party under Art. 106 para. 1 CPC; no party compensation is due where the respondent has not been called to respond.

Texte intégral

102 2019 42

Arrêt du 20 mars 2019 IIe Cour d’appel civil

Composition

Présidente : Dina Beti Juges : Michel Favre, Catherine Overney Greffier-rapporteur : Luis da Silva

Parties

A.________ SÀRL, requérante et ** recourante,** contre **B.________, opposant ** et intimé

Objet

Mainlevée provisoire (art. 82 LP) ; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 15 février 2019 contre la décision de refus de mainlevée du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 31 janvier 2019

considérant en fait

A. Le 26 octobre 2018, la société A.________ Sàrl a fait notifier à B.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère, portant sur la somme de CHF 5'101.16. Le débiteur poursuivi y a formé opposition totale le même jour.

B. En date du 10 décembre 2018, la créancière poursuivante a déposé une requête de mainlevée de l’opposition formée par B.________. Dite requête était signée par D.________, « responsable administrative », qui ne bénéficie d’aucune signature au Registre du commerce.

Bien qu’invitée à régulariser sa requête de mainlevée – laquelle n’était pas signée par une personne habilitée à représenter la société –, la requérante n’a pas remédié à ce vice de forme dans le délai qui lui a été imparti à cet effet et n’a pas non plus produit une procuration.

Par décision du 31 janvier 2019, notifiée à la requérante le 6 février 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Président) a donc déclaré irrecevable la requête de mainlevée précitée, frais judiciaires à la charge de la poursuivante.

C. Par acte daté du 15 février 2019, reçu au greffe du Tribunal cantonal le 18 février 2019, la société A.________ Sàrl a interjeté un recours contre cette décision.

Compte tenu de l'issue du recours, l’intimé n'a pas été invité à se déterminer.

en droit

1.

1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté à défaut de preuve du contraire. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

1.2. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF).

1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5).

La recourante a produit, au stade du recours seulement, diverses pièces qui ne figuraient pas dans le dossier de première instance. Il en va notamment ainsi de la procuration datée du 13 février 2019 produite à l’appui du recours. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont donc irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance.

2.

2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2).

2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par la société A.________ Sàrl ne contient aucune motivation idoine. En bref, la recourante se borne pour l’essentiel à redéposer les pièces déjà produites à l’appui de sa requête de mainlevée du 10 décembre 2018, tout en produisant notamment une procuration signée à E.________ le 13 février 2019 par F.________, gérant avec signature individuelle, en faveur de G.________ et D.________, document qu’elle avait omis, malgré une interpellation en ce sens, de produire en première instance. Ce faisant, étant rappelé que cette pièce est irrecevable et ne peut donc être prise en considération (cf. supra consid. 1.3.), la Cour se limitera à souligner que la recourante n'expose pas en quoi le premier juge aurait eu tort de déclarer sa requête de mainlevée irrecevable – motif pris qu’elle n’était pas signée par une personne habilitée à représenter la société – et ne formule aucune critique à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l’art. 321 CPC, alors qu’elle a pourtant été rendue expressément attentive à cette problématique par ordonnance du 18 février 2019.

Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours.

3.

3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP).

3.2. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l’intimé dans le cas d'espèce, dès lors qu’il n’a pas été invité à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l'art. 322 al. 1 CPC.

(dispositif en page suivante)

la Cour arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 20 mars 2019/lda

La Présidente :

Le Greffier-rapporteur :

Mots-clés

debt enforcementprovisional release of oppositionappeal motivationnew evidenceinadmissibilitycourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the refusal of provisional release was admissible despite new documents produced on appeal.

Solution extraite

The new power of attorney and other documents produced for the first time on appeal were inadmissible and could not be considered.

Motifs extraits

In appeal proceedings, new facts and evidence are barred by Art. 326 para. 1 CPC; the review court must decide on the same factual record as the first instance.

Question juridique clé

Whether the appellant’s filing met the CPC requirement to motivate the appeal.

Solution extraite

The appeal contained no sufficient motivation because it did not show why the first judge’s inadmissibility ruling was wrong.

Motifs extraits

Under Art. 321 para. 1 CPC, the appellant must specifically challenge the reasoning of the appealed decision; merely resubmitting first-instance exhibits or making general assertions is insufficient.

Question juridique clé

Costs of the appeal proceedings and entitlement to costs of the respondent.

Solution extraite

Appeal costs were charged to the appellant; no compensation was awarded to the respondent because it was not invited to respond.

Motifs extraits

Costs follow the losing party under Art. 106 para. 1 CPC, while no party compensation is due when the respondent has not been called upon to file a response.

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