Appeal inadmissible for lack of motivation in debt enforcement

102 2019 7Tribunal cantonal / Chambre des recours civile27 févr. 2019Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.________ Sàrl appealed a first-instance order granting B.________ definitive debt enforcement for CHF 32,139.85. The Civil Appeal Court II held that the appeal lacked any sufficient reasoning because it did not specifically challenge the lower court’s grounds. It therefore declared the appeal inadmissible. The court added that, in any event, the appeal would fail on the merits because the creditor had produced an enforceable title and the debtor had not proved extinction of the debt by documentary evidence. Appeal costs of CHF 100 were charged to the appellant, with no party costs awarded to the respondent.

Regeste Omnilex

Art. 321 CPC; admissibility of an appeal against a definitive debt-enforcement order depends on a specific and intelligible challenge to the reasoning attacked; mere reiteration of first-instance arguments or general contestation of the debt is insufficient. In summary proceedings, the appellate court examines the challenged decision only within the limits of the appeal and, absent proper motivation, declares the remedy inadmissible (consid. 2). In definitive mainlevée proceedings, the judge is bound by the enforceable title and does not review the substantive validity of the claim; the debtor must prove extinction of the debt by documentary evidence under Art. 81 LP (consid. 3). Costs follow the outcome, and no party costs are awarded when the respondent was not invited to respond (consid. 4).

Texte intégral

102 2019 7

Arrêt du 27 février 2019 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président : Adrian Urwyler Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva

Parties

A.________ SÀRL, opposante et ** recourante,** contre **B.________, requérante ** et intimée

Objet

Mainlevée définitive (art. 80 LP) ; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 4 janvier 2019 contre la décision de mainlevée du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 13 décembre 2018

considérant en fait

A. Par décision du 13 décembre 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par la société A.________ Sàrl au commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère notifié à l'instance de B.________, pour le montant de CHF 32'139.85 en capital, plus accessoires, frais judiciaires à la charge de l'opposante.

B. Par acte du 4 janvier 2019, la société A.________ Sàrl a interjeté un recours à l'encontre de cette décision.

C. Compte tenu de l'issue du recours, l’intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

en droit

1.

1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

1.2. La valeur litigieuse est de CHF 32'139.85.

1.4. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

2.

2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2).

2.2. En l'espèce, force est de constater que l'acte de recours déposé par la société A.________ Sàrl ne contient aucune motivation idoine. En bref, tout comme en première instance déjà, la débitrice poursuivie se limite à contester, de manière toute générale qui plus est, le fondement de la créance déduite en poursuite. Ce faisant, à aucun moment elle ne tente d'exposer en quoi le premier juge aurait eu tort de prononcer la mainlevée définitive de son opposition – motif pris que sa détermination était irrelevante – et ne formule aucune critique à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l'art. 321 CPC.

Partant, il s'ensuit l'irrecevabilité du recours.

3.

Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait.

3.1. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).

Aux termes de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, les décisions des autorités administratives suisses, qu’elles soient fédérales, cantonales ou communales, sont assimilées aux jugements rendus par un tribunal et permettent au créancier de requérir la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer; une fois passées en force de chose jugée, ces décisions sont ainsi exécutoires sur l’ensemble du territoire helvétique (Staehelin, Basler Kommentar, 2ème éd., 2010, art. 80 n. 102). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction - totale ou partielle - de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b).

3.2. En l'espèce, dès lors que la créancière poursuivante avait produit un titre exécutoire et que la débitrice poursuivie n'a pas établi par titre avoir payé sa dette (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée. En effet, le juge de la mainlevée n'a pas à examiner la validité de la créance déduite en poursuite, son rôle se limitant à la constatation de l'existence ou non d'un titre de mainlevée exécutoire.

Pour faire valoir ses droits, l’intéressée aurait dû faire opposition à la décision de taxation du 19 juillet 2018 en temps utile, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que celle-ci est à présent définitive et exécutoire.

4.

4.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP).

4.2. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l’intimée dans le cas d'espèce, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l'art. 322 al. 1 CPC.

la Cour arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl.

Les frais judiciaire sont fixés à CHF 100.-.

Il n'est pas alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 27 février 2019/lda

Le Président :

Le Greffier-rapporteur :

Mots-clés

debt enforcementdefinitive mainlevéeappeal admissibilitymotivation requirementsummary proceedingsdocumentary proofcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the definitive debt enforcement order was sufficiently reasoned under Art. 321 CPC.

Solution extraite

The appeal contained no adequate challenge to the first-instance reasoning and was therefore inadmissible.

Motifs extraits

A recourse must specifically show why the challenged decision is wrong; general objections to the underlying claim or mere repetition of first-instance arguments are insufficient.

Question juridique clé

Whether the definitive debt enforcement order should be upheld on the merits.

Solution extraite

Even if admissible, the appeal would fail because a final enforceable title existed and no documentary proof of extinction of the debt was shown.

Motifs extraits

In definitive mainlevée proceedings the judge only examines the enforceable title and not the substantive validity of the claim; the debtor did not prove payment or other extinction by title.

Question juridique clé

Allocation of costs of the appeal proceedings.

Solution extraite

Costs were imposed on the unsuccessful appellant, and no party costs were awarded to the respondent.

Motifs extraits

The appellant lost; the respondent was not invited to respond, so no compensation was due.

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